Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/04650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04650 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEXS
Jugement (N° 23/000272) rendu le 11 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 1er décembre 2023 remis à l’étude du commissaire de justice
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 15 janvier 2013, la SA Creatis a consenti à M. [S] [I] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 26 900 euros, assorti des intérêts au taux de 9,06 %, remboursable en 144 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Creatis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2022, a vainement mis M. [I] en demeure de lui payer la somme de 6 000,45 euros, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2023, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis l’emprunteur en demeure de lui payer la somme de 13 802,11 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2023, la société Creatis a fait assigner M. [I] en justice aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement du solde exigible du contrat de crédit.
Relevant d’office la forclusion de l’action de la société Creatis, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, par jugement réputé contradictoire en date du 11 septembre 2023, a :
— déclaré la société Creatis irrecevable en son action pour cause de forclusion,
— rejeté la demande de la société Creatis formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Creatis aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 18 octobre 2023, la société Creatis a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 15 janvier 2026, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu’il a déclaré la société Creatis irrecevable en son action pour cause de forclusion, rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Creatis aux dépens,
Statuant à nouveau,
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
vu l’ancien article 1134 du code civil,
vu l’article 1315 du code civil devenu 1353 du même code,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses prétentions,
— constater que l’action en paiement introduite par la société Creatis n’est nullement forclose,
— constater, dire et juger que la société Creatis verse aux débats une copie de la FIPEN remise à M. [I] préalablement à la souscription définitive de l’offre de prêt personnel de regroupement de crédits,
— constater, dire et juger que certes la FIPEN versée aux débats n’est pas signée par M. [I], mais en revanche, que ladite fiche renferme incontestablement les informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit par M. [I] et notamment le type de crédit (en l’occurrence regroupement de crédits), le montant du crédit de 26 900 euros, la durée du crédit (144 mois), le montant des échéances mensuelles (307,04 hors assurance facultative), le montant total dû, ou encore le taux débiteur fixe et le TAEG,
— par conséquent, condamner M. [I] à payer à la société Creatis la somme de
13 924,68 euros, se décomposant comme suit :
— total capital : 11 222,79 euros,
— intérêts arrêtés au 02/03/2023 : 1 390,73 euros,
— assurance : 413,34 euros,
— indemnité légale de 8 % : 897,82 euros,
— intérêts contentieux depuis le 03/03/2023 : mémoire,
— condamner M. [I] à payer à la société Creatis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023 par dépôt de l’acte à l’étude, M. [I] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Creatis pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action
La société Creatis fait valoir que le point de départ du délai de forclusion se situe au 31 juillet 2021, et non au 30 novembre 2020 comme relevé à tort par le premier juge, de telle manière que son action introduite par assignation du 27 mars 2023 n’est pas forclose.
L’article L.311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1256 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
En l’espèce, l’examen de l’historique complet du compte permet de constater que la première échéance impayées non régularisée se situe, comme le soutient la banque, au 31 juillet 2021, ce qui est au demeurant confirmé par les sommes réclamées par la lettre de mise en demeure du 12 décembre 2022.
Dès lors, l’action de la société Creatis n’est pas forclose, et il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action en paiement irrecevable.
Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts
Selon l’article L.141-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige 'Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.'
La société Creatis fait valoir qu’il n’y a pas lieu de la déchoir de son droit aux intérêts contractuels au motif qu’elle a bien remis à M. [I] la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisés (FIPEN) conformément à l’article L.311-6 du code de la consommation. Selon la banque, la preuve de la remise est rapportée par la clause par laquelle M. [I] a expressément reconnu avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles, qu’elle produit ladite fiche, et que, si cette fiche n’est pas signée par l’emprunteur, elle comporte néanmoins l’ensemble des informations prévues par l’article R.311-3 du code de la consommation concordantes avec les éléments du crédit signé par M. [I].
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 311-48, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-6, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L.311-6 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différents offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L.311-5.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient donc au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a délivré à l’emprunteur les informations devant être mentionnées à la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée énumérées à l’article R.311-3.
Il est constant que la signature par l’emprunteur, comme en l’espèce, de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît 'avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées’constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et appliquée par la cour de cassation.
Pour corroborer la clause, la banque verse aux débats un exemplaire de la FIPEN qu’elle prétend avoir remise à l’emprunteur.
Si ce documents mentionne le numéro du contrat de crédit ainsi que des informations concordantes avec les éléments du crédit signé par M. [I], force est de constater qu’elle n’est pas signé par ce dernier.
Or, ce document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt. (Cour Cass 7 juin 2023 , n° 22.15.552)
En conséquence, la société Creatis ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la remise à l’emprunteur de la FIPEN, de telle manière qu’elle doit être totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
L’alinéa 3 de l’article L. 311-48, prévoit que l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte versé aux débats que M. [I] a d’ores et déjà remboursé le capital emprunté (soit les échéances de 330,58 euros de février 2013 à juin 2021).
Par conséquent, compte tenu de la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels, la société Creatis sera déboutée de l’ensemble des ses demandes à l’encontre de M. [I].
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il convient de laisser à la société Creatis la charge de ses dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige commande de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Déclare l’action de la société Creatis recevable ;
Déboute la société Creatis de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [S] [I] ;
Laisse à la société Creatis la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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