Infirmation partielle 9 avril 2024
Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 déc. 2024, n° 24/03523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 avril 2024, N° 21/03772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/03523 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4LC
Madame [H] [P]
c/
S.A.R.L. LA BASCO BEARNAISE
S.A.R.L. P2J’M
S.A.S. AUTO BILAN FRANCE
Nature de la décision : REQUETE EN INTERPRETATION D’ARRET
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 09 avril 2024 (R.G. 21/03772) par le Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête du 24 juillet 2024
DEMANDERESSE:
Madame [H] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. LA BASCO BEARNAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée par Maître Jacques SIRET avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A.R.L. P2J’M prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AUTO BILAN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Maître Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Selon facture en date du 8 janvier 2018, à l’en-tête de la SARL [H] [P] et portant son cachet, ont été vendus à la SARL La Basco-béarnaise, divers matériels et un véhicule de marque Citroën C25 immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 29 novembre 1993 pour un prix global de 42 000 euros TTC.
Le véhicule a été revendu le 13 juin 2018 par la société La Basco-béarnaise à la société P2J’M, au prix de 10 000 euros TTC.
Le 31 juillet 2018, la société P2J’M a constaté une anomalie liée à la direction. Elle a alors consulté un autre garage qui a observé un désordre affectant l’ancrage gauche de la crémaillère de direction, nécessitant des frais de réparations importants.
Par acte en date du 13 janvier 2020, la société P2J’M a fait assigner les sociétés La Basco-béarnaise et Auto Bilan France devant la tribunal de commerce pour voir prononcer la résolution de la vente. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 2020F00047.
Par assignation en date du 21 juillet 2020, la société La Basco-béarnaise a appelé en garantie Mme [P]. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 2020F00716.
Par jugement contradictoire du 06 mai 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
— joint les instances enrôlées sous les numéros 2020F00047 et 2020F00716,
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre les sociétés P2J’M et la société La Basco-béarnaise du véhicule de marque Citroën C25 immatriculé [Immatriculation 3],
— condamné la société La Basco-béarnaise à payer à la société P2J’M la somme de 10 000 euros correspondant au prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018,
— débouté la société La Basco-béarnaise de sa demande à être garantie par la société Auto Bilan France de toutes les condamnations à son encontre,
— débouté la société P2J’M de sa demande au titre des frais de gardiennage pour un montant de 1 260 euros,
— débouté la société P2J’M au titre de sa demande sur la perte d’exploitation,
— condamné la société La Basco-béarnaise et la société Auto Bilan France aux sommes suivantes :
* 3 033,33 euros (trois mille trente trois euros trente trois centimes) au titre du coût de possession, soit la somme de 2 123,33 (deux mille cent vingt trois euros trente trois centimes) pour la société La Basco-béarnaise et la somme de 910 euros (neuf cent dix euros) pour la société Auto Bilan France,
* 136,80 euros (cent trente six euros quatre vingt centimes) au titre des frais de mise à disposition pour expertise, soit la somme de 95,76 euros (quatre vingt quinze euros soixante seize centimes) pour la société La Basco-béarnaise et la somme de 41,04 euros (quarante et un euros quatre centimes) pour la société Auto Bilan France,
* 7 864,80 euros (sept mille huit cent soixante quatre euros quatre vingt centimes) au titre des frais de gardiennage, soit la somme de 5 505,36 euros (cinq mille cinq cent cinq euros trente six centimes) pour la société La Basco-béarnaise, à parfaire jusqu’à la sortie effective du véhicule des établissements de la société Bodemer Auto et la somme de 2 359,44 euros (deux mille trois cent cinquante neuf euros quarante quatre centimes) pour la société Auto Bilan France, à parfaire jusqu’à la sortie effective du véhicule des établissements de la société Bodemer Auto,
— débouté la société P2J’M de sa demande sur l’application des intérêts au taux légal au titre des dommages et intérêts,
— débouté la société La Basco-béarnaise sur sa demande de se voir garantir de toutes condamnations par Mme [P],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire,
— condamné in solidum les sociétés La Basco-béarnaise et Auto Bilan France à payer à la société P2J’M la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société La Basco-béarnaise à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés La Basco-béarnaise et Auto Bilan France aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise et du référé.
Par déclaration du 1er juillet 2021, la société La Basco-béarnaise a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant Mme [P], la société P2J’M et la société Auto Bilan France.
Par arrêt du 9 avril 2024, la cour d’appel de Bordeaux a:
— Confirmé le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a:
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre les sociétés P2J’M et la société La Basco-béarnaise du véhicule de marque Citroën C25 immatriculé [Immatriculation 3],
— condamné la société La Basco-béarnaise à payer à la société P2J’M la somme de 10.000 euros correspondant au prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018,
— débouté la société La Basco-béarnaise de sa demande à être garantie par la société Auto Bilan France de la condamnation au titre de la restitution du prix,
— condamné la société Auto Bilan France à payer à la société P2J’M la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Auto Bilan France aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise et du référé,
Infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamné la société Auto Bilan France à payer à la société P2J’M les sommes suivantes:
* 3 033,33 euros (trois mille trente trois euros trente trois centimes) au titre du coût de possession,
* 136,80 euros (cent trente six euros quatre vingt centimes) au titre des frais de mise à disposition pour expertise,
* 7 864,80 euros (sept mille huit cent soixante quatre euros quatre vingt centimes) au titre des frais de gardiennage, à parfaire jusqu’au 6 mai 2021,
Déclaré irrecevables les demandes principales de la société La Basco-Béarnaise à l’encontre de Mme [P] pour défaut de qualité à défendre,
Rejeté les demandes de dommages-intérêts formées contre Mme [P],
Y ajoutant,
Condamné la société Auto Bilan France à payer à la société P2J’M la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société La Basco-béarnaise à payer à Mme [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté le surplus des demandes,
Condamné la société Auto Bilan France aux dépens d’appel.
Le 24 juillet 2024, Mme [H] [P] a déposé une requête en interprétation de l’arrêt du 09 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [H] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 461 et 700 du code de procédure civile,
— Confirmer que la société la Basco Béarnaise est débitrice à l’égard de Mme [H] [P] d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de celle d’ores et déjà versée en application du jugement de première instance,
— Condamner la société la Basco Béarnaise à régler une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société 1,2,3 Fromages anciennement dénommée la Basco Bearnaise demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
— Dire n’y avoir lieu à interprétation ;
— Condamner Mme [P] à verser 500 euros de dommages et intérêts, outre 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Les autres parties n’ont pas déposé de conclusions sur la demande en interprétation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Selon les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
2- Le chef du dispositif du jugement ayant condamné la société La Basco-Béarnaise à payer à Mme [H] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été infirmé par l’arrêt du 9 avril 2024.
Statuant à nouveau, la cour a condamné la société La Basco-Béarnaise à payer à Mme [H] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce dont il résulte, sans difficulté d’interprétation, que l’indemnité ainsi allouée correspond aux frais irrépétibles de première instance et d’appel, que la cour a entendu mettre, en définitive, à la charge de la société La Basco-Béarnaise.
3- Il convient dès lors de rejeter la requête en interprétation.
4- Il n’est pas démontré que la requête en interprétation ait occasionné un préjudice à la société 1, 2, 3 … Fromages, anciennement dénommée La Basco Béarnaise, autre que celui résultant de ses frais irrépétibles, de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
5- En revanche, il est équitable d’allouer à la société 1, 2, 3 … Fromages anciennement dénommée La Basco Béarnaise une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, du fait de la requête en interprétation.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Dit n’y avoir lieu à interprétation,
Rejette la requête de Mme [H] [P],
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société 1, 2, 3 … Fromages, anciennement dénommée La Basco Béarnaise,
Condamne Mme [H] [P] à payer à la société 1, 2, 3 … Fromages, anciennement dénommée La Basco Béarnaise, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, du fait de la requête en interprétation,
Dit que les frais et dépens éventuels de la requête en interprétation resteront à la charge de Mme [P].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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