Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mai 2026, n° 26/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02500 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFLV
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2026, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [U] [B]
né le 01 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [U] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 29 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 mai 2026, à 14h22, par M. [X] [U] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [U] [B], assisté de son avocat par visioconférence, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [U] [B], né le 1er janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 30 avril 2026, M. [X] [U] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 2 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [U] [B].
Le conseil de M. [X] [U] [B] a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— de l’omission de statuer sur la requête en contestation déposée par l’intéressé ;
— de l’irrecevabilité de ma requête de l’administration pour défaut de production de pièces justificatives utiles ;
— que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— que l’intéressé dispose de garanties suffisantes pour permettre une assignation à résidence ;
— de la voie de fait caractérisée par une présentation à l’avion de l’intéressé le 2 mai 2026 alors que l’intéressé justifie d’un recours suspensif de tout réacheminement qu’il a déposé le 30 avril 2026, sur lequel il n’a pas encore été statué, ce que le Préfet ne pouvait ignorer dès lors qu’il a mentionné ce recours sur le registre de rétention.
MOTIVATION
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des moyens soulevés, il convient de relever que l’intéressé est éligible à une assignation à résidence en ce qu’il a remis un passeport en cours de validité et justifie d’un lieu de résidence stable et effectif.
SUR QUOI,
L’article L741-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
L’article L740-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que :
L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
L’article L741-1 du même code indique :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L743-13 dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L743-14 prévoit que
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’article L743-15 énonce enfin que :
L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 2] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, postérieurement à l’ordonnance entreprise, l’intéressé a remis son passeport en cours de validité et justifie d’un hébergement, de telle sorte qu’il est éligible à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de ce chef.
Ainsi, il échet d’assigner à résidence l’étranger muni d’un passeport remis aux autorités et justifiant d’un hébergement.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant a nouveau,
ASSIGNONS A RESIDENCE M. [X] [U] [B] chez [Adresse 1],
Commissariat de police : [Adresse 2],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
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