Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 1er oct. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2025/20
N° de dossier : N° RG 24/00025 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VO4N
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 1er octobre 2025 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 2 Juillet 2025 et lors du prononcé en date du 1er octobre 2025 par Elwenn DARNET, greffière
REQUÉRANT :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6] (ALGERIE)
Domicilié chez Me [D] [X] SJOERDSMA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Maître Jérôme STEPHAN, substitué par Maître Emma VERMANDEL, avocats au barreau de RENNES
ET :
Le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [P] [K] a été mis en examen et incarcéré le 5 novembre 2022, puis mis en liberté avec une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique le 21 juin 2023, et, enfin, a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu le 29 mai 2024, contre laquelle aucun recours n’a été exercé.
2. Le 3 décembre 2024, il a présenté une requête et des conclusions en indemnisation de son préjudice moral résultant de la détention provisoire, à hauteur de 30 500 euros, et de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, à hauteur de 10 000 euros, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. S’agissant du préjudice moral, il fait valoir, qu’âgé de vingt ans lors de son placement en détention provisoire pour des faits de nature cirminelle, durant au total deux-cent-vingt-neuf jours, au sein de la maison d’arrêt de [Localité 7] qui connaît un taux d’occupation de 170%, alors qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant, il a été dans l’impossibilité d’échanger avec les membres de sa famille, vivant tous en Algérie, ce qui a accentué son isolement. En outre, l’apparence d’une culpabilité a également pesé sur les liens affectifs avec sa compagne, comme le relève, notamment, le temps écoulé avant que cette dernière n’accepte d’héberger monsieur [K] afin qu’il puisse faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique.
4. Le requérant soutient que le déroulement de la procédure d’instruction constitue également un facteur d’aggravation de son préjudice moral en raison du comportement de la partie civile, n’étant revenue sur ses déclarations d’accusation qu’au cours d’une confrontation avec celui-ci, intervenue six mois après son incarcération, ce qui a conduit à son maintien en détention.
5. L’agent judiciaire de l’Etat relève que si le requérant à subi un choc carcéral certain du fait d’une première incarcération dans le cadre d’une procédure criminelle, il n’apporte aucun élément établissant des conditions particulièrement difficiles de détention, alors même que le rapport de l’administration pénitentiaire atteste de vingt parloirs avec ses proches, de plusieurs rendez-vous avec le personnel pénitentiaire et médical, qu’il a pu suivre des enseignements et qu’il a été placé dans une cellule, soit avec un seul codétenu pour la majorité du temps, soit avec deux codétenus à certains moments.
6. L’agent judiciaire de l’Etat expose également que le comportement de la partie civile ne présente pas de lien avec la détention et ne saurait être pris en compte dans l’évaluation du préjudice moral, qu’il évalue à hauteur de 18 000 euros, pour la période de détention et 8 000 euros pour celle de l’assignation à résidence électronique.
7. L’agent judiciaire de l’Etat sollicite enfin la réduction de la somme demandée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Le ministère public conclut que pour les deux-cent-vingt-neuf jours de détention provisoire, la réparation du préjudice moral s’évalue à 22 000 euros, relève que le régime de l’assignation à résidence était assez souple et ne formule aucune observation concernant la somme réclamée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
9. La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
10. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
11. Selon les dispositions de l’article 142-10 du code de procédure pénale, en cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150 de ce code, dans la mesure des contraintes particulières qu’elle implique.
12. Monsieur [K] a été incarcéré durant 229 jours, puis assigné à résidence sous surveillance électronique pendant 343 jours, avec des autorisations de sortie du domicile, le lundi, de 8h00 à 13h00 et de 17h00 à 19h30, du mardi au vendredi de 8h00 à 13h00, le samedi de 10h00 à 12h300 et, à compter du 17 novembre 2023, de 16h00 à 19h00.
Sur le préjudice moral
13. La séparation d’avec sa famille et ses proches, inhérente à toute mesure de détention, est l’une des composantes du préjudice moral, sans être une cause de son aggravation, étant précisé que, selon le rapport de l’administration pénitentiaire, monsieur [K] a bénéficié de vingt parloirs avec ses proches durant la détention, ce qui est de nature à atténuer l’éloignement géographique allégué avec les membres de sa famille.
14. Le déroulement de la procédure, notamment les évolutions des déclarations d’une partie civile, ne peuvent être pris en compte au titre de la réparation en ce qu’ils sont sans lien avec le préjudice, lequel doit résulter directement de la détention, la durée de celle-ci étant déjà retenue comme l’une des composantes de cette réparation
15. En revanche, pour l’évaluation de la réparation, il convient de tenir compte de l’absence d’incarcération antérieure du requérant, de son âge lors du placement en détention (20 ans), ainsi que de l’importance de la peine encourue.
16. Le surencombrement de l’établissement où il a été incarcéré, se trouvant principalement à deux par cellules et parfois à trois, est un facteur d’aggravation par la promiscuité qu’il impose.
17. Au regard de la durée de la détention et de ces différents éléments d’appréciation, la réparation du préjudice moral pour la période d’incarcération est évaluée à 19 000 euros.
18. S’agissant de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, monsieur [K] a bénéficié d’un régime de sorties autorisées favorables, dont il doit être tenu compte pour l’évaluation de la réparation du préjudice, qui doit être fixée à 9 000 euros.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
21. Il est équitable d’allouer à monsieur [K] la somme de 1000 euros pour les frais qu’il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [K] recevable,
Allouons à monsieur [K]
— 28 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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