Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juil. 2025, n° 25/03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03567 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSIN
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2025, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [X]
né le 24 mai 2003 à [Localité 2], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Ayant pour conseil Me François Ilanko, avocat au barreau de Paris, non présent, bien que régulièrement convoqué pour l’audience de 10h00 et malgré un courriel de rappel à 11h10; le dossier est pris à 12h03
et de M. [I] [W] (interprète en langue tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrecevabilité, rejetant les moyens au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [K] [X] au centre de rétention administrative n° [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 30 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 juillet 2025, à 13h37, par M. [K] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [K] [X],, qui demande l’infirmation de l’ordonnance;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête pour défaut de justification d’un mandat du signataire de la requête
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (Cass., 1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; Cass., 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (Cass., 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass., 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Aucune disposition n’impose qu’il soit justifié de l’indisponibilité ou de l’empêchement du préfet de la Seine Saint Denis, ni de Madame [H] [P], de sorte que la signataire Madame [N] [C] a compétence puisqu’elle est visée par la délégation de signature du 23 mai 2025 signée du Préfet [R] [L].
Le moyen sera rejeté.
Sur l’information du procureur concernant l’audience.
L’article R.743-3 du CESEDA dispose que dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le Procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixée par le juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, l’administration a adressé sa requête en prolongation de la mesure, le 29 juin 2025, requête réceptionnée le même jour par le greffe du juge des libertés et de la détention à 08h33. Avis de l’audience du 30 juin 2025, à 10h00, a été adressé, le 29 juin 2025, aux autorités concernées aux préfets et à Monsieur le Procureur.
Cette pièce est versée au dossier.
Le moyen manque en fait et apparaît dilatoire puisqu’il résulte d’une absence de lecture des pièces.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé a fait l’objet d’une audition consulaire devant les autorités sri lankaises le 27 mai 2025, qu’une copie du passeport indien est versé en procédure qui a permis de sollicité un rendez-vous consulaire avec l’Inde le 2 juillet 2025, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète
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