Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 oct. 2025, n° 23/03382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 mai 2022, N° 21/02544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 23/03382 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O534
S.A.S. LYNX SECURITE
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Mai 2022
RG : 21/02544
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 03 Octobre 2025
APPELANTE :
S.A.S. LYNX SECURITE
N° SIRET : 423 505 213 00060
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
[K] [S]
née le 21 Juillet 1961 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Lynx Sécurité (ci-après, la société) exerce dans le secteur de la sécurité privée.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture.
La société a recruté Mme [K] [S] en qualité d’agent d’exploitation, sous contrat de travail à durée indéterminée et à compter du 30 janvier 2017. La salariée a été affectée sur le site de Carrefour [8].
Le 25 février 2020, Mme [S] a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu’au 28 août suivant. A l’issue, du 31 août au 13 septembre, elle a exercé ses droits à congés payés. Elle n’a jamais repris son poste.
Au 1er octobre 2020, la société a perdu le marché de Carrefour [8] au profit de la société Torann.
La société Lynx Sécurité en avait informé Mme [S] par courrier recommandé avec avis de réception du 2 septembre, et lui avait précisé qu’à défaut de transfert de son contrat de travail, elle serait affectée sur un poste d’agent de sécurité chez Stokomani à [Localité 5] à partir du 5 octobre.
Le 24 septembre 2020, Mme [S] a été désignée en qualité de déléguée syndicale.
Le 29 septembre suivant, la société Torann a informé la société Lynx Sécurité qu’elle ne reprendrait pas le contrat de travail de Mme [S]
Le 1er octobre 2020, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a signé une attestation de suivi avec la précision qu’il souhaitait revoir la salariée au plus tard le 13 octobre 2020, et une « Proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail (article L.4624-3 du code du travail) », rédigé de la façon suivante :
« Inapte au poste proposé à partir du 6 octobre 2020 sur [Localité 7] à France 3 (vu ce jour planning de Mme [S])
Est apte à un poste d’agent de sécurité sur la région lyonnaise (distant de moins de 15 km à 20 km de son domicile)
Est reconvoquée le 13 octobre 2020 à 10h20
Entretien téléphonique à prévoir avec l’entreprise ».
Mme [S] a été placée de nouveau en arrêt de travail, du 9 au 23 octobre 2020.
Le 13 octobre 2020, le médecin du travail a écrit ne pouvoir rendre un avis au motif que la salariée était en arrêt de travail.
Mme [S] ne s’étant pas présentée à son poste à l’issue de l’arrêt de travail, l’employeur lui a adressé le 23 décembre 2020 une mise en demeure de justifier de son absence.
Sur saisine de Mme [S], dans une ordonnance du 17 février 2021, le conseil de prud’hommes, statuant en matière de référé, a condamné la société à lui verser les provisions suivantes :
585 euros à titre de provision sur complément de salaire accident du travail durant les 30 premiers jours d’arrêt ;
5 500 euros à titre de provision sur rappel de salaire du 1er novembre 2020 au 15 janvier 2021, outre 550 euros de congés payés afférents ;
750 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d’appel de Lyon a infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, a notamment :
Rejeté la demande de provision pour rappel de salaire pour maintien de la rémunération durant les 30 premiers jours d’arrêt de travail ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur rappel de salaire sur la période du 1er novembre 2020 au 15 janvier 2021 ;
Rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts.
Par courriel du 29 mars 2021, la salariée a mis en demeure l’employeur de respecter l’avis du médecin du travail du 1er octobre 2020 et de l’affecter sur un poste sur [Localité 9].
Le 2 avril 2021, la société a convoqué Mme [S] à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 13 avril, auquel elle ne s’est pas présentée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 avril 2021, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur pour les motifs suivants :
« En effet, depuis plusieurs mois, vous ne payer plus mon salaire et vous ne me fournissez pas de travail conforme à l’ordonnance d’aptitude du médecin du travail datant du 01/10/2020. »
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de voir juger que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul et de présenter diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Rejeté les demandes de sursis à statuer et de fin de non-recevoir ;
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement nul ;
Condamné la société à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
585 euros bruts de complément de salaire accident du travail durant les 30 premiers jours d’arrêt ;
58 euros bruts de congés payés afférents ;
13 860 euros bruts de rappel de salaire ;
1 386 euros bruts de congés payés afférents ;
4 400 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
440 euros bruts de congés payés afférents ;
2 927 euros nets d’indemnité légale de licenciement ;
13 200 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
66 000 euros nets d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société à remettre à Mme [S] les bulletins de salaire conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement ;
Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Par déclaration du 8 juin 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 12 mai 2025, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [S] de ses demandes ou les réduire à de plus justes proportions ;
Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 1 606,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner Mme [S] au versement de la somme de 6 635 euros au titre des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé ;
Condamner Mme [S] à rembourser les sommes perçues en exécution du jugement querellé ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [S] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 12 mai 2025, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur les condamnations et de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
7 500 euros de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite ou à tout le moins fraude à la loi ;
13 200 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Débouter la société de ses demandes :
Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Après radiation en date du 4 avril 2023 pour défaut d’exécution du jugement entrepris, l’affaire a été réinscrite au rôle sur demande de la société en date du 24 avril suivant.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Par ailleurs, la société demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses fins de non-recevoir. Il apparait cependant qu’il n’existe dans la motivation de ses conclusions aucun développement au soutien de cette prétention, sur laquelle la cour n’a en conséquence pas à se prononcer.
1-Sur le complément de salaire
Les parties s’accordent sur le principe du versement d’un complément de salaire à 90% pendant les 30 premiers jours d’arrêt de travail, en application de la convention collective, mais pas sur le montant du salaire de référence.
L’article 8 de l’annexe IV de la convention collective précise, en l’article 8 de l’annexe IV, que « le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, à l’exclusion des primes, indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. »
Au visa de ce texte, Mme [S] demande l’intégration de ses heures supplémentaires dans le calcul du salaire de référence. Or celles-ci n’étaient pas ni contractualisées ni effectuées régulièrement. Elles ne doivent pas entrer dans l’assiette de calcul du salaire de référence, lequel sera en conséquence fixé au montant du salaire brut mensuel, soit 1 565,54 euros.
Mme [S] ayant perçu des indemnités journalières à hauteur de 1 329,18 euros, et 87,98 euros de complément de salaire, elle a été remplie de ses droits.
Sa demande doit donc être rejetée, en infirmation du jugement.
2-Sur l’avis rendu par le médecin du travail et ses conséquences
L’article R.4624-42 du code du travail dispose :
« Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que:
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
L’employeur soutient que le médecin du travail n’a pas rendu d’avis sur l’aptitude de la salariée lors de la visite médicale de reprise, puisqu’il a programmé une seconde visite le 13 octobre 2020 et qu’à cette date, la salariée étant de nouveau en arrêt de travail, il n’a pu se prononcer. A défaut d’avis d’aptitude, la salariée ne pouvait donc selon lui pas retrouver son emploi à l’issue de la période de suspension.
Cependant, dans ses « Propositions de mesures individualisées d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail » au sens de l’article L.4624-3 du code du travail, du 1er octobre, le médecin du travail a clairement indiqué que la salariée était inapte au poste proposé chez France 3 à [Localité 7], mais apte à un poste d’agent de sécurité en région lyonnaise. Il convient de comprendre que le médecin du travail a alors préconisé à l’employeur d’affecter la salariée sur un poste d’agent de sécurité en région lyonnaise.
La visite médicale de reprise ayant eu pour effet de mettre un terme à la période de suspension du contrat de travail, l’employeur aurait dû reprendre le versement du salaire, et ce jusqu’à l’arrêt suivant, et proposer un poste à la salariée compatible avec les préconisations du médecin du travail, en application de l’article L.4624-6 du code du travail.
En revanche, lorsque la salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie ordinaire, du 9 au 23 octobre 2020, le contrat de travail a été à nouveau suspendu, si bien que la rémunération n’était plus due par l’employeur, l’obligation de paiement du salaire reprenant à compter du 24 octobre.
L’employeur ne peut se prévaloir de l’absence de la salariée à son poste sur le site de France 3 [Localité 7] où il l’avait affectée à compter du 6 octobre 2020. Il s’agissait en effet d’une modification des conditions d’exécution du contrat de travail, même si celui-ci contient une clause de mobilité, et il aurait dû recueillir son accord préalable dans la mesure où elle bénéficiait du statut de salariée protégée depuis sa désignation en qualité de déléguée syndicale le 24 septembre précédent.
L’information donnée à la salariée le 2 septembre, soit avant sa désignation en qualité de déléguée syndicale, de son affectation à [Localité 5] ensuite du refus de la société Torann de reprendre son contrat de travail est sans emport, s’agissant de deux décisions différentes et la seconde étant postérieure à sa désignation.
Il en est de même de l’emploi occupé par Mme [S] à compter de novembre 2020, cette situation étant en tout état de cause postérieure au changement de lieu de travail, et le contrat de travail avec la société Lynx Sécurité n’étant pour autant ni rompu ni suspendu.
Enfin, la société prétend avoir proposé un poste sur [Localité 9] à la salariée, mais sans en justifier, et ce d’autant qu’il affirme aussi n’avoir disposé d’aucun site en région lyonnaise sur lequel il aurait pu l’affecter.
L’employeur devra donc verser à Mme [S] son salaire du 1er octobre 2020, jour de la visite médicale de reprise, au 8 octobre 2020, puis du 24 octobre 2020 au 19 avril 2021, jour de la prise d’acte, soit, sur la base d’un salaire de référence de 1 565,54 euros, une somme de 9 288,87 euros, outre les congés payés afférents, en réformation du jugement.
3-Sur l’infraction de travail illégal
L’article L.8211-1 du code du travail dispose :
« Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :
1° Travail dissimulé ;
2° Marchandage ;
3° Prêt illicite de main-d''uvre ;
4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ;
5° Cumuls irréguliers d’emplois ;
6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1. »
L’article L.8241-1 du même code ajoute :
« Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1 .
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. »
Il est constant qu’alors qu’elle était salariée de la société Lynx Sécurité, Mme [S] a été embauchée par la société Liveguard Intérim, société de travail temporaire, filiale de la première, afin de travailler durant le mois de novembre 2019 pour le compte de la société Lynx Sécurité sur le site de Carrefour Market [6], à [Localité 11].
L’employeur ne peut justifier du recours à l’intérim pour faire travailler sa propre salariée, qui fait fort justement valoir que cette opération lui a permis de contourner l’application des textes sur les heures supplémentaires et sur la durée du travail.
Mme [S] se prévaut d’une situation de prêt illicite de main d''uvre. Or la société Liveguard Intérim étant une société de travail temporaire, l’article L.8241-1 ne peut recevoir application, au contraire de l’article L.8231-1 du code du travail, lequel réprime « le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail ».
En tout état de cause, la salariée, qui sollicite des dommages et intérêts, ne motive en aucune manière sa demande, laquelle n’est d’ailleurs pas développée dans la motivation de ses conclusions. Elle en sera donc déboutée, conformément au jugement.
4-Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.8223-1 du même code, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Ainsi que le fait valoir Mme [S], en la faisant travailler via un contrat de mission avec la société Liveguard Intérim, la société Lynx Sécurité a éludé l’application de la législation relative aux heures supplémentaires. Elle a donc manqué à des obligations déclaratives et le fait que la salariée a accepté les missions et que d’autres auraient pu les effectuer à sa place, les propositions de mission étant mises en ligne par la société d’intérim et attribuées à tout salarié intéressé, est sans effet sur son droit à se voir verser une indemnité pour travail dissimulé, laquelle sera fixée à la somme de 9 393,24 euros, en infirmation du jugement.
5-Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de la relation.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur. Il est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce, Mme [S] fonde sa prise d’acte sur les manquements suivants qu’elle attribue à son employeur :
Non-respect de l’indemnisation relative à son accident du travail ;
Non-reprise du paiement des salaires à compter de novembre 2020 ;
Prêt de main d''uvre illicite ;
Travail dissimulé par le biais de sa filiale, la société Liveguard Intérim.
Les deux derniers griefs sont trop éloignés dans le temps (novembre 2019) pour justifier une prise d’acte notifiée le 29 mars 20, soit plus d’un an plus tard.
En revanche, il est établi que l’employeur n’a pas repris le paiement de son salaire après la visite médicale de reprise et qu’il a persisté à vouloir l’affecter sur un chantier en dehors de la région lyonnaise en violation tant des préconisations du médecin du travail, que de son statut de salariée protégée. Lorsque Mme [S] a notifié sa prise d’acte, cette situation perdurait et elle suffit à elle seule à rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
Dans la mesure où Mme [S] était salariée protégée, la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul, ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes.
6-Sur les conséquences financières de la rupture
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, Mme [S] peut prétendre à une indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement nul.
6-1-Sur l’indemnité de licenciement
Mme [S] demande la confirmation du jugement de ce chef et l’employeur ne conteste pas le montant sollicité. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf à préciser que les condamnations à des indemnités seront soumises aux cotisations prévues par les articles L.242-1 et R.242 -1 du code de la sécurité sociale.
6-2-Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Les parties s’accordent également sur le montant de l’indemnité. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
6-3-Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
L’article L.1235-3-1 du code du travail prévoit que :
« L’ article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 .
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. »
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (4 ans), de son salaire moyen, de son âge au moment de la rupture (60 ans), de sa situation personnelle et des circonstances de la prise d’acte, le jugement sera confirmé sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul.
7- Sur la demande de paiement des salaires jusqu’au terme de la protection liée au mandat
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, Mme [S], en sa qualité de salariée protégée, peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir entre la rupture et la fin de la période de protection, celle-ci étant de 12 mois, en application de l’article L.2411-3, alinéa 2.
En réformation du jugement, la société devra donc verser à Mme [S] la somme de 18 786,48 euros à ce titre, outre les congés payés afférents.
8-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Mme [S] fait valoir qu’elle a subi un grave préjudice financier du fait du défaut de paiement de ses salaires. Elle n’en justifie cependant pas et devra donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en infirmation du jugement.
9-Sur les documents de fin de contrat rectifiés
La société devra remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt. Il n’existe aucun motif d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10-Sur les demandes de la société Lynx Sécurité
La cour n’a pas à ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement querellé et de l’ordonnance de référé réformée, lequel résulte de l’exécution des arrêts de réformation.
De même, la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Enfin, conformément à la demande de la société, il sera précisé dans le dispositif que le rappel de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité pour violation du statut protecteur sont exprimés en brut, l’employeur étant tenu au versement des cotisations en vigueur sur la période concernée, en application de l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale, et que les indemnités sont exonérées de cotisations sociales mais soumises au prélèvement pour CSG-CRDS pour la part supérieure à deux plafonds annuels de sécurité sociale.
11-Sur les intérêts applicables
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
En application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, le taux légal sera majoré de 5 points à l’expiration du délai de 2 mois à compter du jour où la présente décision sera devenue exécutoire.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
12-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
L’équité commande de condamner la société à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le complément de salaire sur accident du travail, le rappel de salaire, l’indemnité pour violation du statut protecteur, le prononcé d’une astreinte, les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et l’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Lynx Sécurité à verser à Mme [K] [S] les sommes suivantes :
9 288,87 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 8 octobre 2020 et du 24 octobre 2020 au 19 avril 2021, outre 928,89 euros de congés payés afférents ;
18 786,48 euros d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
9 393, 24 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
Dit que les condamnations de nature salariale (rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis et indemnité pour violation du statut protecteur) sont soumises au versement des cotisations en vigueur pour la période concernée et que les condamnations de nature indemnitaire liées à la rupture du contrat de travail sont soumises au prélèvement CSG-CRDS pour la part supérieure à deux plafonds annuels de sécurité sociale ;
Déboute Mme [K] [S] de ses demandes de complément de salaire au titre de l’accident du travail, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite ou fraude à la loi ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce taux étant majoré de 5 points à l’expiration du délai de 2 mois à compter du jour où la présente décision sera devenue exécutoire ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Enjoint à la société Lynx Sécurité de remettre sans délai à Mme [K] [S] ses documents de fin de contrat rectifiés ;
Déboute Mme [K] [S] de sa demande d’astreinte ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Lynx Sécurité ;
Déboute Mme [K] [S] de sa demande relative aux frais d’exécution forcée ;
Condamne la société Lynx Sécurité à payer à Mme [K] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du sport.
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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