Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 avr. 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 159/2026 – N° RG 26/00234 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNFD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel reçu le 23 Avril 2026 à 20 heures 08 formé par Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES pour :
M. [Q] [U]
né le 01 Mai 1986 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Avril 2026 à 15 heures 25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d’irrégularité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Q] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, muni d’un pouvoir, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [Q] [U], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Avril 2026 à 11 H 00 l’appelant assisté de Mme [Y] [D], interprète en langue georgienne, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Q] [U] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc en date du 28 avril 2025.
Par arrêté du 17 avril 2026 le Préfet d’Ille et Vilaine a fixé le pays de renvoi.
Monsieur [Q] [U] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine le 17 avril 2026 portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 20 avril 2026, Monsieur [Q] [U] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 21 avril 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Q] [U].
Par ordonnance rendue le 23 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions d’irrégularité soulevées, le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 23 avril 2026 à 20h 08, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [Q] [U] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de base légale de la décision de placement en rétention administrative, s’agissant de l’arrêté fixant le pays de destination qui ne peut constituer une base légale de placement en rétention administrative et de la peine d’interdiction judiciaire du 28 avril 2025 qui n’est à ce jour pas exécutable au regard des voies de recours pouvant encore être mises en 'uvre, le jugement du 28 avril 2025 ayant été rendu par défaut. Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [Q] [U] est assisté de son avocat. Il fait soutenir sa déclaration d’appel et sa demande indemnitaire. Il maintient que l’arrêté de placement en rétention n’est pas fondé sur des obligations de quitter le territoire français, mais uniquement sur le jugement correctionnel du 28 avril 2025 et il soutient que même si cette décision est contradictoire à signifier, sous réserve de la preuve de la régularité de la convocation pour l’audience et de sa signification, elle n’est pas pour autant exécutoire s’agissant de la peine d’interdiction du territoire français dans la mesure où la peine principale n’a pas été exécutée.
Monsieur [Q] [U] décrit par ailleurs une situation familiale dramatique, son épouse étant atteinte d’une grave maladie en phase avancée et n’ayant que lui pour s’occuper d’elle. Il a soutenu par ailleurs qu’il n’avait pas été convoqué pour l’audience du Tribunal Correctionnel du 28 avril 2025.
Le Préfet d’Ille et Vilaine a soutenu que le jugement correctionnel, contradictoire à signifier et signifié était exécutoire et a ajouté qu’en tout état de cause l’arrêté de placement en rétention était également fondé sur les mesures administratives d’éloignement dont Monsieur [Q] [U] avait fait l’objet.
Le procureur général, suivant avis écrit du 24 avril 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il a versé aux débats un extrait pour écrou reprenant les mentions du jugement du 28 avril 2025 et la copie du jugement lui-même.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de placement en rétention administrative,
Il résulte des termes de la requête en prolongation de la rétention que le Préfet entendait fonder cette demande sur le jugement du 28 avril 2025 et sur les différentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et qu’il n’a pas respectées. Il ressort cependant que dans le cadre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, le juge doit en rechercher le fondement, indépendamment des termes de la requête en prolongation de la rétention. Il résulte de l’examen de la décision litigieuse que si le Préfet vise les différentes mesures d’éloignement, il retient l’arrêté fixant le pays de renvoi pour mettre à exécution le jugement correctionnel, dans le premier de ses considérants et développe ensuite les motifs liés à la légalité de sa décision, au défaut de garanties de représentation et au trouble à l’ordre public. Il s’ensuit que la décision de placement en rétention est fondée sur l’interdiction du territoire français prononcée le 28 avril 2025 par le Tribunal Correctionnel de Saint-Brieuc, en conformité avec les dispositions des articles L741-1 et L741-2 du CESEDA.
Il résulte des mentions du jugement du 28 avril 2025 preuve suffisante de la convocation de Monsieur [Q] [U] pour l’audience du 28 avril 2025 par officier de police judiciaire le 28 septembre 2024, de la signification du jugement à étude d’huissier le 02 septembre 2025 et de la signature par Monsieur [Q] [U] de l’accusé de réception. Il s’ensuit que ledit jugement est définitif en toutes ses dispositions. La peine d’interdiction du territoire français est exécutoire et peut fonder la décision de placement en rétention, la situation de droit n’étant plus celle correspondant à une peine dont l’application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine, telle que visée par le Conseil d’Etat dans sa décision reprise à l’appui de la déclaration d’appel.
Le moyen sera donc rejeté.
La décision entreprise sera donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 avril 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé à [Localité 2], le 24 Avril 2026 à 15 heures 15.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Q] [U], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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