Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 24/11163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° 381 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11163 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2024-Juge de l’exécution de CRETEIL- RG n° 24/01452
APPELANTES
S.A.S. SCOA SPRIINT INTER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
INTIMÉE
S.A. BANQUE BIA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour Avocat plaidant Maître Cécile MOREIRA avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie Distinguin, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, a :
' dit n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur la demande de [T] [O] [G] relativement à la régularité et à la nullité de l’assignation ;
' débouté la société Scoa Spriint Inter (la société Scoa) de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des concours de la banque Bia ;
' condamné solidairement la société Scoa et [T] [O] [G], en qualité de caution solidaire, à payer à la banque Bia la somme de 183 406,78 euros, avec :
— pour la société, intérêts au taux de EONIA + 3,5 % à compter du 11 juin 2020,
— pour [T] [O] [G], intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2009, dans la limite de 4 075 000 euros ;
' condamné la société Scoa à payer à la banque Bia la somme de 185 728,46 euros, avec intérêts au taux de EONI A + 3,5 % à compter du 11 juin 2020 ;
' condamné la société Scoa aux dépens et à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution du jugement frappé d’appel, la banque Bia a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de la société Scoa entre les mains de la Bank Audi France par acte du 31 janvier 2024.
Par acte en date du 22 février 2024, la société Scoa, invoquant la nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce, celle du procès-verbal de la saisie-attribution et le défaut d’exigibilité de la créance, a assigné la banque Bia devant le juge de l’exécution, en opposition et mainlevée de cette saisie-attribution.
Par jugement en date du 14 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a débouté la société Scoa de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir écarté les nullités alléguées, a principalement retenu que le paiement effectué par M. [O] [G] au Liban n’avait pas été libératoire.
La société Scoa a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 juin 2024.
Les conclusions récapitulatives de la société Scoa, en date du 4 juin 2025, tendent à voir la cour :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution de Créteil du 14 juin 2014 sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 26 juillet 2021 ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières notifiées le 31 janvier 2024 ;
à titre encore plus subsidiaire,
— juger la société Scoa recevable à demander l’exequatur de l’arrêt de la cour d’appel du Mont-Liban du 26 mai 2025 ;
— conférer force exécutoire à cet arrêt du Mont-Liban du 26 mai 2025 au bénéfice de M.
[O] ès qualités de caution et donc de la société Scoa et au contradictoire de la Bia ;
— ordonner la mainlevée la saisie-attribution notifiée le 31 janvier 2024 à la Bank Audi France ;
— débouter la banque Bia de ses demandes ;
— condamner en tant que de besoin la banque Bia au paiement de la somme 430 501,72 euros en remboursement des fonds perçus à la suite de la saisie-attribution le 12 juillet 2024 dans le cadre de l’exécution provisoire ;
— la condamner à verser à la société Scoa la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer le sursis à statuer en attendant que le juge de l’exequatur donne force exécutoire au jugement étranger, dans l’hypothèse où la cour se jugerait elle-même incompétente.
Les conclusions récapitulatives de la banque Bia, en date du 4 juin 2025, tendent à voir la cour :
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’exéquatur et de conférer force exécutoire à l’ordonnance du chef du bureau exécutif du Kerswan du 27 juin 2023 et renvoyer la société Scoa à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— déclarer irrecevable la demande d’exéquatur de l’ordonnance du chef du bureau éxécutif du Kerswan formée par la société Scoa ;
— débouter la société Scoa de son appel à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Créteil du 14 juin 2024, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 14 juin 2024 ;
Y ajoutant :
— condamner la société Scoa à payer à la banque Bia une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’appel dont la distraction est demandée.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la nullité de la saisie :
La société Scoa soutient, en premier lieu, que la saisie est nulle en application de l’article 503 du code de procédure civile parce que le jugement n’a pas été régulièrement signifié, l’acte comportant une heure inexacte, et les diligences rapportées étant fausses, l’huissier de justice ayant mentionné la présence d’une enseigne et d’un gardien, tous deux inexistants.
Cependant, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, à supposer établies ces inexactitudes ou erreurs, il conviendrait à l’appelant qui les invoque à l’appui de sa demande de nullité d’établir, en application de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, le grief que lui causent ces irrégularités.
En l’espèce, l’existence d’un grief n’est pas même alléguée.
En second lieu, l’appelante invoque le fait que l’absence de la mention de la date de signification du jugement dans l’acte de saisie-attribution du 31 janvier 2024 affecterait la validité de cette dernière.
La cour adopte le motif du premier juge, lequel pour rejeter ce moyen a relevé, à bon droit, que la mention de la date de signification du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée n’était pas prévue à peine de nullité de l’acte par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’ aucun grief n’était allégué par la société Scoa.
Sur le caractère exigible de la créance :
L’appelante soutient que la société Bia a été désintéressée de sa créance invoquée à l’encontre de la société Scoa à l’appui de sa saisie-attribution par le biais de paiements intervenus en septembre 2021 dans le cadre des mesures d’exécution menées par elle au Liban ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal exécutoire dressé le 16 septembre 2021 par le bureau de l’exécution de Keserwan, de l’ordonnance rendue du 27 juin 2023 par le chef du bureau exécutif de Kesrawan, qui confirme que M. [O] es qualités de caution de la société Scoa et par voie de conséquence la société Scoa elle-même, ont réglé les causes du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du du 21 janvier 2021, ordonnance confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du Mont-Liban du 20 mai 2025.
Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge et que le soutient l’intimée, la société Scoa se prévaut de la remise de trois chèques de banque tirés par la Société générale au Liban n° 351825 d’un montant de 19 932 000 livres libanaises en date du 16 septembre 2021, n° 351824 d’un montant de 259 967 473 livres libanaises en date du 16 septembre 2021 et n° 350283 d’un montant de 1 822 474 583 livres libanaises en date du 16 septembre 2021 établis à l’ordre du chef du bureau exécutif du Kesrouan.
S’il résulte de la copie conforme en date du 4 juillet 2023 de l’ordonnance rendue par le chef du bureau exécutif de Kesrwan le 27 juin 2023, versée aux débats, que M. [O] [G] s’est ainsi acquitté de sa dette objet de la réclamation en principal et intérêts dans la monnaie indiquée dans la demande d’exécution au Liban, ce montant, correspondant à une somme totale de 2 102 374 056 livres libanaises, représente, selon les dires de la société Bia et de son conseil libanais, Me [I] [F], dont l’email en date du 8 mai 2024 est versé aux débats, uniquement la somme de 21 700 euros en raison de la dévaluation de la monnaie libanaise, ce qui n’est pas contesté par la société Scoa.
Dès lors, la société Scoa n’apporte pas la preuve de ce que les causes du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 novembre 2022, qui a arrêté le montant de la créance aux sommes de 183 406,78 euros et 185 728,46 euros, outre les intérêts, ont été exécutées.
La cour ajoute, ainsi que le fait observer l’intimée, qu’il résulte de l’article 1343-3 du code civil que le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros, qu’il peut toutefois, avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger.
En l’espèce, l’obligation, libellée en euros, procède d’un contrat de cautionnement solidaire consenti en France pour garantir la dette d’une société française, la Scoa, envers une banque française, la Bia, et le titre exécutoire est un jugement français de sorte que des règlements en livres libanaises, par des chèques au demeurant non encaissés, n’ont pu faire disparaître l’exigibilité de la créance.
Sur la demande d’exequatur des décisions libanaises :
Outre, comme le relève l’intimée, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant en appel d’une décision d’un juge de l’exécution, de prononcer l’exequatur d’une décision de justice étrangère, la solution apportée au litige rend sans objet la demande.
Sur les dommages-intérêts :
La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de statuer ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Scoa Spriint Inter à payer à société Banque Intercontinentale Arabe la somme de 7 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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