Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 oct. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 19 décembre 2024, N° 4-1;24/00791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00056
N° Portalis DBV3-V-B7J-W6FV
AFFAIRE :
[H] [O]
C/
Société ALLIANCE prise en la personne de Me [U] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société DIGITAL POST PRODUCTION
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 8]
N° Chambre : 4-1
N° RG : 24/00791
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc LEBERT
Me [H] CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [O]
née le 2 juillet 1967 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1513
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société ALLIANCE prise en la personne de Me [U] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société DIGITAL POST PRODUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée à l’audience par Me Capucine BOYER CHAMMAR, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Digital postproduction, converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 octobre 2021, Maître [D] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 6 février 2024, notifié aux parties le 12 février 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
. Dit que la SAS Alliance représentée par Maître [D] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Digital Postproduction, a suffisamment et loyalement procédé à la recherche de reclassement de Mme [O]
. Dit que les demandes de Mme [O] formulées devant le conseil de prud’hommes relatives à la requalification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents sont irrecevables
. Dit que la SAS Digital Postproduction ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulée
. Dit que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice lié à la portabilité de la mutuelle
. Dit que Mme [O] ne présente pas les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à son égard
. Fixé le salaire mensuel brut de Mme [O] à 2 209, 49 euros
. Fixé la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Digital Post production représentée par la SAS Alliance prise en la personne de Maître [D] es qualité de mandataire liquidateur de ladite société, aux sommes suivantes :
. 13 257 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Ordonné l’exécution provisoire de droit avec application de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
. Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil
. Déclaré le jugement opposable à l’AGS sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, et ce, dans la limite de ses obligations légales
. Débouté Mme [O] du surplus de ses demandes
. Débouté la SAS Alliance représentée par Maître [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société Digital Postproduction de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 6 mars 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. Prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 6 mars 2024 de Mme [O]
. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamné Mme [O] aux dépens.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants : « L’article 908 du code de procédure civile dispose que L’article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Ces conclusions déterminent l’objet du litige, et l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel s’appréhende dans les conditions fixées par l’article 954 du même code selon lesquelles « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », le respect de la diligence impartie par l’article 908 étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret du 29 décembre 2023.
Ici, le dispositif des conclusions déposées le 29 mai 2024 dans les trois mois de la déclaration d’appel, par Mme [O] est ainsi libellé : « vu les articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, vu l’article L.1222-1 du code du travail, Dire et juger Mme [O] recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence, Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Digital les sommes suivantes [suivi du montant et des causes des créances réclamées], Assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, . Condamner l’UNEDIC AGS CGEA à garantir l’ensemble de ces créances, . Condamner les organes de la procédure collective à la somme de 3.000 euros d’article 700 du CPC et aux entiers dépens », et ainsi ne formule aucune prétention tendant à voir annuler ou infirmer le jugement entrepris.
Dès lors, étant précisé que ces conclusions ne sauraient pas être régularisées hors du délai érigé par l’article 908, et qu’est sans emport l’argument tiré du libellé de la déclaration d’appel, il convient de . Constater, sans que cette absence ne puisse s’assimiler à une erreur matérielle faute d’élément pouvant la caractériser, qu’elles ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel au sens des articles 4 et 542 du code de procédure civile, ce dernier disant que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel », si bien que la déclaration d’appel encourt la caducité.
Cela étant, l’obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement au dispositif des conclusions dans les procédures avec représentation obligatoire dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit poursuit un but légitime au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, en l’occurrence celle de la célérité et d’une bonne administration de la justice. Cette règle est en outre accessible et prévisible, puisqu’elle fait l’objet d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, publiée, depuis le 17 septembre 2020 et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel que ne révèle pas la circonstance, par ailleurs non constitutive d’une discrimination illicite, que le conseil de prud’hommes en une autre formation aurait pu faire droit aux demandes de Mme [O], comme il le fit pour d’autres.
Dès lors, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée en application des articles 908 et 914 du code de procédure civile. »
Par requête aux fins de déféré du 24 décembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
. Dire et juger Mme [O] recevable et bien fondé en ses demandes, et en conséquence
. Constater que Mme [O] a bien sollicité la réformation du jugement entrepris sur des chefs énoncés dans sa déclaration d’appel et ses conclusions,
. Infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
. Dire n’y avoir lieu à prononcé de la caducité de l’appel
. Débouter l’AGS et la SAS alliance de leurs demandes
. Dire que les dépens du déféré suivront ceux du fond.
Elle soutient que conformément à l’article 542 du code de procédure civile, sa déclaration d’appel indique expressément la demande de réformation du jugement et que ses conclusions mentionnent à plusieurs reprises la nécessaire infirmation du jugement entrepris de sorte que la demande d’infirmation en résulte implicitement. Elle ajoute que la jurisprudence applicable aux articles 542 et 954 du code de procédure civile invite à procéder à une appréciation globale des demandes de sorte qu’en ayant expressément demandé la réformation du jugement dans sa déclaration d’appel et en ayant présenté, dans ses conclusions, des demandes impliquant une infirmation du jugement entrepris, elle a satisfait à ses obligations procédurales. Elle soutient qu’une interprétation contraire reviendrait à violer les dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle aboutirait à la priver d’un droit à un procès équitable. Elle fait par ailleurs observer que la lettre de l’article 954 du code de procédure civile a été modifiée le 29 décembre 2023 pour ajouter que le dispositif des conclusions doit mentionner une demande d’infirmation ou d’annulation et que cette modification n’a pris effet que le 1er septembre 2024, soit postérieurement à sa déclaration d’appel. Elle conclut enfin à une erreur matérielle et explique à cet égard, citant des arrêts de la cour d’appel de Paris, que la jurisprudence a admis que les omissions dans le dispositif des conclusions de l’article 954 du code de procédure civile puisse résulter de simples erreurs matérielles et que sanctionner cette omission par la caducité de la déclaration d’appel constituerait une atteinte disproportionnée à l’exercice effectif du droit d’appel.
Par conclusions remises à la cour le 28 avril 2025, le défendeur au déféré l’AGS CGEA d’Île de France, demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 19 décembre 2024,
En conséquence,
. Prononcer la caducité de sa déclaration d’appel du 6 mars enregistrée le 14 mars 2024,
. Condamner Mme [O] à régler à la concluante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
. Statuer ce que de droit quant au dépens.
Elle soutient qu’il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit expressément mentionner la demande d’infirmation ou de confirmation du jugement pour conclure à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Elle se fonde sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation prise en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile et précise qu’il a été jugé que le formalisme litigieux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6§1 de la CEDH. Elle ajoute que l’erreur n’est pas créatrice de droit de telle sorte que l’appelant ne peut l’invoquer pour faire admettre la régularité du dispositif de ses conclusions au regard de l’article 954 du code de procédure civile.
Par conclusions remises à la cour le 5 mai 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société Alliance, liquidateur de la société Digital post production demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 19 décembre 2024
. Prononcer la caducité de sa déclaration d’appel du 6 mars enregistré le 14 mars 2024
. Condamner Mme [O] à régler au concluant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
. Statuer ce que de droit quant au dépens.
Elle se fonde sur l’interprétation donnée par la Cour de cassation des articles 542 et 954 du code de procédure civile telle qu’elle ressort de son arrêt du 17 septembre 2020 et des arrêts subséquents. Elle précise que ni la déclaration d’appel ni le dispositif des conclusions de l’appelant ne comportent de mention relative à une demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation de sorte que la cour ne peut que confirmer la décision qui lui est déférée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 908, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-1 prescrit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Aux termes de l’article 910-4, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
L’article 911-1 alinéa 2 énonce que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’article 954 alinéa 2, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit enfin que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Il résulte des dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 précités, que lorsque l’appelant n’a pas déposé, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de conclusions comportant en leur dispositif des prétentions tendant à voir la cour infirmer ou annuler le jugement, la caducité de la déclaration d’appel est encourue (Civ.2, 9 septembre 2021, pourvoi n°20-17.263), et que cette règle, affirmée pour la première fois par un arrêt publié du 17 septembre 2020 (civ.2, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626, publié), était connue des parties à la date à laquelle l’appelante a, le 6 mars 2024, interjeté appel.
Or, ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état et ainsi que le reconnaît l’appelante, elle ne formule dans le dispositif de ses premières conclusions du 29 mai 2024 aucune demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation, sans qu’il puisse en être déduit l’existence d’une simple erreur ou omission matérielle.
Certes, sa déclaration d’appel mentionne qu’elle demande la réformation du jugement entrepris, mais cette observation est indifférente pour la solution du litige dès lors que seul est en cause le dispositif de ses conclusions, lequel devait être conforme aux prescriptions de l’article 954, tel qu’interprété depuis le 17 septembre 2020.
Le conseiller de la mise en état, par des motifs pertinents que la cour adopte, a ainsi jugé à bon droit que la déclaration d’appel formée par l’appelante est caduque aux motifs que le dispositif de ses premières conclusions, notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ne comporte aucune formule indiquant qu’elle sollicite l’infirmation ou la réformation du jugement.
Enfin, contrairement aux allégations de l’appelante, la règle imposée par la Cour de Cassation ne porte aucune atteinte à la liberté d’accéder à la justice et en conséquence ne constitue pas une violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelante, succombant en son déféré, en sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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