Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/05212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2026
N° RG 23/05212 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQNB
S.A. FRANFINANCE
c/
[J] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ( RG : 23/01844) suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE Venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, assigné à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Tatiana PACTEAU, conseillère
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Sandrine LACHAISE
en présence de Madame [R] [W], greffier stagiaire
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2023 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes en paiement formées par la SA FRANFINANCE à l’encontre de M.[J] [Y] au titre du dépassement d’un découvert autorisé selon convention de compte souscrite par ce dernier auprès de la SA Société Générale qui a cédé sa créance le 5 décembre 2022 à la société FRANFINANCE, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a rejeté les demandes de la SA FRANFINANCE et l’a condamnée aux dépens.
2. La société FRANFINANCE a formé appel le 17 novembre 2023 de la décision dont elle sollicite l’infirmation dans ses conclusions du 23 janvier 2024 demandant à la cour de:
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes Statuant de nouveau :
Juger la demande en paiement présentée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA Société Générale à l’encontre de M.[Y] recevable et bien
fondée
En conséquence
Condamner M.[J] [Y] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux
droits de la SA Société Générale:
— la somme de 7.105,14 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 septembre 2022.
— la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M.[J] [Y] aux entiers dépens de la procédure, en ceux compris les dépens de première instance
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
3. M.[J] [Y] n’a pas comparu. Les conclusions de l’appelante lui ont été régulièrement signifiées.
4. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
5. L’appelante fait grief au premier juge d’avoir rejeté son action en paiement au visa des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, faute pour elle de justifier qu’elle n’était pas forclose en produisant des copies exploitables des relevés de compte bancaire de l’intimé permettant de déterminer la date à laquelle son compte était en position débitrice permanente.
6. La société FRANFINANCE estime que ces relevés étaient pourtant assez clairs pour confirmer que le délai de forclusion avait commencé à courir à compter du 16 août 2022 et elle verse en appel l’ensemble des relevés de compte adressés à M.[Y] à la fin de chaque mois pour la période du 7 novembre 2021 au 6 décembre 2022.
7. En application des dispositions des articles R 312-35 et L 312-93 du code de la consommation, les actions en paiement formées à l’occasion de la défaillance d’un emprunteur dans le cadre d’un dépassement de découvert bancaire doivent être engagées dans les deux ans de l’évenement qui leur donne naissance, cet évènement étant caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois.
8. Dans le cas d’espèce, l’avenant du 25 mars 2022 souscrit par M.[Y] auprès de la Société Générale a porté le découvert autorisé à 500 € pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire avec un taux d’intérêt débiteur de 19,20% l’an, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période.
9.Selon les relevés de compte quotidiens produit par l’appelante en pièce 3, il apparaît que le compte de M.[Y] est resté en position débitrice constante à partir du 16 août 2022 et que le découvert autorisé de 500 € a été constamment dépassé à compter du 15 septembre 2022 pour arriver à la somme de 7.105,14 € au 27 novembre 2022, date de clôture du compte prononcée après mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec AR adressée le 28 septembre 2022 et renouvelées les 21 décembre 2022 et 17 février 2023.
10. Dans ces conditions, l’action engagée par l’assignation délivrée au débiteur le 23 mai 2023 n’est pas atteinte par la forclusion biennale et la société FRANFINANCE qui justifie d’une créance liquide et exigible à hauteur de la somme de 7.105,14 € en principal outre intérêts de retard, est fondée en sa demande en paiement à laquelle il sera fait droit par infirmation de la décision attaquée.
11.M.[Y] supportera les dépens de l’instance et versera à l’appelante une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau;
Déclare recevable la demande en paiement présentée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA Société Générale à l’encontre de M.[J] [Y];
Condamne M.[J] [Y] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA Société Générale:
— la somme de 7.105,14 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 septembre 2022;
— la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne M.[J] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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