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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 7 nov. 2024, n° 23/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 07 Novembre 2024
Ordonnance N° 10
Dossier N° RG 23/00081 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GC27
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7], décision attaquée en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n°
Ordonnance du sept novembre deux mille vingt quatre
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assistée de Mme Séverine BOUDRY, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Mme [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Demandeur
et d’autre part :
Maître [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 12 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 07 novembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [D], avocate, a assisté Mme [W] [K] dans le cadre d’un litige de voisinage qui a donné lieu à un bornage amiable.
Mme [D] a émis le 10 juillet 2023 une facture d’honoraire d’un montant de 1200 € HT, soit 1440 € TTC.
Contestant cette facture, Mme [K] a saisi, par lettre du 26 septembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aurillac qui, le même jour, a transmis le litige au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le bâtonnier a taxé à la somme de 1440 € TTC les honoraires que Mme [K] devait régler à Mme [D], avec exécution provisoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 novembre 2023, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Mme [K] demande au premier président de :
— rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire et la déclarer recevable en son recours,
— infirmer l’ordonnance du 13 novembre 2023 et, statuant à nouveau, réduire les honoraires facturés à juste proportion,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [D] demande au premier président de :
— in limine litis, ordonner la radiation de l’affaire faute d’exécution par Mme [K] de la décision contestée,
— à titre principal, confirmer l’ordonnance et en conséquence la taxation des honoraires dus par madame [K] à la somme de 1.440 euros TTC,
— condamner madame [K] aux dépens de l’instance.
MOTIFS :
Madame [K] nous a fait parvenir en cours de délibéré un courrier dont les termes n’ont pas été soumis au principe du contradictoire. Il s’agit d’une note en délibéré qui n’a pas été autorisée et qui doit donc être écartée.
Sur la radiation
L’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 dispose que la décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1500 euros. Tel est le cas de l’espèce puisque le bâtonnier a taxé à la somme de 1440 € TTC les honoraires que Mme [K] devait régler à Mme [D], avec exécution provisoire.
L’article 177 du même décret dispose que le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l’affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéa de l’article 524 du code de procédure civile.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [D] a sollicité la radiation du rôle de l’affaire. Pour sa part, Mme [K], qui admet ne pas s’être acquittée de la somme due, a présenté ses observations aux termes desquelles sa situation financière ne le lui permet pas.
Mme [K] dispose certes de ressources modestes, justifiant que le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui ait été accordé. Pour autant, il ressort du procès-verbal de bornage du 7 juillet 2023 qu’elle dispose d’un patrimoine immobilier pour être propriétaire d’une parcelle cadastré section D n°[Cadastre 4] commune de [Localité 6].
Dans ces conditions, Mme [K] ne prouve pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision. De plus, elle n’allègue pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. A fortiori, elle n’en justifie pas.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de RIOM, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire ;
Condamnons Madame [K] aux dépens.
La greffière, Le premier président,
Séverine BOUDRY Xavier DOUXAMI
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