Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 févr. 2026, n° 24/15366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15366 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7NA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-23-00753
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [T] [C] [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a proposé une offre de crédit renouvelable à M. [T] [P] d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée, qu’il a validée par voie électronique le 25 avril 2021.
Un second contrat a été signé électroniquement le 25 avril 2021 pour une utilisation spéciale de 2 000 euros remboursable par 42 échéances de 63,08 euros avec un TAEG de 17,90 % et un taux débiteur de 16,58 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 23 juin 2023, la société Floa a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2024, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du 25 avril 2021, l’a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [P] et a laissé les dépens à sa charge.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a estimé que la solvabilité de l’emprunteur n’avait pas été correctement vérifiée puisque seules les ressources du candidat emprunteur avaient été sollicitées mais pas ses charges, que la consultation du FICP n’avait pas été effectuée chaque année, que les lettres annuelles informant le débiteur des conditions de la reconduction du contrat, n’avaient pas été versées aux débats.
La banque ne produisant pas de décompte faisant apparaître le capital emprunté et les sommes payées, le juge a considéré qu’il ne pouvait pas vérifier le montant de la créance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 août 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Floa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 7 616,75 euros en remboursement du crédit, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
subsidiairement,
— de prononcer la résiliation du crédit,
— de condamner au titre des restitutions M. [P] à payer cette somme de 7 616,75 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
en tout état de cause,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— de dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé , devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’appelante fait valoir qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts ayant procédé à la consultation du FICP, s’étant fait remettre l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’étude de la capacité de remboursement de l’emprunteur, ayant produit une fiche de dialogue avec les charges et ressources du débiteur.
Elle soutient par ailleurs avoir produit devant le premier juge, la lettre de reconduction datée du 20 janvier 2022, c’est à dire juste avant qu’il ne soit procédé à la déchéance du terme le 25 août 2022, avoir remis à l’emprunteur la FIPEN dûment remplie et verser aux débats la notice d’assurance.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [P] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame au titre des restitutions.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [P] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 7 octobre 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 20 novembre 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 pour être mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Par arrêt en date du 13 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats au 9 décembre 2025 afin que la société Floa fournisse l’assignation et le justificatif de domicile produit par l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat et qu’elle fasse toutes observations sur une éventuelle forclusion de l’action et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
A l’audience de réouverture, la société Floa n’a pas déposé de nouvelles conclusions mais a communiqué trois nouvelles pièces : l’assignation devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, le bulletin de paie de M. [P] de janvier 2021 et son RIB.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 avril 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action n’a pas été vérifiée par le premier juge.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, les historiques des deux utilisations attestent de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter d’octobre 2021. L’assignation ayant été délivrée le 23 juin 2023, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société Floa doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit renouvelable établie au nom de M. [P] acceptée électroniquement et comportant le numéro 00[Numéro identifiant 1], un dossier de recueil de signature électronique mentionnant la référence du contrat de crédit n° 00[Numéro identifiant 1], comprenant une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo qui conserve le fichier, une attestation de copie conforme des documents, une enveloppe de preuve émanant du service Protect&Sign, un fichier de preuve contenant la chronologie de la transaction, le parcours client Trust and Sign explicitant le process de certification de la signature électronique, la copie d’une pièce d’identité de M. [P] (carte d’identité luxembourgeoise), de son relevé d’identité bancaire outre la copie de deux bulletins de salaire de décembre 2020 et janvier 2021, la fiche IOBSP, la fiche d’information sur l’assurance, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche de dialogue signée électroniquement, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées non signée, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 25 avril 2021 avant déblocage des fonds, l’historique du crédit et de l’utilisation spéciale et un décompte de créance.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts faute pour la banque d’avoir, s’agissant d’un crédit renouvelable, justifié de l’envoi à l’emprunteur, trois mois avant chaque date anniversaire du contrat, de l’information sur les conditions de reconduction de celui-ci accompagné d’un bordereau réponse, faisant en cela application des articles L. 312-65 et L. 341-5 du code de la consommation mais aussi pour défaut de vérification de la solvabilité.
1) les lettres de reconduction
La banque soutient que les dispositions reprises par le premier juge n’avaient pas à s’appliquer dès lors que la première lettre de reconduction a été adressée au débiteur le 20 janvier 2022, que le contrat n’a pas été reconduit puisqu’il a été résilié le 25 août 2022 et donc qu’aucune lettre de reconduction n’était plus nécessaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat doté d’un bordereau de rétractation a été conclu le 25 avril 2021, qu’une lettre informative sur les conditions de la reconduction a bien été envoyée au débiteur le 20 janvier 2022, soit trois mois avant la date anniversaire du contrat et que la déchéance du terme est survenue le 25 août 2022. Dès lors aucun manquement à cette obligation n’est établie et le jugement sera infirmé sur ce point.
2) la vérification de solvabilité et la Fipen
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Lorsque le contrat a été conclu à distance, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude et , mais seulement lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de son revenu et de son identité ainsi que le prévoit l’article D. 312-8 du même code.
La fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, le fichier de preuve établit que la totalité du contrat constitué d’une liasse contractuelle complète de 18 pages comprenant :
— en pages 1 à 2 : la FIPEN,
— en page 3 la fiche de dialogue,
— en pages 4 à 6 le contrat renouvelable,
— en pages 7 à 8 le contrat portant sur l’utilisation spéciale,
— en page 9 la fiche IOBSP,
— en pages 10 à 13 des documents sur l’assurance,
— en pages 14 à 16 la notice d’assurance,
— en pages 17 à 18 le contrat cadre des services de paiement,
a été visualisée le 25 avril 2021 à 15 heures 41 minutes et 11 secondes.
Il doit donc être considéré que la chronologie de la transaction établie par un organisme tiers par rapport à la banque permet d’attester que préalablement à la signature du contrat, l’intéressé a bien visualisé les éléments de la liasse contractuelle.
En revanche, s’agissant d’un contrat signé à distance, il résulte de l’article L. 312-17 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur est renforcée, et que lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, la fiche de solvabilité doit être signée ce qui est le cas mais doit aussi être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont tout justificatif du domicile de l’emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code. Or le RIB et les bulletins de salaire ne sont pas des justificatifs de domicile lesquels s’entendent d’éléments spécifiques liés au domicile (facture de fluides, d’abonnement en lien avec le domicile, quittances de loyers, charges de copropriété'). La société Floa qui n’en produit pas, mais seulement des bulletins de salaire et un RIB y compris après réouverture des débats sur ce point, encourt en conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
La société Floa produit la mise en demeure avant déchéance du terme du 04 mai 2022 enjoignant à M. [P] de régler l’arriéré de 1 052,95 euros pour le 12 mai 2022 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 août 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes utilisées soit 12 216,86 euros, la totalité des sommes payées soit 6 414,34 euros. Il y a donc lieu de condamner M. [P] à payer la somme de 5 802,52 euros et d’infirmer le premier jugement qui avait débouté la société Floa de ses demandes.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Floa doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
L’utilisation spéciale ayant été consentie au taux de 16,58 % et le surplus au taux de 9,44 % l’application du taux légal constitue une diminution du taux même majoré. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a exclu tout intérêt et la somme de 5 802,52 euros doit produire intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables ; cependant au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmé s’agissant des dépens, M. [P] succombant devra supporter les dépens de première instance.
La société Floa qui succombe en grande partie doit conserver la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d’appel et ce d’autant qu’elle n’a pas produit toutes les pièces utiles à vérifier la forclusion éventuelle de sa demande.
Rien ne justifie de passer outre les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Floa’et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement mise en 'uvre ;
Condamne M. [T] [P] à payer à la société Floa la somme de 5 802,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Floa aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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