Infirmation partielle 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 5 févr. 2026, n° 25/08081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mars 2025, N° 24/55522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LES MERIDIENNES c/ LA SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN, S.A.S. HERVE CONCEPT, S.A.S. ARCHITECTURE 3A |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08081 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJRD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 Mars 2025 -Président du TJ de [Localité 11] – RG n° 24/55522
APPELANTE
S.A. LES MERIDIENNES, RCS de [Localité 10] sous le n°393 980 925, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.S. HERVE CONCEPT, RCS de [Localité 13] sous le n°840 724 421, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Walter SALAMAND, avocat au barreau de LYON
LA SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), inscrite sous le n° SIREN 784 647 349, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. ARCHITECTURE 3A, RCS de [Localité 10] sous le n°380 606 954, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux signé le 20 mai 2021, la société Les Méridiennes a confié à la société Hervé Concept le lot « TCE » des travaux de réfection de l’hôtel Mercure [Localité 14] [Localité 12] 2 situé [Adresse 5] (78), pour un montant de 1.298.000 euros HT soit 1.557.600 euros TTC.
La maîtrise d''uvre de ces travaux a été confiée à la société Architecture 3 A, assurée auprès de la société Mutuelle Architectes Français (MAF).
Les travaux ont été réceptionnés le 30 janvier 2023.
Le 17 février 2023, la société Hervé Concept a adressé à la société Les Méridiennes une « proposition de décompte général et définitif » du solde du prix du marché de travaux.
Par courrier du 22 mars 2023, la société Les Méridiennes a informé la société Hervé Concept qu’elle contestait cette proposition de décompte et qu’il résultait du décompte établi par l’architecte qu’elle restait redevable de la somme de 77.724,94 euros, proposant de séquestrer cette somme.
Par courrier dont la société Les Méridiennes a accusé réception le 18 septembre 2023, la société Hervé Concept a mis en demeure la société Les Méridiennes de s’acquitter du solde du prix du marché de travaux pour un montant de 233.712,74 euros HT (résultant de sa proposition de décompte général et définitif), et de lui communiquer une garantie de paiement.
Par courrier daté du 18 octobre 2023, la société Les Méridiennes a indiqué maintenir sa contestation sur le montant des sommes sollicitées et maintenir sa proposition de séquestrer de la somme de 77.724,94 euros.
Le 13 février 2024, la société Les Méridiennes a souscrit une caution d’un montant de 77.724,33 euros auprès de la Banque Palatine au profit de la société Hervé Concept.
Par acte du 2 août 2024, la société Hervé Concept a fait assigner la société Les Méridiennes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à remettre une garantie de paiement et à lui payer une provision au titre des sommes qu’elle estime lui être dues en exécution du marché de travaux.
Suivant actes des 11 et 20 septembre 2024, la société Les Méridiennes a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris M. [O], ès qualités de liquidateur amiable de la société Architecture 3A et la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de cette dernière, aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Ces deux instances ont été jointes par mention au dossier le 11 octobre 2024.
La société Hervé concept a demandé au juge des référés, de :
Condamner la société Les Méridiennes à lui remettre les garanties de paiement prévues à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à titre principal sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
Condamner la société les Méridiennes à remettre à la société Hervé Concept les garanties de paiement prévues à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
Dire que le président du tribunal judiciaire de Paris se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner la société Les Méridiennes à lui verser une provision de 233.712,74 euros HT ;
Condamner la société Les Méridiennes au paiement des intérêts moratoires sur la somme due au principal ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Les Méridiennes à l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ;
Condamner la société Les Méridiennes à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La société Les Méridiennes a sollicité, de :
Prendre acte qu’elle a procédé à la mise en place d’un cautionnement solidaire auprès de son établissement de crédit pour un montant de 77.729,94 euros TTC,
Juger que la demande en paiement par provision de la société Hervé Concept se heurte à des contestations sérieuses,
Débouter en conséquence la société Hervé Concept de l’ensemble de ses demandes,
Débouter la société MAF de ses demandes de condamnation à l’égard de la société Les Méridiennes,
A titre subsidiaire, condamner la société Architecture 3A et son assureur à relever et garantir la société Les Méridiennes de toutes condamnations en paiement qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause, condamner la société Hervé Concept au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
La société MAF a sollicité, de :
Rejeter les demandes formées contre elle comme se heurtant à des contestations sérieuses,
Condamner les sociétés Les Méridiennes et Hervé Concept à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
Subsidiairement, faire application des termes et des limites de la police d’assurance souscrite par la société Architecture 3A auprès de la MAF, avec opposition de la franchise contractuelle,
Condamner les sociétés Les Méridiennes et Hervé Concept aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Architecture 3A n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 mars 2025, le juge des référés a :
Condamné la société Les Méridiennes à payer une somme provisionnelle de 101.418,44 euros HT à la société Hervé Concept au titre du solde des travaux exécutés pour la réfection de l’hôtel Mercure [Localité 14] [Localité 12] 2 situé [Adresse 5], outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société Hervé Concept ;
Déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la société Les Méridiennes à l’encontre de la société Architecture 3 A ;
Dit n’y avoir lieu à référé au titre de l’appel en garantie formé par la société Les Méridiennes à l’encontre de la Mutuelle des architectes français ;
Condamné la société Les Méridiennes à souscrire une garantie de paiement complémentaire portant le montant garanti à 204.367,34 euros TTC ou une nouvelle garantie de paiement à hauteur de 204.367,34 euros TTC au titre des sommes due à la société Hervé Concept en exécution du marché de travaux, sous réserve de la déduction des sommes versées en exécution de la présente décision le cas échéant ;
Dit n’y avoir lieu à référé au titre de l’appel en garantie formé par la société Les Méridiennes l’encontre de la Mutuelle des architectes français ;
Assorti cette obligation, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 210 jours ;
Dit n’y avoir lieu à référé au titre du surplus des demandes ;
Condamné la société Les Méridiennes au paiement des dépens ;
Condamné la société Les Méridiennes à payer à la société Hervé Concept une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la société Les Méridiennes à payer à la Mutuelle des architectes français une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 25 avril 2025, la société Les Méridiennes a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 367 et 834 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance en date du 7 mars 2025 dans l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’elle a jugé de l’invalidité du prétendu mémoire définitif dont se prévaut la société Hervé Concept et ce qu’elle a déduit du solde dû à la société Hervé Concept au titre du contrat de marché, les pénalités de retard à hauteur de 68.887,67 euros HT ; et ainsi, l’infirmer en ce qu’elle a :
Condamné la société Les Méridiennes à payer une somme provisionnelle de 101.418,44 euros HT à la société Hervé Concept au titre du solde des travaux exécutés pour la réfection de l’hôtel Mercure [Localité 14] [Localité 12] 2 situé [Adresse 5], outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société Hervé Concept ;
Déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la société Les Méridiennes à l’encontre de la société Architecture 3 A ;
Dit n’y avoir lieu à référé au titre de l’appel en garantie formé par la société Les Méridiennes à l’encontre de la Mutuelle des architectes français ;
Condamné la société Les Méridiennes à souscrire une garantie de paiement complémentaire portant le montant garanti à 204.367,34 euros TTC ou une nouvelle garantie de paiement à hauteur de 204.367,34 euros TTC au titre des sommes due à la société Hervé Concept en exécution du marché de travaux, sous réserve de la déduction des sommes versées en exécution de la présente décision le cas échéant ;
Assorti cette obligation, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 210 jours ;
Dit n’y avoir lieu à référé au titre du surplus des demandes ;
Condamné la société Les Méridiennes au paiement des dépens ;
Condamné la société Ls Méridiennes à payer à la société Hervé Concept une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la société Les Méridiennes à payer à la Mutuelle des architectes français une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Statuant à nouveau :
Juger que la demande en paiement par provision de la société Hervé Concept se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence :
Débouter société Hervé Concept de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société Mutuelle des architectes français de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’égard de la société les Méridiennes ;
Subsidiairement :
Juger que le solde dû à la société Hervé Concept au titre du contrat de marché s’élève à la somme de 77.724,33 euros TTC selon le décompte produit par la maîtrise d''uvre ;
Débouter la société Mutuelle des architectes français de ses demandes de condamnation à l’égard de la société les Méridiennes ;
A titre subsidiaire encore :
Juger recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par la société Les Méridiennes à l’encontre de la société Architecture 3A et de la société Mutuelle des architectes français ;
Condamner la société Architecture 3A et la société Mutuelle des architectes français à relever et garantir la société Les Méridiennes de toutes condamnations en paiement qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
Débouter la société Hervé Concept de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Hervé Concept au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Sur le solde du marché dû à l’entreprise, elle fait valoir que comme l’a retenu le premier juge la simple proposition de décompte général définitif envoyé le 17 février 2023 par la société Hervé Concept ne s’analyse pas en un mémoire définitif au sens des articles 20 et suivants du CCAP ; qu’en tout état de cause les sommes qui y sont réclamées au titre des intérêts moratoires et d’un préjudice de l’entreprise lié au décalage du planning se heurtent à contestation sérieuse dans le cadre d’un marché à forfait ; que dans le calcul du solde du marché dû par le maître d’ouvrage le premier juge n’a pas procédé aux déductions dues au titre des travaux non exécutés et des travaux de réparation effectués par les entreprises extérieures, lesquels sont pourtant justifiés par les éléments produits par le maître de l’ouvrage, de sorte que le montant non sérieusement contestable du solde du marché n’est pas de 101.418,44 euros HT comme jugé en première instance mais de 69.089,44 euros HT.
Sur la mise en place de la garantie due par le maître de l’ouvrage, elle expose ne pas la contester dans son principe mais que le montant retenu par le premier juge est incohérent, et que la société Les Méridiennes a procédé à la mise en place d’un cautionnement bancaire à hauteur de la somme de 77.724,33 euros correspondant au solde qui resterait dû à la société Hervé Concept aux termes du dernier décompte produit par l’architecte le 21 mars 2023.
Elle considère que si des sommes devaient être mises à sa charge au titre du solde du marché de travaux, la société Architecture 3A et son assureur devraient l’en garantir, l’architecte ayant été défaillant dans sa mission contractuelle de vérification du mémoire définitif transmis par la société Hervé Concept. Elle rappelle que les règles applicables aux procédures collectives propres à la liquidation judiciaire ne s’appliquent pas à la liquidation amiable dont a fait l’objet la société Architecture 3A.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2025, la société Hervé Concept demande à la cour, sur le fondement des articles 1343-2 et 1799-1 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
La recevoir en ses écritures et l’en déclarer bien fondée ;
En conséquence :
Confirmer l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 en ce qu’elle a :
Condamné la société Les Méridiennes à payer une somme provisionnelle de 101.418,44 euros HT à la société Hervé Concept au titre du solde des travaux exécutés pour la réfection de l’hôtel Mercure [Localité 14] [Localité 12] 2 situe [Adresse 5], outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société Hervé Concept ;
Condamné la société Les Méridiennes à souscrire une garantie de paiement complémentaire portant le montant garanti à 204 367,34 euros TTC ou une nouvelle garantie de paiement à hauteur de 204 367,34 euros TTC au titre des sommes due à la société Hervé Concept en exécution du marché de travaux, sous réserve de la déduction des sommes versées en exécution de la présente décision le cas échéant ;
Assorti cette obligation, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 210 jours ;
Condamné la société Les Méridiennes au paiement des dépens ;
Condamné la société Les Méridiennes à payer à la société Hervé Concept une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Et faisant droit à l’appel incident de la concluante,
Infirmer l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé au titre du surplus des demandes ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Les Méridiennes à verser à la société Hervé Concept une provision à hauteur de 233.712,74 euros HT ;
Condamner la société Les Méridiennes au paiement des intérêts moratoires sur la somme due au principal ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Les Méridiennes à l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ;
En cause d’appel,
Débouter la société Les Méridiennes de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société Mutuelle des architectes français de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Les Méridiennes à verser à la société Hervé Concept la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Les Méridiennes aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la proposition de DGD (décompte général et définitif) qu’elle a adressée au maître d’ouvrage le 17 février 2023 correspond d’évidence, malgré sa formulation maladroite, au mémoire définitif visé par la procédure contractuelle à suivre pour le paiement du solde du marché, et que faute par la société Les Méridiennes d’avoir notifié son décompte définitif dans les délais contractuels, elle est tenue de payer le solde calculé d’après le montant du mémoire définitif de sorte que c’est à tort que le premier juge n’a pas fait droit dans son intégralité à la demande de la société Hervé Concept.
Elle précise qu’aucune disposition contractuelle n’impose à l’entreprise de mettre en demeure le maître d’ouvrage de lui notifier le décompte définitif, de sorte que l’absence de mise en demeure n’a aucune incidence sur l’étendue du droit à paiement de l’entreprise.
Elle indique que les coûts supplémentaires qu’elle réclame dans son mémoire définitif ne correspondent pas à des travaux supplémentaires non-acceptés par le maître d’ouvrage et peuvent donc être sollicités dans le cadre d’un marché à forfait.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 24 novembre 2025, la société MAF et la société Architecture 3A demandent à la cour, sur le fondement des articles 1230, 1240, 1303 du code civil, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté toutes demandes formées à l’encontre de la Mutuelle des architectes français et la société Architecture 3 A représentée par son liquidateur ;
Rejeter les demandes formées contre la Mutuelle des architectes français et le liquidateur de la société Architecture 3 A ès qualités se heurtent à des contestations sérieuses ;
Subsidiairement, condamner la société Les Méridiennes et la société Hervé Concept à garantir la Mutuelle des architectes français et la société Architecture 3 A représentée par son liquidateur des condamnations prononcées à son encontre ;
Subsidiairement, faire application des termes et des limites de la police d’assurance souscrite par Architecture 3A auprès de la MAF, avec opposition de la franchise contractuelle ;
Condamner les sociétés Les Méridiennes et Hervé Concept aux dépens ;
Condamner les Sociétés Les Méridiennes et Hervé Concept à verser à la Mutuelle des architectes français la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que toutes les parties sont forcloses à solliciter le prononcé d’une condamnation à l’encontre du liquidateur de la société Architecture 3A faute de régularisation d’une déclaration de créances ; que la demande de la société Hervé Concept se heurte à des contestations sérieuses tant dans son principe que dans son montant puisque conformément aux dispositions contractuelles, l’architecte a émis le 21 mars 2023 une proposition de correction du projet de DGD de l’entreprise ramené à un solde de 77.729,94 euros TTC ; que le maître de l’ouvrage a bien notifié son décompte définitif à l’entreprise le 22 mars 2023, que s’il l’a fait avec retard (après le 7 mars 2023), ce décompte définitif n’en est pas moins recevable faute par l’entreprise d’avoir mis le maître de l’ouvrage en demeure de lui notifier son décompte définitif ; qu’à défaut par l’entreprise d’avoir présenté ses observations sur le décompte définitif du maître de l’ouvrage, ce décompte est réputé avoir été accepté de sorte que la société Hervé Concept est irrecevable en ses demandes.
Elles ajoutent que l’action en garantie ne saurait prospérer à l’encontre du maître d''uvre qui a respecté la procédure et qui ne saurait être tenu au paiement du prix des travaux dont il n’est pas le bénéficiaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que le marché de travaux conclu par les parties est soumis à la procédure d’arrêté des comptes résultant de la norme AFNOR telle que contractualisée dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), lequel stipule en l’espèce :
A l’article 20-5 (« Mémoire définitif ») :
« Dans un délai de 30 jours maximum à dater de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, l’entrepreneur remet au maître d’ouvrage le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
Si le mémoire définitif n’est pas remis au maître de l’ouvrage dans le délai fixé ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par un métreur agréé aux frais de l’entrepreneur. »
A l’article 20-6 (« Vérification du mémoire définitif/Etablissement du décompte définitif ») :
« La maîtrise d''uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte des sommes dues en exécution du marché si elle est chargée du suivi du chantier.
Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans le délai de 15 jours de la réception du mémoire définitif par le maître d’ouvrage.
L’entrepreneur dispose de 15 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ses observations. »
L’article 21-4 du CCAP énonce :
« 15 jours après l’expiration du délai donné à l’article 20-5, pour la signification du décompte définitif, intervient le paiement à hauteur de 85% du montant du marché, le solde à la levée complète des réserves. (').
Le maître de l’ouvrage est ainsi tenu au paiement des sommes qui découlent du décompte définitif qu’il a notifié, même si l’entrepreneur a formulé des observations sur ce décompte définitif.
(') »
« Au cas où le maître d’ouvrage n’a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement prévu au présent article, il est tenu de payer, à la même date, le solde calculé d’après le montant du mémoire définitif.
(') »
Au cas présent, étant acquis que la réception des travaux est intervenue le 30 janvier 2023, la société Hervé Concept a adressé à la société Les Méridiennes, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 février 2023, reçue le 20 février 2023, une « proposition de DGD » (Décompte Général et Définitif), laquelle contient un tableau détaillé des sommes dues intitulé « Décompte général et définitif du 31 janvier 2023 », faisant ressortir un solde de 233.712,74 euros dû par le maître de l’ouvrage.
Malgré sa formulation maladroite (« proposition de DGD » ; « Décompte Général Définitif du 31/01/2023 »), cet envoi effectué par l’entreprise dans le mois de la réception des travaux correspond d’évidence à l’envoi du mémoire définitif prévu à l’article 20-6 du CCAP, l’entreprise notifiant bien au maître de l’ouvrage un décompte détaillé arrêté au 31 janvier 2023, lendemain de la date de réception, les sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
Force est de constater que le maître de l’ouvrage n’a pas respecté le délai contractuel qui lui était imparti pour notifier à l’entreprise son décompte définitif. Il disposait pour ce faire d’un délai de 15 jours à compter du 20 février 2023, date à laquelle il a reçu le mémoire définitif de la société Hervé Concept, soit jusqu’au 7 mars 2023. Or, ce n’est que le 22 mars 2023 qu’il a contesté le mémoire définitif de la société Hervé Concept et lui a notifié le décompte définitif établi par l’architecte.
Cependant, aux termes de l’article 21-4 du CCAP précité, « Au cas où le maître d’ouvrage n’a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement prévu au présent article, il est tenu de payer, à la même date, le solde calculé d’après le montant du mémoire définitif. »
Le maître de l’ouvrage n’est ainsi tenu de payer le solde calculé d’après le montant du mémoire définitif que s’il n’a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement, soit en l’espèce à la date du 22 mars 2023 (15 jours + 15 jours après la notification du mémoire définitif de l’entreprise).
Or, la société Les Méridiennes a bien transmis à la société Hervé Concept le décompte définitif au maître d''uvre le 22 mars 2023 (après l’avoir reçu de ce dernier la veille), soit dans le délai imparti à l’article 21-4 du CCAP, de sorte qu’elle n’est pas tenue au paiement du solde du mémoire définitif de l’entreprise.
Par contre, il ressort des éléments au dossier que la société Hervé Concept n’a pas, conformément aux dispositions de l’article 20-6 du CCAP, présenté par écrit ses observations dans le délai de quinze jours suivant la notification du décompte définitif du maître d’ouvrage, soit au plus tard le 6 avril 2023.
Elle n’a en réalité émis aucune observation écrite sur ce décompte transmis le 22 mars 2023, se limitant par lettre du 12 avril 2023 à informer le conseil de la société Les Méridiennes avoir confié le dossier à son conseil habituel, lui envoyant ensuite le 18 septembre 2023 une mise en demeure de lui payer le solde de mémoire définitif soit la somme de 233.712,74 euros.
Faute d’avoir émis des observations sur le décompte définitif du maître d’ouvrage, la société Hervé Concept est réputée l’avoir accepté, étant rappelé que l’absence de diligence d’une partie dans les délais qui lui sont impartis est sanctionné par une présomption irréfragable d’acceptation du décompte de l’autre, qui la prive de tout droit de contestation ultérieur.
L’obligation de paiement de société Les Méridiennes est par conséquent sérieusement contestable au-delà de la somme de 77.724,94 euros correspondant au solde de son décompte définitif. L’ordonnance entreprise sera infirmée sur le montant de la provision allouée à la société Hervé Concept, lequel sera limité à 77.724,94 euros.
Sur la garantie de paiement du prix du marché sollicitée par la société Hervé Concept à l’encontre de la société Les Méridiennes, c’est à bon droit, par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve, que le premier juge l’a ordonnée à hauteur d’un montant total de 204.367,34 euros TTC correspondant à la différence entre le prix du marché et les sommes déjà payées par le maître de l’ouvrage à l’entreprise. L’ordonnance sera confirmée de ce chef, la cour limitant toutefois à 100 euros par jour de retard le montant de l’astreinte ordonnée.
Est sans objet l’appel en garantie formé à titre très subsidiaire par la société Les Méridiennes à l’encontre des sociétés Architecture 3A et MAF, dès lors que se trouve satisfaite sa demande subsidiaire tendant à voir juger que le solde dû à la société Hervé Concept au titre du marché de travaux s’élève à la somme de 77.724,33 euros TTC selon le décompte produit par la maîtrise d''uvre.
La cour doit préciser sur ce point que contrairement à ce qu’a dit le premier juge, la demande de garantie dirigée contre la société Architecture 3A est recevable nonobstant sa dissolution amiable, car il résulte de l’article 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, et cela même après la clôture de la liquidation et la radiation de la société. Par ailleurs, la société dissoute est régulièrement représentée par son liquidateur jusqu’à la clôture de la liquidation, de sorte que c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Architecture 3A faute de désignation d’un administrateur ad hoc, sans avoir constaté que la société était liquidée, ce qui ne ressort pas des éléments au dossier, la société Architecture 3A se disant aux termes de ses conclusions représentée par son liquidateur amiable M. [P].
L’ordonnance sera infirmée de ce chef et la cour dira recevables mais sans objet les demandes formées contre la société Architecture 3A.
La nature du litige et le sens du présent arrêt commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives :
aux intérêts de retard courant sur la provision allouée à la société Hervé Concept au titre du marché de travaux et à la capitalisation de ces intérêts,
à la condamnation de la société Les Méridiennes à fournir une garantie de paiement complémentaire, sauf à limiter à 100 euros par jour de retard le montant de l’astreinte ordonnée,
et sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé au titre du surplus des demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Les Méridiennes à payer à la société Hervé Concept la somme provisionnelle de 77.724,33 euros TTC au titre du solde du marché de travaux,
Déclarons recevable l’appel en garantie formé par la société Les Méridiennes à l’encontre de la société Architecture 3A,
Disons sans objet l’appel en garantie formé par la société Les Méridiennes à l’encontre des sociétés Architecture 3A et Mutuelle des Architectes Français,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejetons toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Ordonnance ·
- Région ·
- Notification ·
- Délégation ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Loyers impayés ·
- Instituteur ·
- Sinistre ·
- Intérêt ·
- Intermédiaire ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Administration ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement verbal ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Cause ·
- Code du travail ·
- Jugement ·
- Salarié
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Pacs ·
- Pièces ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Agent immobilier ·
- Biens ·
- Accès ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- République ·
- Information
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Compromis ·
- Acte authentique ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Médecin ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Garantie ·
- Régime de prévoyance ·
- Décès ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Contrat de prévoyance ·
- Métallurgie ·
- Incapacité ·
- Convention collective ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avantage ·
- Salarié ·
- Vie privée ·
- Jugement ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Frais professionnels ·
- Activité
- Caducité ·
- Zoo ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Renard ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.