Infirmation partielle 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 févr. 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 janvier 2025, N° 23/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOSE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NÎMES
06 janvier 2025
RG:23/00226
S.A.R.L. [9]
C/
[D]
Grosse délivrée le 09 FEVRIER 2026 à :
— Me BROS
— Me GUILLEMIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NÎMES en date du 06 Janvier 2025, N°23/00226
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [D]
né le 30 Avril 1973 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [D] a été embauché par la SARL [9], spécialisée dans la fabrication d’équipements hydrauliques et pneumatiques, en qualité de Technicien, à compter du 19 septembre 2016. La convention collective applicable est la [7] Lozère.
M. [I] [D] était déjà reconnu travailleur handicapé depuis plusieurs années, notamment depuis le 1er mars 2012.
À compter du 5 avril 2022, M. [I] [D] a été placé en arrêt maladie simple prolongé. Le 24 mai 2022, il lui était reconnu la qualité de travailleur handicapé. La CPAM lui a notifié une décision de classement en invalidité catégorie 2 le 27 octobre 2022.
À l’issue d’une visite de reprise le 7 novembre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement. M. [I] [D] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 décembre 2022. Cette rupture n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Postérieurement à son licenciement, M. [I] [D] a sollicité des informations sur le régime de prévoyance applicable (dès le 24 novembre 2022 et réitéré en janvier et février 2023). L’employeur, après avoir répondu être dans l’attente d’explications de son expert-comptable, a finalement indiqué par courrier du 28 avril 2023 qu’il était avéré qu’aucune adhésion n’avait été effective, malgré la mention et le prélèvement des sommes correspondantes sur les bulletins de salaire.
Le 2 mai 2023, M. [I] [D] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 16] pour obtenir la communication sous astreinte du contrat de prévoyance et le paiement d’une provision sur dommages-intérêts de 13 467,16 euros puis de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir une couverture comparable à la garantie invalidité.
Par jugement de départage du 6 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— condamné la SARL [9] à verser à M. [I] [D] les sommes suivantes :
— 54 667 € net à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de bénéficier d’une garantie complémentaire invalidité, déduction devant être faite de la provision de 13 467,16 € versée par la SARL [9] à la suite de la décision du bureau de conciliation et d’orientation, soit un reliquat à payer par l’employeur de 41 199,84 € nets,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SARL [9] à supporter la charge des entiers dépens.
La SARL [9] a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel en date du 21 janvier 2025. M. [I] [D] a formé un appel incident portant sur le quantum des dommages-intérêts.
Par ordonnance en date du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 8 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 7 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2025, la SARL [9] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la SARL [9] à verser à Monsieur [I] [D] les sommes suivantes :
— 54 667 € net à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de bénéficier d’une garantie complémentaire invalidité, déduction devant être faite de la provision de 13 467,16 € versée par la SARL [9] à la suite de la décision du bureau de conciliation et d’orientation, soit un reliquat à payer par l’employeur de 41 199,84 € nets ;
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la SARL [9] à supporter la charge des entiers dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que la société [9] n’avait aucune obligation de mettre en place un régime de prévoyance comprenant une garantie invalidité et, plus largement, qu’elle n’a commis aucune faute ;
Par conséquent,
REJETER l’appel incident, les demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] ;
DEBOUTER Monsieur [I] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNER le remboursement par Monsieur [I] [D] à la société [9] de la somme de 13 467,16 € nets versée à titre de provision par l’employeur à la suite de la décision du bureau de conciliation et d’orientation du 04.07.2023 ;
PRENDRE ACTE du remboursement spontané par la société [9] à Monsieur [I] [D] de la somme à parfaire de 173,15 € au titre des cotisations indument précomptées sur le brut salarial et constater son paiement par compensation avec la somme devant être restituée par Monsieur [I] [D] à la société [9] ;
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [I] [D] à porter et payer à la société [9] la somme à parfaire de 13 294,01 € (13 467,16 ' 173,15).
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [I] [D] à porter et payer à la société [9] la somme de 2 500 € pour la procédure de 1 ère instance et de 2 500 € pour la procédure en appel au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— l’employeur n’avait aucune obligation de souscrire à un régime de prévoyance couvrant le risque invalidité, la Convention collective Métallurgie Gard/Lozère (Art. V-3) n’obligeait l’employeur qu’à mettre en place un régime de prévoyance comportant « prioritairement une garantie décès », cet adverbe signifie que les autres risques (incapacité et invalidité) n’étaient pas prioritaires et donc non obligatoires, la nouvelle [6], imposant un socle minimal de garanties de branche incluant le risque invalidité, n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2024, soit après la rupture du contrat de M. [I] [D] le 12 décembre 2022, l’absence d’adhésion à un régime couvrant le risque invalidité ne caractérise donc pas une faute,
— elle n’a jamais indiqué à M. [I] [D] qu’elle avait souscrit à une garantie complémentaire incluant l’invalidité, les éléments retenus par le conseil de prud’hommes sont dénaturés : la mention dans le contrat de travail (Article 11) d’une affiliation à la caisse de « prévoyance » n’apporte rien au débat, ce terme regroupant plusieurs garanties, dont le décès, seule obligation conventionnelle, les cotisations sur les bulletins de paie (souvent sous l’intitulé générique « Prévoyance non cadre forfait ») sont normales dès lors qu’un régime décès était obligatoire, la mention spécifique « Complémentaire Incap. Inval. Dèc » sur seulement 5 bulletins est une simple erreur matérielle imputable au paramétrage du logiciel de paie de l’expert-comptable, non créatrice de droits ; le certificat de travail contient des mentions générales dupliquées par l’expert-comptable (faisant même état d’une portabilité en matière de « maternité »), non spécifiques à la relation de travail, et ne saurait prouver la délivrance d’une information erronée,
— les tentatives de régularisation auprès de l’organisme [11] [8] en novembre 2022 étaient postérieures à l’invalidité et visaient à couvrir l’obligation de garantie décès, seule obligatoire, ou anticipaient la future obligation de 2024, la simple volonté de souscrire, sans adhésion effective, ne crée pas d’obligation juridique,
— en l’absence de faute, la demande de dommages-intérêts pour perte de chance est infondée, le préjudice invoqué par M. [I] [D] est calculé par référence au socle minimal de garantie invalidité de la branche métallurgie en vigueur depuis le 01.01.2023, ce qui est inapplicable à la relation de travail, l’indemnisation d’une perte de chance ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé.
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 juillet 2025 contenant appel incident M. [I] [D] demande à la cour de :
I / Sur la mise en place obligatoire d’un régime de prévoyance au sein de la société [9] :
DIRE ET JUGER que l’article V-3 de la Convention collective de la métallurgie Gard et Lozère prévoit, jusqu’au 1er Janvier 2023, la mise en place d’un régime de prévoyance comportant prioritairement une garantie décès,
DIRE ET JUGER que la Convention collective de la métallurgie Gard et Lozère, applicable à la société [9], prévoyait la mise en place d’une garantie décès, en priorité, ainsi que la mise en place d’autres garanties de prévoyance,
DIRE ET JUGER que la société [9] avait pour volonté de souscrire une garantie invalidité au sein d’un contrat de prévoyance,
DIRE ET JUGER que de par le contrat de travail signé avec Monsieur [L], Monsieur [I] [D] devait bénéficier d’une couverture prévoyance,
DIRE ET JUGER qu’en réalité la société [9] n’a pas mis en place une couverture de prévoyance au bénéfice de ses salariés, comprenant une garantie invalidité,
DIRE ET JUGER qu’en apparence, Monsieur [D], était affilié au régime de prévoyance qu’aurait dû mettre en place la société [9],
DIRE ET JUGER qu’en réalité, Monsieur [D], n’a pas été affilié à un quelconque régime de prévoyance,
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] ne peut prétendre à une indemnisation issue d’un régime de prévoyance en raison de la faute commise par la société [9].
En conséquence :
DEBOUTER la société [9] de sa demande tendant à dire et juger qu’elle n’avait aucune obligation de mettre en place un régime de prévoyance comprenant une garantie invalidité.
II / Sur l’absence de souscription d’un contrat de prévoyance au sein de la société [9]
DIRE ET JUGER que la société [9] a commis une faute en l’absence de souscription à un régime de prévoyance au bénéfice de ses salariés,
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] subi [sic] un préjudice financier certain en raison de l’absence de souscription, par la société [9], à un régime de prévoyance, incluant une garantie invalidité.
En conséquence et à titre d’appel incident :
REFORMER le jugement de départage prononcé par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 6 janvier 2025 en ce qu’il a condamné la SARL [9] à verser à Monsieur [D] la somme de 54.667 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de bénéficier d’une garantie complémentaire invalidité,
CONDAMNER la SARL [9] à verser à Monsieur [D] la somme de 82.000,50 euros nets à titre de dommages et intérêts, en raison de la perte de chance de bénéficier d’une garantie complémentaire invalidité,
DONNER ACTE à la SARL [9] du paiement effectif de la somme de 13.467,16 euros nets à titre de provision sur les dommages et intérêts dû à Monsieur [D], en exécution de la décision du bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes de Nîmes,
DEBOUTER la SARL [9] de sa demande tendant à ordonner à Monsieur [D] le remboursement à cette dernière la somme de 13.467,16 euros nets, versée à titre de provision par la société [9] à la suite de la décision du bureau d’orientation et de conciliation du Conseil de prud’hommes de Nîmes.
III / En tout état de cause
CONFIRMER le jugement de départage prononcé par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 6 janvier 2025 en ce qu’il a condamné la SARL [9] à verser à Monsieur [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile dans le cadre de la première instance,
CONFIRMER le jugement de départage prononcé par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 6 janvier 2025 en ce qu’il a condamné la SARL [9] à supporter la charge des entiers dépens liés à la première instance,
CONDAMNER la SARL [9] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
CONDAMNER la SARL [9] aux entiers dépens liés à la procédure d’appel.
DEBOUTER la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Il fait valoir que :
— l’article V-3 de la convention collective [15] prévoyant un régime comportant « prioritairement une garantie décès » implique que d’autres garanties devaient être couvertes, si seule la garantie décès avait été obligatoire, le texte aurait utilisé le terme « exclusivement »,
— il avait une attente légitime d’être couvert, renforcée par des informations données par l’employeur : le contrat de travail (article 11) stipulait son affiliation à la caisse de « prévoyance », certains bulletins de salaire mentionnaient explicitement une « Complémentaire Incapacité Invalidité Décès », ceci démontre la volonté de l’employeur d’inclure le risque invalidité, le certificat de travail, délivré par l’employeur, mentionnait la portabilité de la prévoyance pour les risques décès, incapacité de travail ou invalidité, le courrier de l’employeur du 28 avril 2023 reconnaissant l’absence d’adhésion effective malgré les prélèvements sur le salaire constitue un aveu de faute et d’une intention non concrétisée, imputable au cabinet comptable (que l’employeur menaçait d’assigner), en novembre 2022 (postérieur à la reconnaissance d’invalidité), l’employeur s’est rapproché de [12] pour mettre en place un contrat proposant notamment une couverture invalidité et incapacité permanente, ce qui confirme la volonté de l’employeur de couvrir ce risque,
— la faute de l’employeur est établie, lui causant un préjudice financier certain, car il ne peut percevoir d’indemnités complémentaires à sa pension d’invalidité de 995,87 euros bruts par mois, le conseil de prud’hommes a évalué la perte de chance aux 2/3 de l’avantage manqué, il demande l’indemnisation de la totalité de la perte de chance, il se réfère au socle minimal de garantie invalidité de la branche métallurgie (en vigueur depuis le 01.01.2023), pour une invalidité de Catégorie 2, la rente complémentaire est de 70 % du salaire de référence.
— calcul de la rente complémentaire mensuelle : 546,67 euros bruts.
— durée de la perte : compte tenu de son âge (49 ans lors du licenciement) et de la nouvelle loi sur l’âge de la retraite pour inaptitude (62 ans), il aurait dû percevoir cette rente pendant 12 ans et 6 mois (150 mois),
— total de la perte de prestation : 546,67 euros bruts x 150 mois = 82 000,50 euros bruts dont il réclame le paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Selon l’article 2 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite Loi Evin) renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques « Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration. »
Ce texte précise que la couverture du risque d’invalidité par un organisme assureur n’est obligatoire que si un dispositif collectif a été mis en place selon l’une des modalités suivantes : convention ou accord collectif, ratification majoritaire d’un projet d’accord, ou décision unilatérale de l’employeur. Il n’impose donc pas, en lui-même, à l’employeur de souscrire une telle garantie, mais encadre les conditions de sa mise en 'uvre et de sa portée.
L’article 11 de cette même loi dispose en outre que « Aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d’une décision unilatérale de l’employeur, d’un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système. » Cette disposition protège la liberté individuelle du salarié, mais n’instaure pas d’obligation générale de souscription à la charge de l’employeur.
L’article 7-1 de la loi prévoit que « Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article 2, dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité. » Ce texte vise à garantir la continuité de la couverture décès en cas d’invalidité, mais ne crée pas d’obligation autonome de souscrire une garantie invalidité.
L’article L912-3 du code de la sécurité sociale précise que « Lorsque la convention, l’accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l’article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l’incapacité de travail ou de l’invalidité, ils organisent également, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances. » Ce texte organise la continuité des garanties, mais ne pose pas d’obligation générale de souscription.
Il n’existe donc pas d’obligation générale, à la charge de l’employeur, de souscrire une garantie couvrant le risque d’invalidité en l’absence d’accord collectif, de décision unilatérale ou de ratification majoritaire.
Lors de sa conclusion, le 19 septembre 2016, le contrat de travail était régi par la convention collective [14] et Lozère. Par accord du 24 mars 2022, les partenaires sociaux ont convenu «que la convention collective territoriale de la métallurgie du Gard et de la Lozère (IDCC 2126), ses avenants et annexes, ainsi que l’ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.
Sont notamment visés :
' la convention collective de la métallurgie de [Localité 16] du 27 décembre 1999 ;
' l’avenant du 7 novembre 2006 ayant modifié cette convention collective pour en faire la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère ;
' l’avenant du 11 janvier 2011 ;
' les annexes (accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d’application, accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement, accord national du 21 juillet 1975 sur la classification') ;
' les accords collectifs sur les rémunérations annuelles garanties et la valeur du point conclus avant l’entrée en vigueur de la convention collective nationale.»
L’article 2 de cet accord concernant les dispositions spécifiques à la protection sociale prévoyait : «Les partenaires sociaux conviennent que l’article 1er du présent avenant n’est pas applicable à l’article V-3 relatif à la prévoyance (protection sociale) de la convention collective territoriale de la métallurgie du Gard et de la Lozère (IDCC 2126). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l’annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.
Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l’article de la convention collective territoriale susmentionnée relatifs à la protection sociale est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l’arrêté d’extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.
À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l’annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas le complément versé par l’employeur en cas d’arrêt maladie ou d’accident (également dénommé « garantie de maintien de salaire »).»
Depuis le 1er janvier 2024, s’applique désormais la seule convention collective nationale de la métallurgie.
L’article V-3 de la convention Gard Lozère prévoyait que 'Six mois au plus tard après l’entrée en vigueur de l’avenant du 7 novembre 2006, l’employeur mettra en place, en faveur des mensuels ayant plus de six mois d’ancienneté qui ne bénéficient pas de la cotisation prévue à l’article 7 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 194 7, un régime de prévoyance comportant prioritairement une garantie décès."
Comme le relève justement la SARL [9], il en résulte que l’employeur avait pour seule obligation de mettre en place un régime de prévoyance couvrant en priorité le risque décès, ce qui signifie que les autres risques non expressément visés (incapacité et invalidité notamment) n’étaient quant à eux pas prioritaires et donc, par voie de conséquence, pas obligatoires. La formulation malheureuse de cet article ne peut s’interpréter comme une obligation imposée à l’employeur de souscrire un régime de prévoyance couvrant le risque invalidité.
Le premier juge a considéré effectivement que l’employeur n’était pas tenu de souscrire une garantie «invalidité» mais a estimé qu’ «il est établi que l’employeur avait informé Monsieur [I] [D] de la souscription par l’employeur d’un régime de prévoyance complémentaire incluant une garantie décès, une garantie incapacité et une garantie invalidité, et ce vraisemblablement dès la signature du contrat de travail ….que Monsieur [I] [D] croyait légitimement pouvoir bénéficier d’une garantie invalidité… ».
M. [I] [D] considère que, eu égard à ses problèmes de santé déjà existants lors de son embauche, connus de l’employeur, il est manifeste que de par le contrat de travail signé avec Monsieur [L], [il] devait bénéficier d’une couverture prévoyance et qu’ainsi la société [9] avait la volonté et devait souscrire un régime de prévoyance incluant une garantie invalidité. Il estime qu’il apparaît en apparence qu’il était affilié auprès d’un régime de prévoyance auquel adhérait la SARL [9].
M. [I] [D] fait valoir les arguments suivants :
— son contrat de travail indique, en son article 11, que « Monsieur [D] sera affilié à la caisse de retraite complémentaire, de prévoyance et de frais de santé : [13], [Adresse 5] »,
— ses bulletins de salaire font état d’une cotisation salariale de prévoyance « Prévoyance non cadre forfait » à un taux de 0,5350%, les bulletins des mois de janvier, août 2021, septembre et décembre 2021, janvier et février 2022 font mention d’une « Complémentaire Incapacité Invalidité Décès »,
— son certificat de travail fait mention de la portabilité de la prévoyance au titre des garanties liées aux risques décès, incapacité de travail ou invalidité,
— la SARL [9] lui a répondu : « il est avéré que malgré la mention de l’adhésion à la prévoyance sur vos bulletins de salaire et la mention au débit des sommes correspondantes, aucune adhésion n’a été effective »,
— depuis son licenciement pour inaptitude physique, il perçoit seulement sa pension d’invalidité à hauteur de 995,87 euros bruts.
— le 25 novembre 2022, la SARL [9] a été destinataire d’un courriel de l’organisme [11] [8], indiquant « Ci-joint la proposition de contrat prévoyance non-cadre », la conseillère commerciale demandait les documents complétés suivants : la proposition de contrat, la fiche d’information et de conseil et le bulletin médicis ; la fiche d’information et de conseil, remplie et signée par la SARL [9], indique : dans la section couverture à adhésion obligatoire du salarié : « Vous souhaitez faire bénéficier vos salariés relevant de la catégorie assurée mentionnée ci-dessus, d’un contrat de base prévoyance à adhésion obligatoire comportant notamment des garanties en cas de décès, invalidité absolue et définitive, d’incapacité temporaire de travail, d’incapacité permanente de travail ou d’invalidité », dans la section nos préconisations : « Compte tenu des informations transmises par vos soins concernant vos exigences et vos besoins lors de notre entretien, nous vous conseillons les contrats suivants : nom du(des) contrat(s) proposé(s) à la souscription :
CONTRAT DE BASE PREVOYANCE : il organise, dans le respect de vos obligations conventionnelles, la couverture à titre obligatoire des salariés relevant de la catégorie appelée à bénéficier du contrat pour les risques : capital décès (ou IAD) toutes causes, rente éducation, incapacité temporaire, invalidité ou incapacité permanente,
CONTRAT OPTIONNEL PREVOYANCE : il organise la possibilité d’améliorer les garanties des salariés pour les risques : capital décès (ou [10]) toutes causes, majoration par salarié marié ou assimilé, frais d’obsèques, majoration par enfant à charge, décès accidentel, double effet, rente éducation, incapacité temporaire, invalidité ou incapacité permanente ».
— Dans la section vos déclarations : « J’atteste par la présente avoir reçu une information détaillée sur l’étendue, la définition des risques et des garanties proposées ».
M. [I] [D] entend ainsi démontrer la volonté de la SARL [9] de souscrire dans le cadre d’un contrat de prévoyance, une garantie invalidité, à l’égard de ses salariés,
Il considère que l’absence de souscription d’un contrat de prévoyance, incluant une garantie invalidité, au bénéfice des salariés de la société, constitue une faute imputable à la SARL [9].
Il a été constaté plus avant que la SARL [9] n’était pas tenue de souscrire un contrat de prévoyance garantissant le risque d’invalidité pour ses salariés en l’état des mentions figurant sur la convention collective applicable.
Si la SARL [9] n’a pas souscrit de contrat de prévoyance couvrant le risque de décès, M. [I] [D] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre le risque ne s’étant pas réalisé.
En dépit des mentions inexactes figurant sur les bulletins de paie et le certificat de travail, il demeure incontournable que la SARL [9] n’a souscrit aucune contrat de prévoyance englobant la garantie invalidité.
La SARL [9] a envisagé, mais uniquement par la suite, de souscrire une telle garantie.
L’erreur n’étant pas créatrice de droit, les mentions portées sur les documents sus visés ne sauraient ouvrir droit au profit de M. [I] [D] de garanties non souscrites étant observé qu’il ne prétend pas que la perte de chance consisterait à ne pas bénéficier de garanties d’un contrat de prévoyance qu’il aurait pu souscrire personnellement après avoir été informé par son employeur de l’absence de toute garantie proposée par ce dernier.
Aucune faute autre que celle de n’avoir pas souscrit de garantie décès et d’avoir fait état de mentions erronées ne peut être retenue à l’encontre de la SARL [9] qui permettrait d’indemniser le préjudice né de la perte d’une chance de profiter d’un contrat de prévoyance couvrant le risque d’invalidité.
La SARL [9] concède une erreur sur certains bulletins de paie qui font état d’une cotisation à l’intitulé générique « Complémentaire Incap. Inval. Dèc » en lieu et place de l’intitulé habituel « Prévoyance non cadre forfait », qu’elle impute au paramétrage du logiciel de paie de l’expert-comptable à l’origine de l’établissement des bulletins.
Elle observe par ailleurs que les mentions portées sur le certificat proviennent du fait que l’employeur a utilisé un imprimé type renvoyant aux règles générales en matière de portabilité.
Le courrier du 28 avril 2023 dont fait état M. [I] [D] ne comporte aucune reconnaissance de l’employeur qu’il aurait souscrit une garantie couvrant le risque invalidité, ce qui ne correspond en tout état de cause pas à la réalité.
Enfin, concernant la proposition commerciale de l’organisme [12], la SARL [9] développe que par courriel du 25 novembre 2022, une conseillère lui a adressé une proposition commerciale pour la mise en place d’un contrat de prévoyance en raison de sa défaillance en matière de prévoyance décès, seule garantie obligatoire, elle précise que cette tentative de régularisation n’est pas surprenante et ne signifie pas que l’employeur ait voulu étendre les garanties au bénéfice de M. [I] [D] pour une garantie invalidité, que cet échange, postérieur à l’invalidité, ne pouvait le faire bénéficier d’un telle garantie faute de couverture assurantielle à date. En outre, l’employeur pouvait s’informer sur la prévoyance invalidité en vue de la mise en place d’un socle minimal de garanties de branche imposant la couverture de ce risque à compter du 01 janvier 2023 ( voir accord du 24 mars 2022 supra).
Il découle de tout ce qui précède qu’aucune faute à l’origine du préjudice que déplore M. [I] [D] ne peut être retenue à l’encontre de la SARL [9].
Le jugement encourt la réformation, M. [I] [D] sera débouté de ses prétentions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute M. [I] [D] de l’ensemble de ses prétentions sauf à prendre acte du remboursement spontané par la SARL [9] à M. [I] [D] de la somme à parfaire de 173,15 euros au titre des cotisations indument précomptées sur le brut salarial et constater son paiement par compensation avec la somme devant être restituée par M. [I] [D] à la SARL [9] ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers du 2 mai 1973. Étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013
- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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