Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 19 févr. 2025, n° 20/10990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2020, N° 15/01050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. HEURTAULT 34 ( en redressement judiciaire ) c/ son syndic, S.A. PACIFICA, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10990 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 15/01050
APPELANTE
S.C.I. HEURTAULT 34 (en redressement judiciaire)
[Adresse 16]
[Localité 12]
N° SIRET : 440 856 730
Représentée par Me Nathanaël ROCHARD et plaidant par Me Cindy MIRABEL substituant Me Nathanaël ROCHARD – SELARL LAMBARD & ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
INTIMÉS
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 22] (37)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1846
Madame [Z] [I], nom d’usage[W] es qualité de liquidateur amiable de la SCI [I]
[Adresse 15]
[Adresse 7] (Royaume-Uni)
DEFAILLANTE
S.A. PACIFICA
[Adresse 14]
[Localité 13]
N° SIRET : 352 358 865
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine BOUTEILLER, AGMC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet SAINT EUSTACHE
C/O Cabinet SAINT EUSTACHE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 18]
N° SIRET : 722 057 460
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
S.C.I. [I]
[Adresse 8]
[Localité 10]
DEFAILLANTE
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE
[Adresse 2]
[Localité 17]
N° SIRET : 542 110 291
Représentée par Me Bruno ELIE de la SCP G.ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte notarié du 15 février 2011, M. [P] a acquis de la société civile immobilière [I] un studio de 33 m² au 2ème étage d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété, constituant les lots n°24 et 25 de l’état descriptif de division du règlement de copropriété.
Ces lots sont décrits de la façon suivante :
— lot n°24 : au 2ème étage, escalier A, dégagement droit, 2ème porte à droite, un logement et les 151/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— lot n°25 : au 1er étage, escalier A, dégagement droit, 1ère porte à droite, un WC et les 5/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lors des travaux d’emménagement de son appartement en juin 2011, il a découvert que les pans de bois étaient dégradés en façade au niveau de la salle de bains nécessitant en urgence un étaiement des plafonds.
M. [C], architecte missionné par le syndic, a constaté l’état de dégradation avancée de la structure en bois en façade au niveau de la salle de bains de l’appartement de M. [P] semblant avoir pour origine des infiltrations provenant principalement du troisième étage dans l’appartement de la société civile immobilière Heurtault 34, et a préconisé une campagne de sondages avec étaiement au rez-de-chaussée, 1er, 2ème et 3ème étage pour vérifier l’état des solives de plancher, des appartements de la société [I] (1er étage), de M. [P] (2ème étage), de la société Heurtault 34 (3ème étage) et du local commercial du rez-de-chaussée appartenant à la société civile immobilière GM1.
Les sondages n’ayant pu être réalisés en raison de l’impossibilité d’accéder à tous les appartements concernés, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [V] [K] par ordonnance de référés du 24 novembre 2011 au contradictoire de la société civile immobilière Heurtault 34, la société civile immobilière GM1, la société civile immobilière [I], la société anonyme AXA France, assureur du syndicat des copropriétaires, et de M. [P] .
Par ordonnance du 4 avril 2012, la désignation de l’expert judiciaire a été rendue commune à la société Le Gan Eurocourtage (ancien assureur du syndicat des copropriétaires) aux droits de laquelle vient la société anonyme Allianz Iard.
L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2014 aux termes duquel il conclu que les désordres constatés dans l’appartement de M. [P] provenaient :
— d’un défaut d’étanchéité de la façade (percement dans la maçonnerie et encastrement anormal dans ladite maçonnerie de canalisations provenant de parties privatives se déversant dans la descente EU de l’immeuble),
— de l’absence d’étanchéité des installations sanitaires des appartements (canalisations encastrées sans fourreau dans la chape ciment des revêtements au sol),
— de la surcharge des planchers (chape ciment anormalement épaisse de près de 25cm d’épaisseur dans les appartements des 2ème et 3ème étage),
— et du mauvais état des descentes EU (canalisations 'piquées').
L’expert a précisé que les piquages des canalisations avaient été réalisés par la société Heurtault 34 pour l’appartement du 3ème étage, et par la société [I] pour les appartements des 2ème et 1er étages, et a estimé que la responsabilité de la société Heurtault 34 devait être retenue à hauteur de 20% et celle de la société [I] à hauteur de 80%.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 30 décembre 2014, M. [P] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], son assureur AXA France Iard, la société Heurtault 34 et la société [I] en ouverture de rapport d’expertise afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice.
La société anonyme AXA France Iard a appelé en intervention et en garantie le précédent assureur du syndicat des copropriétaires, la société Allianz Iard venant aux droits de Gan Eurocourtage.
La société AXA France a également assigné en intervention forcée Mme [I] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [I].
Puis M. [P] a assigné en intervention forcée la société anonyme Pacifica en sa qualité d’assureur multirisques habitation, par acte d’huissier du 10 février 2017.
Ces appels en garantie et en intervention forcée ont été joints à l’instance principale.
Mme [I] en qualité de liquidateur amiable de la société [I] n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 12 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur les points suivants :
— sur la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la société [I] en raison de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de cette société, en l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc par le président du tribunal de grande instance,
— que les parties précisent si elles entendent mettre en cause la responsabilité personnelle de Mme [I] nom d’usage [W] ce qui nécessiterait la signification de nouvelles écritures invoquant la responsabilité personnelle à Mme [I].
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevables les conclusions notifiées par le société Pacifica le 1er mars 2019,
— déclaré responsables des préjudices subis par M. [P], Mme [I] [W] à hauteur de 70%, et la société Heurtault 34 à hauteur de 20%, M. [P] conservant à sa charge une part de responsabilité de 10%,
— débouté M. [P] de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, AXA France Iard,
— fixé les préjudices subis par M. [P] aux sommes de 8 800,59 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 1 650 euros en réparation de son préjudice moral, et 478,40 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de ses frais de relogement,
— condamné in solidum Mme [I] [W] et la société Heurtault 34 à payer à M. [P] (déduction faite de la part de 10% incombant à M. [P]) les sommes de :
8 000,54 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
1 500 euros en réparation de son préjudice moral
430,56 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de ses frais de relogement
— dit que l’appel en garantie de la société Heurtault 34 contre Mme [I] pour les préjudices subis par M. [P] (incluant sa part de part de responsabilité) s’exercera dans les proportions de responsabilité reconnue à l’encontre de chacune, soit à hauteur de 70% pour Mme [I] et de 20% pour la société Heurtault 34,
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Pacifica,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Localité 11] à l’encontre de M. [P],
— déclaré responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires la société Heurtault 34 et Mme [I] [W], à hauteur respective de 20% (pour la société Heurtault) et de 80% ( pour Mme [I]),
— dit que la compagnie AXA France Iard est tenue de garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à [Localité 11] dans les limites de plafonds et franchises contractuelles prévues,
— condamné in solidum la société Heurtault 34, Mme [I] [W] et la compagnie AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
208 680,90 euros HT au titre des travaux de réfection,
35 011,47 euros HT au titre des honoraires techniques,
30 513,88 euros TTC au titre des travaux de sondages et étaiements exécutés pendant les opérations d’expertise,
4 179,35 euros au titre des honoraires du syndic,
7 287,38 euros au titre des frais de relogement de M. [P],
— dit que la société AXA France Iard pourra recouvrer les sommes versées au syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Heurtault 34 et de Mme [I] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [I], ces dernières étant tenues in solidum à l’égard de la société AXA France Iard, et dans leurs rapports entre eux, à hauteur de 20% pour la société Heurtault 34, et à hauteur de 80%, pour Mme [I] [W],
— condamné Mme [I] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [I] à garantir la société Heurtault 34 dans les limites de responsabilité ci-dessus retenue, pour le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires,
— débouté la compagnie AXA France Iard de sa demande de garantie à l’encontre de la compagnie Allianz Iard,
— condamné in solidum Mme [I] [W] à payer à la société Heurtault 34 la somme de 2 954,87 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société Heurtault 34 et Mme [I] [W] in solidum à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Heurtault 34, Mme [I] [W] et la compagnie AXA France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, plus amples et contraires,
— condamné in solidum la société Heurtault 34, Mme [I] [W] et la compagnie AXA France Iard aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Pierre et de Maître Catherine Franceschi en application de l’article 699 du code de procédure civile, la charge des dépens étant partagés entre eux à parts égales,
— condamné la société Heurtault 34, Mme [I] [W] et la compagnie AXA France Iard à rembourser au syndicat des copropriétaires les frais d’expertise dont il a fait l’avance, la charge des dépens étant partagés entre eux à parts égales,
— débouté M. [P] de sa demande d’exonération de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société civile immobilière Heurtault 34 a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 juillet 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2024 par lesquelles la société civile immobilière Heurtault 34, appelante, invite la cour, au visa des articles 144, 565, 566 du code de procédure civile, 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
à titre principal, et avant dire droit,
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire sur pièces et désigner tel expert judiciaire architecte qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
se faire communiquer l’ensemble du rapport d’expertise de M. [V] [K] avec ses annexes comprenant notamment les dires des parties,
à partir des éléments communiqués, et en considération de l’historique de l’immeuble et des travaux ou non-travaux réalisés antérieurement à l’acquisition de son appartement par M. [P], donner un avis sur pièces en relevant et décrivant les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] le 7 novembre 2011, affectant l’immeuble litigieux,
détailler l’origine et les causes, l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de céans de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
de manière générale, donner un avis technique circonstancié sur les conclusions de M. [V] [K] telles qu’elles résultent de son rapport daté du 30 juillet 2014,
dire si les travaux réparatoires menés postérieurement dans la copropriété, ont été réalisés conformément aux règles de l’art et sont de nature à écarter tout nouveau sinistre de même nature,
à titre subsidiaire,
en l’état des conclusions inexploitables de M. [V] [K],
— juger que la responsabilité de la société Heurtault 34 n’est pas rapportée en l’état des conclusions du rapport d’expertise de M. [J],
— débouter M. [P] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la part de responsabilité de M. [P] ne peut être inférieure à 25 %,
— juger le syndicat des copropriétaires sera déclaré responsable des désordres du fait d’un défaut d’entretien des parties communes dans une proportion,
— condamner le syndicat des copropriétaires et la société AXA France IARD, à défaut, la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, à relever et garantir la société Heurtault 34 de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner Mme [I] en qualité de liquidateur amiable de la société [I], à relever et garantir dans une proportion de 80 %, la société Heurtault 34 pour les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société AXA France Iard, ou à défaut la compagnie Allianz Iard et Mme [I] en qualité de liquidateur de la société [I] à payer à la société Heurtault 34, la somme de 12 375,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2011,
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [P], la société AXA France, à défaut, la société Allianz, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] en qualité de liquidateur amiable de la société [I], à payer à la société Heurtault 34, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rejeter toutes les demandes formulées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et notamment la demande particulièrement excessive et infondée du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] ;
Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2024 par lesquelles M. [P], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et L124-3 du code des assurances, à :
— débouter la société Heurtault 34, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], la société AXA France en sa qualité d’assureur de la copropriété, la société Allianz et la société Pacifica de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées,
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation de son préjudice à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] et de son assureur AXA France et en ce qu’il a retenu une part de 10 % à sa charge dans la survenance de son préjudice,
— l’accueillir en son appel incident et l’y dire bien fondé,
— déclarer responsables des préjudices subis par M. [P], Mme [I] [W], la société Heurtault 34, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] et son assureur, AXA France,
— fixer les préjudices subis par lui aux sommes de 8 800,59 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 1 650 euros en réparation de son préjudice moral et 478,40 euros en réparation de son préjudice matériel, résultant de ses frais de relogement,
— condamner in solidum Mme [I] [W], la société Heurtault 34, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] et son assureur AXA France à lui payer les sommes suivantes :
8 800,59 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
1 650 euros en réparation de son préjudice moral,
478,40 euros en réparation de son préjudice matériel, résultant de ses frais de relogement ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [I] [W], la société Heurtault 34, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] et son assureur, AXA France aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2021 par lesquelles la société anonyme Pacifica, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, L124-1-1 et L124-5 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré recevables les conclusions notifiées par Pacifica le 1er mars 2019,
rejeté les demandes formées à son encontre,
en tant que de besoin,
— constater que la société Heurtault 34, M. [P], le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz ne formulent aucune demande à son encontre,
— débouter la société AXA France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter toute partie de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner Mme [I], nom d’usage [W], en sa qualité de liquidateur amiable de la société [I], à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner la société Heurtault 34 ou tout autre succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11], intimé yant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 9, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 544, 1103, 1240 et 1242 du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité à son encontre,
y ajoutant,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée pour la première fois devant la Cour,
à titre subsidiaire,
— déclarer que la demande de contre-expertise n’est pas fondée,
en conséquence,
— rejeter la demande d’instruction formulée pour la première fois en cause d’appel par la société Heurtault 34,
dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre,
— condamner in solidum la compagnie AXA France, la société Heurtault 34, Mme [I] nom d’usage [W], ès qualités de liquidateur amiable de la société [I] et M. [P], à le relever intégralement et le garantir indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
en toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Heurtault 34, [I] nom d’usage [W], es qualité de liquidateur amiable de la société [I] et la compagnie AXA France à lui payer les sommes de :
208 680,90 euros HT au titre des travaux de réfection,
35 011,47 euros HT au titre des honoraires techniques,
30 513,88 euros TTC au titre des travaux de sondage et étaiements exécutés pendant les opérations d’expertise,
4 179,35 euros au titre des honoraires du syndic,
7 287,38 euros au titre des frais de relogement de M. [P],
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Heurtault 34, Mme [I] nom d’usage [W], ès qualités de liquidateur amiable de la société [I] et la compagnie AXA France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Heurtault 34, Mme [I] nom d’usage [W], ès qualités de liquidateur amiable de la société [I] et la compagnie AXA France à lui payer la somme de 25 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 22 janvier 2021 par lesquelles la société anonyme AXA France Iard, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 9, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 544, 1240, 1242, 1315, 1964 du code civil, L113-1, L121-1, L121-15, L124-3, R112-1 du code des assurances, et 55 du décret du 17 mars 1967, à :
sur l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires,
— juger que les désordres affectant les parties communes résultent des non conformités des installations sanitaires privatives et des travaux sauvages réalisés par la société Heurtault 34, copropriétaire d’un appartement au 3ème étage et de la société [I], au 1er étage et de M. [P] propriétaire au 2ème étage,
— juger que les parties communes ne sont pas à l’origine des désordres constatés chez M. [P],
— juger que le syndicat des copropriétaires n’engage pas sa responsabilité envers M. [P], ni envers les autres copropriétaires,
— juger qu’en l’absence de responsabilité de son assuré, elle n’est tenue à aucune garantie,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres, et en ce qu’il a débouté M. [P] et la société Heurtault 34 de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et à son encontre,
— débouter M. [P], la société Heurtault 34 et tous concluants, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
sur le partage de responsabilité,
— juger que les désordres affectant l’immeuble résultent des installations privatives des appartements des 1er, 2ème et 3ème étage,
— juger que les installations de l’appartement au 2ème étage, propriété de M. [P] sont défectueuses et à l’origine des désordres affectant l’immeuble,
— juger que M. [P] est de plein droit responsable de plein droit envers le syndicat des copropriétaires pour les désordres subis par ce dernier,
— juger que la société Heurtault 34, M. [P], Mme [Z] [I] nom d’usage [W] liquidateur de la société [I] engagent chacun leur responsabilité à hauteur d'1/3 dans les désordres du syndicat des copropriétaires,
— juger que Mme [I] engage sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires pour les travaux effectués dans l’appartement vendu à M. [P],
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme [I] venant aux droits de la société [I] à hauteur de 70 %, celle de la société Heurtault 34 à hauteur de 20 %, M. [P], propriétaire actuel de l’appartement du 2ème étage à hauteur de 10 % dans la survenance des dommages,
— juger que la société Heurtault 34, M. [P], Mme [I] nom d’usage [W] liquidateur de la société [I] engagent chacun leur responsabilité à hauteur d'1/3 dans la survenance des dommages du syndicat des copropriétaires,
— condamner in solidum la société Heurtault 34, M. [P], Mme [I] nom d’usage [W] liquidateur de la société [I] à prendre en charge l’intégralité des dommages du syndicat des copropriétaires,
sur l’absence de garantie de sa part,
sur la non garantie pour absence de caractère accidentel des désordres,
— juger que les désordres en façade existaient dès 2004,
— juger que les désordres étaient connus du syndicat des copropriétaires dès 2006/2007, les infiltrations perdurant depuis des années du fait de l’état de l’immeuble,
— juger que le risque était déjà réalisé lors de la souscription de la police le 1er janvier 2009,
— dire que le fait générateur est antérieur à la prise d’effet de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] auprès d’elle,
— juger que les désordres allégués n’ont aucun caractère accidentel,
— la juger bien fondée à opposer au syndicat des copropriétaires et à M. [P] une non garantie pour absence d’aléa au moment de la souscription du contrat,
— infirmer le jugement en qu’il retenu sa garantie au titre des dommages subis par le syndicat des copropriétaires,
— la mettre hors de cause,
— débouter M. [P], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et tous concluants de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
sur la faute dolosive
— juger que le syndicat des copropriétaires avait parfaitement connaissance des désordres affectant la structure de l’immeuble, et des travaux nécessaires pour y remédier,
— juger que le syndicat des copropriétaires en toute connaissance de cause a laissé perdurer les dommages affectant la structure de l’immeuble, sans prendre la moindre initiative pour faire cesser le trouble généré,
— juger que le syndicat des copropriétaires a commis une faute dolosive exclusive de garantie,
— infirmer le jugement en qu’il retenu sa garantie au titre des dommages subis par le syndicat des copropriétaires,
— la mettre hors de cause,
— débouter M. [P], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et tous concluants de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
sur les demandes de M. [P],
— juger que seul le syndicat des copropriétaires est recevable à solliciter l’indemnisation des travaux de reprise des parties communes,
— juger qu’il n’est pas justifié des moindres frais de déménagement en corrélation avec le sinistre,
— juger que les désordres n’affectaient d’un pan de mur de la salle de bains,
— juger que les étais n’ont été mis en place dans l’appartement de M. [P] qu’en février 2012,
— juger que l’appartement de M. [P] est demeuré parfaitement habitable et habité,
— juger que seules la salle de bains et une zone de la chambre ont été affectées par les désordres après 2012,
— juger que la réclamation est manifestement exagérée et ne correspond pas à la valeur du studio,
— juger que le préjudice de jouissance allégué est parfaitement injustifié et aucunement total,
— juger que M. [P] a été relogé aux frais du syndicat des copropriétaires à compter de novembre 2012 en vue de la réalisation des travaux de réfection,
— juger qu’aucun préjudice de jouissance n’est justifié à compter de novembre 2012,
— juger qu’il n’est pas justifié du moindre préjudice moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes de M. [P] au titre des charges de copropriétés et des frais de déménagements,
— débouter M. [P] au titre des charges de copropriétés et des frais de déménagements,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [P] une somme de 8 000,54 euros au titre de son préjudice alors qu’il est à l’origine de son propre préjudice,
— infirmer le jugement en ce qu’il a partiellement fait droit à la demande de M. [P] faite au titre du préjudice de jouissance,
— débouter M. [P] de sa demande formée tant au titre de son préjudice de jouissance qu’au titre de son préjudice moral,
à titre subsidiaire,
— ramener le préjudice de jouissance allégué à de plus justes proportions,
— juger que M. [P] doit conserver à sa charge une partie de ses préjudices, compte tenu de sa responsabilité dans les désordres,
— la juger bien fondée à opposer ses plafonds et franchise prévus au contrat,
sur les demandes du syndicat des copropriétaires,
sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [P],
— juger que le syndic a été autorisé à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires afin d’obtenir la réparation de ses préjudices objet du rapport d’expertise déposé, et ce à l’encontre des responsables des désordres,
— juger que l’identité de M. [P] était déterminable, le rapport d’expertise judiciaire ayant bien été visé dans la résolution, et M. [P] étant partie aux opérations d’expertise,
— juger que l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic par l’assemblée générale des copropriétaires permet ainsi au syndicat des copropriétaires de formuler des demandes à l’encontre de M. [P],
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [P],
— juger recevable l’action du syndicat des copropriétaires à l’égard de M. [P] et bien fondée,
sur le quantum,
— juger que les travaux ont été réalisés et qu’aucune indexation des devis ne se justifie,
— juger que la TVA applicable est celle en vigueur au jour de la réalisation des travaux,
— juger que le syndicat des copropriétaires ne peut en l’absence de production des factures prétendre à une indemnisation sur la seule base de devis alors que les travaux ont été réalisés,
— juger que l’indemnité ne peut être supérieure à la perte subie par l’assuré,
— juger que les travaux de ravalement, de plomberie, de traitement des bois sont des travaux d’entretien ou des travaux de mise en conformité ou de suppression de la cause qui ne sont aucunement garantis,
— juger que les seuls travaux de reprise structurelle s’élève à la somme de 40 698 euros HT,
— juger que les seuls travaux de reprise des appartements s’élève à la somme de 62 813,41 euros TTC,
— juger que les travaux de réfection des biens à l’origine des désordres sont exclus de la garantie de la société AXA France,
— juger que les frais consécutifs sont garantis dans la limite de 20 % du montant de l’indemnité due au titre des biens immobiliers,
— juger qu’il n’est pas justifié du montant des frais de relogement de M. [P],
— infirmer le jugement en ce qu’il intégralement fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires,
— ramener les demandes formées à ce titre à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 40 698 euros,
— la juger bien fondée à opposer ses plafonds et franchise prévus au contrat,
— débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes comme mal fondées
sur les demandes de la société Heurtault 34,
— juger que la société Heurtault 34 est seule responsable du préjudice qu’elle allègue,
— juger que les demandes de la société Heurtault 34 sont injustifiées,
— infirmer le jugement en ce qu’il a partiellement fait droit à ses demandes,
— débouter la société Heurtault 34 de l’intégralité de ses demandes,
sur son action récursoire,
— juger que les désordres affectant les parties communes et l’appartement de M. [P] engagent la responsabilité de la société Heurtault 34 et de la société [I] mais aussi celle de M. [P],
— juger que la société Heurtault 34 engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 544 du code civil et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et de M. [P],
— juger que M. [P] est responsable de l’absence totale d’étanchéité de ses installations sanitaires, de la surcharge de son plancher,
— juger que M. [P] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 544 du code civil à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
— juger que M. [P] est assuré auprès de la société Pacifica qui doit garantir son assuré des conséquences de sa responsabilité civile,
— juger que les conditions générales produites par Pacifica n’apportent aucune définition du fait dommageable,
— juger que M. [P] déclarait un sinistre à Pacifica et assignait en intervention forcée cette dernière, postérieurement à la date de souscription du contrat alléguée,
— juger que la société Pacifica doit relever et garantir indemne M. [P] de toutes les condamnations mises à sa charge,
— juger que Mme [I] était désignée en qualité de liquidateur amiable de la société [I], dont elle était précédemment la gérante,
— juger que Mme [I] avait connaissance du rapport d’expertise judiciaire et était parfaitement informée de l’existence de la présente procédure,
— juger que Mme [I] a commis une faute en clôturant prématurément et en violation des droits des parties les opérations de liquidation de la société [I],
— juger que Mme [I] engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], sur le fondement de l’article 1240 du code civil tant pour les travaux effectués en contravention aux règles de l’art pour l’appartement du 2ème étage que pour l’appartement du 1er étage,
— juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] était assuré jusqu’au 31 décembre 2008 auprès de la société Allianz, venant aux droits du Gan Eurocourtage,
— juger que les désordres résultent d’infiltrations lentes et anciennes, antérieures à la prise d’effet de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société AXA France,
— juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] bénéficie de la garantie de son précédent assureur, la société Allianz,
— juger la prescription biennale soulevée par la société Allianz inopposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
— juger que cet assureur doit garantir son assuré des dommages affectant les parties communes et des conséquences de sa responsabilité civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Heurtault 34, Mme [I] nom d’usage [W] liquidateur de la société [I], à relever garantir indemne la société AXA France de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande garantie à l’encontre de M. [P] et de la société Pacifica,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de Garantie à l’encontre de la société Allianz,
— condamner in solidum la société Heurtault 34, Mme [I] nom d’usage [W] liquidateur de la société [I], M. [P], Pacifica et Allianz à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la société Heurtault 34, M. [P], Pacifica, Mme [I] nom d’usage [W] liquidateur de la société [I] et Allianz aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 21 avril 2021 par lesquelles la société anonyme Allianz Iard, intimée, demande à la cour, de :
sur l’appel de la société Heurtault 34,
— déclarer la société Heurtault 34 irrecevable en son appel et en ses demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, l’en débouter,
sur l’appel incident de la société AXA,
— débouter la compagnie AXA de son appel incident dirigée à son encontre,
— à titre subsidiaire, -déclarer prescrite la demande de garantie des dommages aux parties communes de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11],
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la compagnie AXA France de sa demande de garantie à son encontre,
— condamner la société Heurtault 34 et la compagnie AXA France aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de la société Heurtault 34, délivrée à Mme [I] ès qualités de liquidateur de la société [I], le 28 septembre 2020, remise à l’étranger, au Royaume-Uni ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de la société Heurtault 34, délivrée à la société [I], le 7 octobre 2020, l’huissier ayant dressé procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions d’appelant à la requête de la société Heurtault 34, délivrée à la société [I], le 30 octobre 2020, l’huissier ayant dressé procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de l’assignation en appel incident à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11], délivrée à Mme [I] ès qualités de liquidateur de la société [I], le 25 janvier 2021, remise à l’étranger, au Royaume-Uni ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Pacifica, délivrée à Mme [I] ès qualités de liquidateur de la société [I], le 19 mai 2021, remise à l’étranger, au Royaume-Uni ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société anonyme AXA France, délivrée à Mme [I] ès qualités de liquidateur de la société [I], le 22 janvier 2021, remise à l’étranger, au Royaume-Uni ;
SUR CE,
Mme [I] es-qualités de liquidateur de la société [I] n’a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes contre M. [P] par application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pour défaut d’habilitation du syndic à agir en justice.
M. [P] ne conteste pas le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la recevabilité de la demande d’expertise de la SCI Heurtault 34
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par la SCI Heurtault 34 pour la première fois devant la cour.
La SCI Heurtault 34 réplique que sa demande d’expertise est le complément des contestations émises initialement devant le tribunal et tend aux mêmes fins puisqu’elle souhaite démontrer que les conclusions de l’expertise de M. [J] ne peuvent valablement servir de fondement à une condamnation, tant elles sont erronées.
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à 'peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Selon l’article 565 du même code 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Il n’est pas contesté qu’en première instance, la SCI Heurtault 34 a uniquement sollicité :
— sa mise hors de cause, à titre principal,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires et/ou de son assureur à la relever indemne et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre subsidiaire.
La demande d’expertise 'sur pièces’ (puisque les travaux de reprise des désordres ayant été réalisés, aucune constatation ne peut être faite sur place) formulée devant la cour vise à :
' se faire communiquer l’ensemble du rapport d’expertise de M. [V] [K] avec ses annexes comprenant notamment les dires des parties,
' à partir des éléments communiqués, et en considération de l’historique de l’immeuble et des travaux ou non-travaux réalisés antérieurement à l’acquisition de son appartement par M. [P], donner un avis sur pièces en relevant et décrivant les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] le 7 novembre 2011, affectant l’immeuble litigieux,
' détailler l’origine et les causes, l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de céans de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
' de manière générale, donner un avis technique circonstancié sur les conclusions de M. [J] telles qu’elles résultent de son rapport daté du 30 juillet 2014,
' dire si les travaux réparatoires menés postérieurement dans la copropriété, ont été réalisés conformément aux règles de l’art et sont de nature à écarter tout nouveau sinistre de même nature.
Il s’agit en réalité d’une demande de contre-expertise qui aurait dû être formulée dès la procédure de première instance.
Par ailleurs, cette demande de contre-expertise ne tend pas aux mêmes fins que les demandes de mise hors de cause et d’appel en garantie formulées par la SCI Heurtault 34 à l’encontre du syndicat des copropriétaires en première instance et elle n’en est ni l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En outre aucun élément nouveau survenu depuis le jugement qui justifierait une nouvelle expertise n’est versé aux débats. La note de M. [A] du 5 octobre 2023 se base sur 'des photos prises de l’intérieur d’un appartement et présentant des structures en bois dégradés’ sans autre précision sur la date et le lieu de prise de ces photographies (pièce SCI n° 36).
La demande d’expertise doit donc être déclarée irrecevable par application de l’article 564 précité.
Sur les désordres et les responsabilités
Sur la réalité et l’origine des désordres
L’expert a constaté dans le corps de bâtiment de la cage d’escalier A :
Au 3ème étage, dans l’appartement de la SCI Heurtault 34 :
— sur les 3 sondages effectués sur la façade, deux montrent des structures porteuses saines, par contre, le 3ème sondage montre le poteau d’angle à droite (ancien WC commun) complètement dégradé,
— en façade et sous la fenêtre de l’appartement situé côté droit, un encastrement dans la maçonnerie de la façade d’une canalisation se déversant dans la descente EP [lire EU] de l’immeuble ;
Au 2ème étage, dans l’appartement de M. [P] :
— les 7 sondages réalisés sur la façade dont 2 sur le poteau d’angle côté droit montrent des structures bois fortement dégradées, et totalement désagrégées dans la partie de la façade côté gauche,
— le sondage effectué au niveau du plancher haut au droit de la façade côté gauche et au droit de la sablière, et celui réalisé au niveau du plancher bas, laissent apparaître des solives en bois fortement dégradées et totalement désagrégées,
la structure en retour à droit (ancien WC commun) est, elle aussi, complément dégradée,
— au niveau du plancher bas, à noter l’existence d’une canalisation encastrée dans une chape de ciment de près de 25 cm d’épaisseur ;
Au 1er étage, dans l’appartement de la SCI [I] :
— les 7 sondages réalisés sur la façade dont 2 sur le poteau d’angle côté droit montrent des structures bois fortement dégradées, et totalement désagrégées, à l’exception du poteau d’angle en assez bon état,
— le sondage effectué au niveau du plancher laisse apparaître, là aussi, des solives bois dégradées et désagrégées , ainsi que la sablière en façade,
— en revanche, le sondage effectué au niveau du plancher bas laisse apparaître des solives en bois en assez bon état.
L’expert a, par ailleurs, observé qu’à tous les niveaux, il y avait de l’humidité et des champignons (rapport, pages 51 et 68) et à l’extérieur des locaux de la cage d’escalier, sous les fenêtres des appartements du 3ème et 2ème étage, des percements de la maçonnerie et encastrements dans la chute maçonneries de canalisations provenant des appartements précités et se branchant dans la descente EU de l’immeuble (rapport, page 69).
Il a estimé que l’origine et la cause de ces désordres constatés sur les structures bois au niveau des 1er, 2ème et 3ème étages du corps de bâtiment de la cage d’escalier A concernée sont la conséquence d’infiltrations diffuses, continues et latentes dues à plusieurs causes :
— défaut d’étanchéité de la façade : percements dans la maçonnerie et encastrement anormal dans ladite maçonnerie de canalisations provenant de parties privatives se déversant dans la descente EU de l’immeuble,
— absence d’étanchéité des installations sanitaires des appartements des 3ème et 2ème étages : canalisations encastrées sans fourreaux dans la chape ciment des revêtements au sol,
— surcharge des planchers : chape ciment anormalement épaisse de près de 25 cm d’épaisseur dans les appartements du 2ème et 3ème étage,
— mauvais état des descentes des eaux usées (canalisation piquée)
(rapport, pages 52 et 70).
Il a précisé que ces installations avaient été effectuées 'en son temps’ par les vendeurs et les acquéreurs des appartements et en particulier par la SCI Heurtault 34 pour l’appartement du 3ème étage et par la SCI [I] pour les appartements des 2ème et 1er étages, et qu’au vu de l’état des installations sanitaires constaté dans et au droit des appartements, les travaux concernant ces installations n’avaient pas été conduits dans les règles de l’art.
Il a ajouté que compte tenu de l’importance, de la spécificité et de la localisation des désordres et malfaçons constatés, la solidité des ouvrages, la sécurité des personnes et l’habitabilité de ces appartements n’étaient plus assurés et nécessitaient des travaux de réfection adaptés et à réaliser dans les plus brefs délais (rapport, page 70).
La matérialité des désordres est établie par les constations de l’expert.
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
L’auteur d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage est ainsi tenu de le réparer, quand bien même ce dernier n’aurait commis aucune faute, l’anormalité du trouble pouvant résulter d’infiltrations d’eau.
Par ailleurs, l’acheteur d’un immeuble est responsable des troubles du voisinage subsistant lorsqu’il en est devenu propriétaire, peu important qu’il n’ait pas été propriétaire du fonds lorsque ce trouble a commencé à se produire.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 'le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.'
Il ressort des constatations de l’expert, que les désordres résultent des installations privatives des appartements des 1er, 2ème et 3ème étages, qui n’ont pas été réalisées conformément aux règles de l’art (raccordement par piquetage des canalisations à la descente des eaux usées de l’immeuble, encastrement de canalisations non fourreautées dans la chape des revêtements du sol, et dans la maçonnerie de la façade de l’immeuble, surcharge des planchers).
En leur qualité de propriétaires des installations privatives des appartements des 2ème et 1er étage à l’origine des désordres et de maître d’ouvrages de travaux non conformes, la responsabilité de la SCI [I] et de la SCI Heurtault 34 est engagée.
L’expert a bien constaté dans l’appartement du 3ème étage propriété de la SCI Heurtault 'en façade et sous la fenêtre de l’appartement situé côté droit, un encastrement dans la maçonnerie de la façade d’une canalisation se déversant dans la descente EU de l’immeuble’ (page 51 du rapport d’expertise), ainsi que l’absence d’étanchéité des installations sanitaires (canalisations encastrées dans la chape ciment) dans les appartements du 3ème et 2ème étage (page 52 du rapport d’expertise).
Du seul fait de sa qualité de propriétaire actuel de l’appartement du 2ème étage, la responsabilité de M. [P] est également retenue sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
L’expert a relevé qu’étaient à l’origine du désordre l’absence d’étanchéité non seulement des installations sanitaires et la surcharge du plancher des appartements du 3ème étage, mais également de l’appartement du 2ème étage, acquis par M. [P].
Ainsi, comme l’a dit le tribunal, même s’il n’est pas contesté que les travaux à l’origine des désordres ont été réalisés par la SCI [I], précédent propriétaire, comme constaté par l’expert judiciaire, M. [P] est en sa seule qualité de propriétaire actuel d’un bien à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, également responsable.
Il en est de même de la SCI Heurtault 34, laquelle est responsable de plein droit en sa qualité de propriétaire actuel de l’appartement du 3ème étage.
Les premiers juges ont justement retenu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Comme l’a dit le tribunal, même si l’expert retient que les infiltrations proviennent en partie de l’absence d’étanchéité de la façade du corps de bâtiment de la cage d’escalier A, et de la descente des eaux usées, parties communes, il résulte clairement de ses constatations que cette absence d’étanchéité est la conséquence de raccordements sauvages d’installations privatives effectués par les copropriétaires des appartements des 1er, 2ème et 3ème étage, soit à l’époque la SCI [I] et la SCI Heurtault 34.
L’expert précise ainsi que le défaut d’étanchéité de la façade qu’il a retenu comme étant une cause des désordres constatés sur les structures bois de la façade n’est pas dû à une absence de ravalement ou à un ravalement inadéquat mais aux percements de la maçonnerie et à l’encastrement dans la dite maçonnerie de canalisations privatives se branchant sur la descente EU de l’immeuble (rapport, page 78).
En outre, contrairement aux affirmations de la SCI Heurtault 34 et de la société AXA France, il n’est pas établi que l’état de dégradation de la structure du corps de bâtiment de la cage de l’escalier donnant sur la courette était visible et connu du syndicat des copropriétaires avant sa découverte en 2011 lors des travaux de rénovation réalisés par M. [P].
En effet, si à la suite des travaux de ravalement des façades de l’immeuble réalisés en 2003 par la société CIT avant sa mise en copropriété, des désordres, consistant notamment dans des fissurations du revêtement des façades ont été constatés, il résulte clairement tant du rapport du 2 mars 2007 de M. [E], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 2 décembre 2004, que du jugement du 18 décembre 2012 du tribunal de grande instance de Paris, que les désordres étaient localisés sur les façades de la cour intérieure sur le corps du bâtiment de la cage d’escalier C, en tableau de fenêtre de l’escalier B, et sous le porche, situé sur le mur Nord, et qu’aucun désordre n’avait été constaté sur les façades de la courette du corps de bâtiment de la cage de l’escalier A, concernées par le présent litige.
C’est d’ailleurs ce que retient l’expert judiciaire, M. [V] [K], ajoutant qu’aucun désordre, ni incident n’avait été signalé au syndic de l’immeuble par les occupants du corps de bâtiment A jusqu’en février 2011, date des travaux de rénovation entrepris par M. [P] dans son appartement (rapport, page 54), le revêtement en enduit de la façade concernée ne présentant aucun désordre visible, comme confirmé par le diagnostic technique de 2001.
Ainsi, comme l’a dit le tribunal, le rapport [S] dont la SCI Heurtault 34 se prévaut pour tenter de démontrer que le syndicat des copropriétaires aurait manqué à son obligation d’entretien ne concerne pas les murs sur courette du corps de bâtiment de la cage d’escalier A.
Enfin, même s’il est établi par les pièces versées aux débats que la façade sur courette du corps de bâtiment sur la cage d’escalier a été affectée par un dégât des eaux important en provenance de la terrasse de l’appartement de Mme [L] situé au 5ème étage, il n’est pas démontré que ce dégât des eaux ait été à l’origine des désordres constatés sur les planchers des 1er, 2ème et 3ème étages, l’expert précisant que ce sinistre n’a pas affecté particulièrement les façades au droit du sinistre.
Les premiers juges ont exactement relevé qu’aucun défaut d’entretien ne peut être ainsi reproché au syndicat des copropriétaires.
Dans leurs rapports entre eux, les premiers jugements ont justement énoncé que, compte tenu des conclusions de l’expert qui retient la responsabilité de la SCI [I] à hauteur de 80 %, et de la SCI Heurtault 34 à hauteur de 20 %, mais également du fait que M. [P] engage sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, en tant que propriétaire de l’appartement du 2ème étage, la responsabilité de la SCI [I], propriétaire actuel de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble, et ancien propriétaire de l’appartement de M. [P], doit être retenue à hauteur de 70%, celle de la SCI Heurtault 34 à hauteur de 20%, M. [P], propriétaire actuel de l’appartement du 2ème étage, conservant une part de responsabilité à hauteur de 10%.
Cependant du fait de la dissolution amiable de la SCI [I] intervenue le 18 décembre 2014, et de la radiation de la SCI au registre du commerce et des sociétés, datant du 13 janvier 2015, M. [P] se trouve privé de tout recours à l’encontre de cette SCI, les demandes formées à son encontre étant irrecevables.
Sur la responsabilité de Mme [I], nom d’usage [W], en sa qualité de
liquidateur amiable de la SCI [I]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Après le dépôt du rapport d’expertise de M. [V] [K] qui mettait en cause sa responsabilité dans les désordres survenus dans l’appartement acquis par M. [P], la SCI [I] a décidé, le 18 décembre 2014, de procéder à la dissolution amiable de la société et a désigné sa gérante, Mme [I], nom d’usage [W], en qualité de liquidateur amiable.
Le même jour, Mme [I], en sa qualité de liquidateur, a clôturé les opérations de liquidation et sollicité la radiation de la société du registre des commerces et des sociétés, laquelle est intervenue le 13 janvier 2015.
Or la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.
En outre, en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société. A défaut le liquidateur engage sa responsabilité personnelle.
En s’abstenant de différer les opérations de liquidation amiable pour permettre la prise en compte des conséquences du litige opposant la SCI [I] à M. [P], Mme [I] a privé ses créanciers de tout recours contre la société.
Mme [I], en qualité de liquidateur amiable, a ainsi commis une faute en clôturant les opérations de liquidation alors qu’elle avait participé aux opérations d’expertise mettant en cause la responsabilité de la SCI sans constituer aucune garantie pour l’éventuel paiement d’une indemnité au titre des désordres examinés'.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité personnelle de Mme [I], nom d’usage [W], en qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière [I], est engagée,
— condamnée personnellement Mme [I], nom d’usage [W], à réparer les préjudices subis par les victimes des désordres dont la SCI [I] est en partie responsable, et dans les proportions retenues à l’encontre de cette dernière, soit par M. [P] et par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes préjudicielles
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices.
Sur les demandes de M. [P]
¿ Sur le préjudice de jouissance
M. [P] a vécu dans son appartement dans des conditions très précaires, compte tenu de la mise en place des étais, du retrait de sa baignoire, et de la présence de trous dans la façade exposant la pièce au froid, du 15 février 2011 au 19 novembre 2012, date de son relogement.
Cependant, il a continué d’habiter son studio, la limitation de jouissance concernant uniquement la salle de bains, et la structure du plancher haut dans une zone de la pièce
principale.
Il résulte en outre du rapport de l’expert que les étais n’ont été posés qu’en février 2012 dans la salle de bains et dans la chambre, ces pièces étant cependant en très mauvais état comme le démontre le procès-verbal de constat dressé le 13 décembre 2012 par la SCP Rouet-Maget, huissiers de justice, laissant disponible la pièce principale avec la cuisine.
Compte tenu de ces éléments, et de la réalité des troubles invoqués, les premiers juges ont justement évalué son préjudice de jouissance sur les bases suivantes :
— valeur locative : 997,80 €, limitée à 50 %
— durée : du 15 février 2011 au 19 novembre 2012 : 17 mois et 19 jours.
Le préjudice de jouissance s’établit à 997,80 x 17,64 x 0,5 = 8.800,59 €.
En conséquence, déduction faite de la part de responsabilité lui incombant, fixée à 10%, le préjudice de M. [P] a été justement fixé à la somme de 8.000,54 € (8.800,59 – 800,05).
¿ Sur le préjudice moral
M. [P] maintient que le fait de vivre dans un studio insalubre a altéré son état moral et également physique, puisqu’il s’est fracturé la main sur un étai en juin 2012.
Il justifie de son état dépressif par un certificat médical attestant de son suivi depuis juin 2012 pour une dépression réactionnelle suite à l’insalubrité de son appartement, correspondant à la date à laquelle il s’est fracturé la main.
Les premiers juges ont justement évalué ce préjudice à la somme de 1.650 €, dont à déduire la part de responsabilité incombant à M. [P].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [P] la somme de 1.650 – 150 = 1.500 €.
¿ Sur le préjudice matériel
M. [P] a réclamé à ce titre la somme de 478,40 € correspondant aux frais de déménagement qu’il a exposés pour réintégrer les lieux, suivant la facture de l’entreprise Abbasi Trans Dem versée aux débats.
Même si M. [P] a été relogé dans un meublé, il devait nécessairement transporter ses affaires personnelles d’un lieu à l’autre, frais qu’il n’aurait pas exposés s’il n’y avait pas eu les désordres, de sorte que la demande de réparation de ce préjudice est bien fondée.
Déduction faite de la part de responsabilité lui incombant, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [P] la somme de 478,40 x 0,90 = 430,56 €.
¿ Sur les condamnations et les recours
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il condamné in solidum de Mme [I] [W] et la SCI Heurtault 34 à payer à M. [P] les sommes de :
— 8.000,54 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— 1.500 € en réparation de son préjudice moral,
— 430,56 € en réparation de son préjudice matériel résultant de ses frais de relogement.
L’appel en garantie de la SCI Heurtault 34 contre Mme [I] pour les préjudices subis par M. [P] s’exercera, comme l’a dit le tribunal, dans les proportions de responsabilité reconnue à l’encontre de chacune, soit à hauteur de 70% des préjudices de M. [P] (fixés sans déduction de sa part de responsabilité).
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires a exposé, qu’en sa qualité de victime de la défectuosité des installations privatives des appartements de la SCI Heurtault 34 et de la SCI [I], il a été contraint d’exposer divers frais, ce qui lui a causé un préjudice dont il demande la réparation, soit
— le montant des travaux de réfection : 208.680,90 € HT,
— les honoraires techniques : 35.011,47 € HT,
— le montant des travaux de sondages et étaiements exécutés pendant les opérations d’expertise : 30.513,88 € TTC,
— les honoraires du syndic pour le suivi des opérations d’expertise et des travaux pendant l’expertise : 4.179,35 €,
— les honoraires du syndic pour le suivi des travaux à réaliser, soit 3 % HT des travaux
— les frais de relogement de M. [P] d’un montant de 11.537,88 €.
Il a sollicité en conséquence la condamnation in solidum de Mme [I] nom d’usage [W], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [I], de M. [P], de la SCI
SCI Heurtault 34 et de son assureur AXA France à lui payer ces sommes.
¿ Sur le bien fondé de la demande de dommages et intérêts du syndicat de copropriétaires
* Sur la demande à l’encontre de Mme [I] nom d’usage [W], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [I], et de la SCI Heurtault 34
Compte tenu des responsabilités retenues ci-dessus, le syndicat est bien fondé à réclamer la réparation de ces préjudices auprès des copropriétaires, responsables des dommages causés à la structure de l’immeuble, soit la SCI [I] et la SCI Heurtault 34, chacun étant tenu à l’égard des autres dans les limites du partage de responsabilité retenu ci-dessus.
Compte tenu de la dissolution de la SCI [I] intervenue en fraude des droits des créanciers et de la responsabilité de Mme [I] à cet égard, cette dernière sera tenue avec la SCI Heurtault 34 de réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
* Sur la demande à l’encontre de la société AXA France
Aux termes de l’ancien article 1964 du code civil devenu l’article 1108 alinéa 2 du même code, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux parties, dépendent d’un événement incertain.
En application de ces dispositions, le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut garantir un risque que l’assuré sait déjà réalisé, au moment de la souscription du contrat.
En vertu de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il est établi que le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société AXA France Iard suivant un contrat souscrit le 1er janvier 2009.
Pour dénier sa garantie, la société AXA France soutient que le risque était déjà réalisé au moment de la souscription du contrat d’assurance par le syndicat des copropriétaires dès lors que le syndicat connaissait parfaitement l’état de dégradation avancé de la structure de l’immeuble, et qu’il n’a pas entrepris les travaux de réparation nécessaires, de sorte que les dommages ne présenteraient aucun caractère accidentel.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Cependant, il résulte des pièces versées et notamment du rapport de l’expert judiciaire, que le syndicat des copropriétaires n’a pas eu connaissance de l’état de dégradation de la structure du corps de bâtiment de la cage de l’escalier, donnant sur la courette lors des opérations d’expertise menées par M. [E] entre 2004 et 2007, et qu’il ne l’a découvert qu’en 2011 lors des travaux de rénovation réalisés par M. [P].
En effet, comme exposé ci-dessus, il résulte clairement tant du rapport du 2 mars 2007 de M. [E], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 2 décembre 2004, que du jugement rendu le 18 décembre 2012 par la 7ème chambre du présent tribunal que les désordres qui ont été constatés à la suite des travaux de rénovation entrepris sur l’immeuble en 2003 sous la maîtrise d’ouvrage de la société CIT, étaient localisés sur les façades de la cour intérieure sur le corps du bâtiment de la cage d’escalier C, en tableau de fenêtre de l’escalier B, et sous le porche, situé sur le mur Nord, et qu’aucun désordre n’avait été constaté sur les façades de la courette du corps de bâtiment de la cage de l’escalier A, qui n’était d’ailleurs pas concernés par les travaux de ravalement effectués.
La compagnie AXA France Iard ne peut donc opposer au syndicat des copropriétaires l’absence d’aléa pour dénier sa garantie, qui sera donc retenue dans les limites de plafonds et de franchises contractuelles prévues'.
¿ Sur les préjudices
* Sur les travaux de réfection
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a décidé de faire tous les travaux de réfection nécessaires pour remédier à l’état existant au droit et dans le corps de bâtiment où se trouvent les 3 appartements litigieux, à ses frais avancés.
L’expert précise que la mise au point de ces travaux de réfection a été faite au cours des opérations d’expertise et n’ont pas fait l’objet de critique de la part des parties.
Suivant la note établie par M. [C] en date du 15 juillet 2014 récapitulant les travaux de réfection réalisés pour remédier aux désordres constatés lors de l’expertise judiciaire suivant les marchés passés avec les différentes entreprises, le montant des travaux de remise en état s’élève à 208.680,97 € HT (rapport, page 71).
Ce montant est justifié par les pièces versées aux débats, et approuvé par l’expert dans son principe et son montant comme ne concernant que des prestations nécessaires à la réparation des désordres visés par l’expertise.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu ce montant.
* Sur le montant des travaux de sondages et étaiements
exécutés pendant les opérations d’expertise (30.513,88 € TTC)
Le montant de ces travaux, récapitulés par le syndic de l’immeuble dans un relevé de dépenses relatif aux travaux d’urgence suite au sinistre du 5 octobre 2012 est justifié par les pièces versées aux débats, soit le devis et les factures de l’entreprise TAC, les factures de l’architecte [C], et celles de l’entreprise Eribois. Ce préjudice est d’ailleurs retenu par l’expert.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu ce montant.
* Sur les honoraires techniques
L’expert a retenu à ce titre le montant total de 35.011,57 €, fixé sur la base des travaux d’un montant de 208.680, 97 €.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu ce montant.
* Sur les honoraires du syndic pour le suivi des travaux
Le syndicat des copropriétaires a réclamé la somme de 4.179,35 € TTC, au titre des honoraires versés au syndic pour le suivi des travaux réalisés au cours de l’expertise.
Il résulte des facture du cabinet Falque Pierrotin des 13 mai et 31 décembre 2015 versées aux débats que ce dernier a perçu au titre des 'honoraires sur sinistre’ correspondant aux deux rendez-vous d’expertise la somme de 1.170 € TTC, et celle de 3.009,35 € TTC au titre des 'honoraires sur travaux'.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du syndicat en paiement de la somme de 4.179,35 €.
* Sur les frais de relogement
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des contrats de bail et quittances que M. [P] a été relogé aux frais de la copropriété pendant 7 mois, du 19 novembre 2012 au 15 juin 2013, dans un appartement situé [Adresse 21] à [Localité 20], loué en location saisonnière au prix de 1.100 € par mois, outre la somme de 550 € d’arrhes non remboursables, et des frais d’agence de 837,38 €, puis à compter du 19 décembre 2012, dans un appartement situé à [Localité 19] loué au prix de 800 € par mois.
Les frais de relogement réclamés par le syndicat des copropriétaires sont justifiés à hauteur de 7.287,38 €.
¿ Sur la condamnation
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SCI Heurtault 34, Mme [I] [W] et la société anonyme AXA France Iard à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
-208.680,90 euros HT au titre des travaux de réfection,
-35.011,47 euros HT au titre des honoraires techniques,
-30.513,88 euros TTC au titre des travaux de sondages et étaiements exécutés pendant les opérations d’expertise,
— 4.179,35 euros au titre des honoraires du syndic,
-7.287,38 euros au titre des frais de relogement de M. [P].
Sur la demande de la SCI Heurtault 34
La SCI Heurtault 34 maintient sa demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires, de la société AXA France, ou à défaut de la société Allianz et de Mme [I] en qualité de liquidateur amiable de la SCI [I] à lui payer la somme de 12.375,37 € correspondant à la perte de loyers qu’elle aurait subie du fait des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2011.
Elle maintient que ce préjudice aurait été chiffré par l’expert judiciaire.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Cependant, dans son rapport l’expert précise qu’il laisse à l’appréciation du tribunal le soin de prendre en compte le principe d’un préjudice et de son montant tout en affirmant que les derniers arguments formulés dans le dire du conseil de la SCI du 18 juillet 2014 lui paraissent justifiés (rapport, page 72).
Dans ce dire, la SCI Heurtault 34 expose notamment que du fait des travaux de remise en état entrepris dans l’immeuble, elle n’a pu relouer l’appartement qu’elle louait à Mme [B] pour un loyer mensuel d’un montant de 1.055,31 euros du 31 mars 2013, date du départ de sa locataire, au 15 juillet 2013, date de réception des travaux réalisés à l’intérieur de l’appartement. Elle ajoute qu’en réalité, elle n’a pu remettre son bien en location à cette date, mais seulement en octobre 2013 dès lors qu’un échafaudage obstruait et empêchait l’ouverture de la fenêtre de la chambre à coucher et qu’au surplus Mme [B] a quitté les lieux en laissant un arriéré de loyers de 3.525,91 euros pour compenser le trouble de jouissance qu’elle avait subi, qu’elle est bien fondée à réclamer aux responsables des désordres.
Cependant il appartenait à la SCI Heurtault 34 d’agir à l’encontre de sa locataire pour obtenir le paiement de ses loyers, quand bien même cette dernière pouvait se prévaloir à son encontre d’un trouble de jouissance, ce dernier ne pouvant être égal au montant du loyer. En outre, la présence d’un échafaudage se situant à l’extérieur de l’appartement empêchant l’ouverture de la fenêtre de la chambre à coucher n’est pas démontré et ne constituait pas un obstacle à la remise en location de l’appartement de sorte que la SCI Heurtault 34 est mal fondée à solliciter la réparation d’une perte de loyers au delà du 15 juillet 2013, date de réception des travaux entrepris dans son appartement.
Il résulte en outre du dire précité que la somme sollicitée par la SCI Heurtault 34 correspondrait également au coût d’un constat d’huissier établi à la demande de cette dernière à la suite d’une fuite s’étant produite pendant les travaux de ravalement ainsi qu’à une indemnité pour temps passé en expertise.
Cependant, ces préjudices ne sont pas explicités dans les écritures de la SCI Heurtault 34, ni justifiés.
Le montant du préjudice subi par la SCI Heurtault 34 sera ainsi fixé à la somme de 3.693, 58 euros (1.055,31 x3,5).
Déduction faite de la part de responsabilité lui incombant fixée à 20 %, la SCI Heurtault 34 est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [I] [W] à lui payer la somme de 2.954,87 (3.693,58 – 738,71)…'.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les actions récursoires de la société AXA France
La société AXA France sollicite la condamnation in solidum de la société Heurtault 34, Mme [I] nom d’usage [W] liquidateur de la société [I], M. [P], Pacifica et Allianz à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur la garantie de la société Pacifica
Il est établi que M. [P] a souscrit après de la société Pacifica un contrat multirisques habitation n° 5856215906, à effet du 1er avril 2015, comportant notamment une garantie responsabilité civile propriétaire d’immeuble, et une garantie recours des voisins et des
tiers.
Les conditions générales de la police d’assurance souscrites prévoient dans son article 17 que les garanties du contrat sont déclenchées par le fait dommageable, et que la garantie déclenchée par ce fait dommageable couvre l’assuré contre toutes les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Or, le sinistre est survenu en juin 2011, il a fait l’objet du rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 juillet 2014 et de l’assignation au fond en ouverture de rapport délivrée à la requête de M. [P] le 30 décembre 2014, soit bien avant la souscription du contrat souscrit le 1er avril 2015.
Du fait de cette antériorité du fait dommageable à la souscription de son contrat par M. [P], la garantie de la société Pacifica n’a pas vocation à s’appliquer.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société AXA France de sa demande contre la société Pacifica.
Sur la garantie de la société Allianz
La société AXA France maintient sa demande en garantie contre la société Allianz, en sa qualité d’assureur antérieur du syndicat des copropriétaires pour les désordres qui ont été constatés dans l’appartement de M. [P] et dans les parties communes.
Il est établi que le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès du GAN Eurocourtage au droits duquel vient la société Allianz Iard était à effet du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2008, tandis que celui souscrit auprès de la société AXA France a pris effet à compter du 1er janvier 2009.
Il ressort du rapport d’expertise que le sinistre a été découvert pour la première fois par M. [P] en juin 2011, alors qu’il effectuait des travaux de rénovation dans son appartement, et qu’avant cette date, aucun désordre n’avait été constaté sur les façades de la courette du corps de bâtiment de la cage de l’escalier A.
Lorsque les dommages ont été constatés, le contrat de la société Allianz était donc expiré, de sorte que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer, seule la compagnie AXA étant tenue de garantir le syndicat des copropriétaires pour les dommages subis.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société AXA France de
sa demande de garantie à l’encontre de la société Allianz.
Sur les demandes de la société AXA France à l’encontre de la SCI Heurtault 34, de Mme [I] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [I] et M. [P]
Compte tenu des responsabilités ci-dessus retenues, la société AXA France est bien fondée dans son action récursoire à l’encontre de la SCI Heurtault 34 et de Mme [I] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [I].
Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande formée à l’encontre de M. [P] par le syndicat des copropriétaires, dans leurs rapports entre eux, pour le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, la SCI Heurtault sera tenue à hauteur de 20 % et Mme [I] [W] à hauteur de 80 %.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Heurtault 34, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] : 5.000 €, – à la société anonyme AXA France Iard : 3.000 €,
— à M. [P] : 3.000 €,
— à la société anonyme Pacifica : 2.000 €,
— à la société anonyme Allianz Iard : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Heurtault 34.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare irrecevable la demande d’expertise formulée par la société civile immobilière Heurtault 34 pour la première fois devant la cour ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Heurtault 34 aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 11] : 5.000 €, – à la société anonyme AXA France Iard : 3.000 €,
— à M. [P] : 3.000 €,
— à la société anonyme Pacifica : 2.000 €,
— à la société anonyme Allianz Iard : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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