Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 9 avr. 2026, n° 23/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°119/2026
N° RG 23/02812 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TYDN
M. [O] [S]
C/
M. [A] [L]
Association [1] ([1])
RG CPH : F 21/00756
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [N], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le 09 Février 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me BERTAUT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 352380022023002279 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [A] [L]
Es-qualité de liquidateur amiable de l’Association [1] ([1])
né le 03 Mars 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle OMNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association [1] ([1])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle OMNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [S] est intervenu au sein de l’association [1] ([1]) afin d’entraîner les équipes jeunes et seniors de football. Il percevait mensuellement depuis août 2018 la somme de 690 euros par virement bancaire à titre de dédommagement pour ses frais de déplacement.
Par acte contresigné des parties daté du 8 mars 2019, l’association l’association [1] remettait à M. [S] un chèque d’un montant de 1 220 euros à titre d'« indemnité d’entraîneur ».
Le 25 mai 2021, l’assemblée générale de l’Association a voté la dissolution du club de football et nommé M. [A] [L] ès qualités de liquidateur amiable.
***
Par requête en date du 3 juillet 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes afin d’obtenir la requalification de la relation le liant à l’Association [1] en contrat de travail et se voir octroyer des rappels de salaire sur la base d’un SMIC, les indemnités de congés payés afférents, une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts ainsi que les indemnités de rupture au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les dépens et frais irrépétibles.
Au dernier état de ses demandes, l’association [1] demandait au conseil de prud’hommes de :
— Constater l’incompétence du conseil de prud’hommes en raison de l’absence de lien de subordination
— En conséquence, débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— A titre subsidiaire dire que les demandes de M. [S] sont prescrites
A titre infiniment subsidiaire : Constater que les demandes présentées postérieurement à la requête du 03/07/2020 sont prescrites
— Constater l’absence de travail dissimulé
— Condamner M. [S] à payer à l’association [1] en liquidation la somme de 2000 euros au titre de l’article 1240 du code civil
— Article 700 du code de procédure civile 2 000,00 euros
— Dépens.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 25 mai 2021, il a été décidé la dissolution de l’association [1] et la désignation de M. [A] [L] en qualité de liquidateur.
Le liquidateur amiable ès-qualités est intervenu à l’instance prud’homale.
Par jugement en date du 27 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que la relation entre M. [S] et l’association [1] n’était pas constitutive d’un contrat de travail.
— Débouté M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Débouté l’association [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
***
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 mai 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 janvier 2024, M. [S] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement entrepris le 27 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a:
— Dit et jugé que la relation entre M. [S] et l’association [1] n’était pas constitutive d’un contrat de travail.
— Débouté M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement entrepris le 27 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il:
— Débouté l’association [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
— Et en ce qu’il a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes formulées par M. [S].
Dès lors, statuant à nouveau et infirmant partiellement le jugement entrepris le 27 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Rennes :
— Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’association [1] ;
— Constater l’absence d’effet dévolutif des prétentions visées par l’appel incident formé par l’association [1];
— Dire et juger la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail liant M. [S] à l’association [1] et les conséquences y afférentes;
— Requalifier l’ensemble de la relation en contrat de travail ;
Dès lors,
— Condamner l’association [1] à un rappel sur la base du smic à hauteur de 2149 euros nets outre 214 euros à titre de congés payés y afférents.
— Condamner l’association [1] à un rappel d’indemnité congés payés à hauteur de 887,37 euros bruts de congés payés (17,5 jours)
— Condamner l’association [1] à la somme de 9127,32 euros au titre du travail dissimulé.
— Condamner l’association [1] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3042 euros
— Condamner l’association [1] à titre de rappel de préavis à la somme de 1521,22 euros outre 151 euros de congés payés y afférents.
— Ordonner la remise des fiches de paie et des documents de fin de contrats sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Débouter l’association [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’association [1] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir en substance que :
— L’intimée n’a pas demandé, dans le délai pour former appel incident, l’infirmation du jugement l’ayant débouté de ses demandes au titre de l’article 1240 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile; faute pour l’Association d’avoir formulé une demande recevable dans le délai imparti pour former appel incident, l’exception d’incompétence soulevée est irrecevable ;
— L’association [1] soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale sans faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée de sorte que l’exception d’incompétence soulevée est irrecevable ;
— La qualification de bénévole donnée par l’employeur n’a pas d’impact juridique ; il intervenait en qualité d’entraîneur de football au sein du club sportif géré par l’Association [1] à hauteur de près de 25 heures de présence par semaine et bénéficiait d’une rémunération excédant les frais réellement exposés ; l’association lui versait chaque mois la somme de 690 euros net, outre la somme de 1220 euros, perçue à la fin de la relation contractuelle, à titre 'd’indemnité d’entraîneur’ ; le club déterminait ses conditions de travail, son emploi du temps et le groupe d’élèves auprès duquel il intervenait ; l’Association faisait montre d’un pouvoir de direction et de sanction de sorte qu’il faisait l’objet de convocations par le bureau du [1];
— Les attestations produites pour les besoins de la cause par l’Association sont mensongères et rédigées par des membres du bureau ou par des personnes ayant cultivé une certaine rancoeur à son encontre ;
— L’échéance du délai de prescription tombait dans la période du Covid-19 avec une période juridiquement protégée du 12 mars 2020 au 23 août 2020 de sorte que le virement de fin de contrat intervenu le 15 mars 2019, impliquait un délai de prescription suspendu courant jusqu’au 15 mars 2020 ;
— Le travail dissimulé est établi puisqu’il n’a jamais reçu le moindre bulletin de salaire alors qu’il était rémunéré à hauteur de 690 euros par mois ; il n’était pas rémunéré à hauteur des heures travaillées ; il est patent que l’Association [1] a entendu se soustraire intentionnellement de l’obligation lui incombant de délivrer des bulletins de salaire.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 mars 2024, l’Association [1], prise en la personne de M. [L], ès qualités de liquidateur amiable, demande à la cour d’appel de :
— Déclarer M. [S] irrecevable en son exception de procédure au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 27 avril 2023 en ce qu’il retenu sa compétence ;
— En conséquence, constater l’incompétence du conseil de prud’hommes en raison de l’absence de lien de subordination ;
— Dire que la juridiction de première instance compétente était le tribunal judiciaire de Rennes et que la juridiction compétente en cause d’appel est la cour d’appel de Rennes ;
— Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Dire que les demandes de M. [S] sont prescrites.
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que les demandes présentées postérieurement à la requête du 3 juillet 2020 sont prescrites
— Constater l’absence de travail dissimulé ;
— Condamner M. [S] à payer à l’association [1] en liquidation la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner M. [S] à payer à l’association [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
L’Association fait valoir en substance que :
— Elle a bien formé appel incident avant la clôture et dans ses conclusions notifiées le 26 octobre 2023 en reprenant dans le dispositif de ses conclusions une prétention tendant à la réformation du jugement ;
— M. [S] n’a pas soulevé en temps utile l’irrecevabilité de l’exception de l’article 75 du code de procédure civile de sorte que sa demande d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence est irrecevable ;
— La relation des parties ne s’exerçait pas dans le cadre d’un contrat de travail de sorte que le conseil de prud’hommes était incompétent pour connaître des demandes de M. [S] ; à défaut du conseil de prud’hommes, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Rennes ; M. [S] demande l’infirmation du jugement rendu, sans critiquer le jugement, ni exposer en quoi la motivation doit conduire à son infirmation de sorte que ni l’intimée, ni la cour ne sont informées de ce qui encourt la critique dans le jugement ;
— Aucun justificatif, ni témoignage ne soutient le raisonnement de M. [S] qui ne connaît pas le temps de travail invoqué et varie dans ses déclarations ; le total des heures revendiquées ne correspond pas aux horaires prétendus effectués par l’intéressé ;
— M. [S] n’apporte pas la preuve de ses prétentions et l’unique attestation produite ne permet pas d’établir un lien de subordination, ni un travail accompli ; la présence de M. [S] était extrêmement épisodique et seulement sur une courte période ; les nombreuses attestations produites prouvent qu’il était bénévole et cherchait activement un emploi salarié ; les défraiements étaient accordés dans le cadre d’une activité bénévole et afin d’aider M. [S] dans un contexte où il était demandeur d’emploi ; il n’était ni éducateur sportif, ni sportif ; il était inscrit comme dirigeant bénévole à compter du 12 juillet 2018 et n’a jamais été inscrit auprès de la Fédération en qualité d’éducateur sportif ;
— Si la cour devait estimer qu’il existe un lien de subordination entre les parties, elle devra constater que les demandes sont prescrites au visa des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail ;
— En l’absence de lien de subordination, il ne peut y avoir de travail dissimulé et même dans le cadre d’une requalification, le délit n’est pas nécessairement retenu ; les conditions du travail dissimulé ne sont pas réunies;
— M. [S] bénéficiait des indemnités de chômage à l’époque de sa présence au club alors que l’ASS ne peut être cumulée avec une rémunération pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non ; l’instance ayant été engagée de mauvaise foi, M. [S] doit être condamné à verser 2 000 euros pour compenser le préjudice occasionné.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 décembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 2 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence matérielle :
Il résulte de l’article 75 du code de procédure civile que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
La partie qui entend soulever une exception d’incompétence doit se conformer à ce texte et désigner la juridiction compétente dès la première instance, sous peine d’irrecevabilité de l’exception soulevée (Soc. 25 septembre 2013, pourvoi n°12-18.573 ; Soc., 11 avril 2018, pourvoi n°16-13.622).
La précision de la juridiction compétente pour connaître du litige doit figurer dans le déclinatoire de compétence lui-même.
En l’espèce, il résulte du jugement daté du 27 avril 2023, que si l’Association [1] a soulevé en première instance l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes de Rennes, elle n’a nullement indiqué quelle était, selon elle, la juridiction matériellement et territorialement compétente pour connaître du litige l’opposant à M. [S].
Il sera toutefois relevé que l’exception d’incompétence n’a pas été examinée par les premiers juges qui ont omis de statuer sur cette exception de procédure dûment mentionnée au dispositif des écritures de l’Association (pièce n°29 association : conclusions du 25 avril 2022 devant le conseil de prud’hommes).
Dans ces conditions et par application de l’article 562 du code de procédure civile, dès lors que l’appel interjeté par M. [S] ne tend pas, exclusivement, à réparer l’omission de statuer, il appartient à la cour de céans, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, de réparer l’omission de statuer (2e Civ., 29 mai 1979, pourvoi nº77-15.004 ; 2e Civ., 22 octobre 1997, pourvoi n°95-18.923).
Bien qu’en première instance M. [S] n’ait pas soulevé l’irrecevabilité de l’exception invoquée par l’Association, l’absence de désignation de la juridiction compétente dans le déclinatoire de compétence emporte l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence.
Partant, il y a lieu de réparer l’omission de statuer et de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’Association [1].
2- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit (Soc., 11 mai 2022, pourvois n°20-18.084 et 20-14.421).
Au cas d’espèce, M. [S] verse aux débats deux mails adressés par '[P]' identifié comme M. [E] [R], Président de l’association :
— Un mail daté du 14 avril 2019 rédigé comme suit : 'Salut [O], c’est ok pour le montant de 1220 euros. L’idéal est de passer à [1] pour que je te remette le règlement et que tu me déposes le matériel et les parkas. Dis-moi quand tu peux. Vendredi ' [P]' (pièce n°3 appelant) ;
— Un mail du 14 avril 2019 aux termes duquel M. [R] indiquait : '[O], pour demain c’est ok pour moi mais à [1]. Je n’aurai pas le temps d’aller sur [Localité 1]. Dispo à 14h ou 18h pour te remettre ton chèque… ça peut être ailleurs qu’au foyer… Et si tu préfères envoyer quelqu’un c’est comme tu le souhaites. Bonne journée, [P] ' (pièce n°4 appelant).
Par suite, l’Association [1] remettait à M. [S] un chèque d’un montant de 1 220 euros le 15 avril 2019 (pièce n°1 appelant).
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le point de départ du délai de prescription quinquennale au 15 avril 2019, correspondant à la date à laquelle les parties ont cessé toute relation.
Le délai de prescription expirant le 15 avril 2024, il appert que l’action engagée par M. [S] par requête en date du 3 juillet 2020 n’est pas prescrite.
Le jugement entrepris ayant omis de statuer sur cette prétention, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
3- Sur l’existence d’une relation de travail :
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il revient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, le bénévolat consiste à offrir librement son temps et son expertise pour mener une action gratuite en faveur d’autrui. Le bénévolat n’exclut pas les contraintes résultant du cadre dans lequel il s’exerce et de la nature de l’activité menée.
Il en résulte que si dans le cadre d’une association, les membres adhérents de celle-ci peuvent accomplir, sous l’autorité du président de l’association ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation de l’objet social, en ne percevant, le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par eux, et ceci sans relever des dispositions du code du travail, la seule signature d’un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n’ayant pas la qualité de sociétaire, n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail, dès l’instant que les conditions en sont remplies (Soc., 29 janvier 2002, pourvoi n°99-42.697).
Au cas d’espèce, il ne fait pas débat qu’aucune convention de bénévolat ou contrat de travail n’a été signé par les parties durant la période querellée allant du mois de juillet 2018 au 15 mars 2019.
L’intimée produit un extrait du registre de l’Institut régional de formation du football dont il ressort l’inscription de M. [S] à la date du 12 juillet 2018 en qualité de membre dirigeant de l’Association [1] (pièce n°1).
Aucun élément du dossier ne permet de caractériser l’existence d’un contrat de travail apparent de sorte que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail liant l’Association [1] à M. [S] repose sur ce dernier.
S’agissant de la fourniture d’une prestation de travail, M. [S] soutient qu’il assurait les entraînements ainsi que la direction de plusieurs équipes (U8, U9, U14, U15 et seniors). Il produit :
— L’attestation de M. [F] [J], parent d’un joueur, affirmant que : '[…] M. [O] [S] a été l’entraîneur de football de mon fils [V] (8 ans – catégorie 'U8 – U9") au club '[1]' de [1], depuis l’arrivée de mon fils au club à la mi-septembre 2018, jusqu’au départ de M. [S] fin février 2019. M. [S] dirigeait les entraînements du mercredi (13h30-15h) et du samedi (10h-11h30) – une semaine sur deux pour le samedi. J’ai été orienté vers M. [S], en septembre, par [Q], ancien coach 2017-18 pour cette catégorie. Lors de notre première rencontre, j’ai pu assister à un entraînement de U14-U15 que M. [S] dirigeait également, avec un professionnalisme qui m’a tout de suite convaincu. Enfin, le fait que M. [S] se soit occupé de l’équipe 'sénior’ ne fait aucun doute pour moi : cela nous a été expliqué publiquement par M. [Z] [U] un mercredi de mars 2019 (dans le vestiaire, devant tous les enfants et un autre parent – [A], père de [M] en U8), et j’ai également eu des échanges par email à ce sujet, avec le président M. [R]…' (pièce n°5) ;
— Le programme de préparation physique générale individuelle fixant au 31 juillet le début de la saison et prévoyant une liste d’exercices à effectuer chaque semaine, un mois avant la reprise des entraînements (pièce n°8) ;
— Une dizaine de SMS adressés aux joueurs de décembre 2018 à février 2019 aux termes desquels M. [S] indiquait les exercices à effectuer lors des prochains entraînements, félicitait les joueurs après les matchs, encourageait les joueurs, leur conseillait des exercices lors des vacances et proposait des solutions d’entraînements et de jeux en cas d’impossibilité d’utiliser les terrains extérieurs (pièce n°10) ;
— Son curriculum vitae faisant état de l’obtention de diplômes d’initiateur 1, 2 et 3 au [2] ([2]) de [Localité 5] ainsi que plusieurs expériences professionnelles en qualité d’éducateur, d’entraîneur et de responsable d’école de football (pièce n°11).
Il ressort de ces éléments que nonobstant l’absence de planning précis et de diplôme d’éducateur sportif telle qu’invoquée par l’Association, il ne peut être sérieusement contesté que M. [S] a fourni une prestation de travail au profit de l’Association [1] dans le cadre des entraînements qu’il animait, a minima les mercredis et samedis, et des matchs au cours desquels il encadrait les équipes.
S’agissant de la rémunération, il est établi que :
— L’Association [1] versait chaque mois la somme de 690 euros à M. [S] ; les relevés de comptes bancaires de l’appelant font apparaître huit virements entre août 2018 et mars 2019, pour un montant total de 5 520 euros (pièce n°1 appelant) ;
— M. [S] s’est vu remettre un chèque d’un montant de 1 220 euros à titre 'd’indemnités d’entraîneur au sein du club’ de sorte que l’Association lui a versé la somme globale de 6 740 euros nets sur une période de 8 mois (pièces n°1 et 6 appelant).
C’est donc par des moyens inopérants qu’en page 14 de ses écritures, l’Association se prévaut d’un simple 'dédommagement’ au titre des 'déplacements liés aux entraînements et aux matchs', dès lors que l’octroi mensuel d’une somme forfaitaire dont le montant n’est aucunement justifié par les frais réellement exposés par M. [S] ainsi que le paiement d’une indemnité au terme de la collaboration de ce dernier s’analysent comme le paiement d’une rémunération complétée d’une indemnité versée au moment de la rupture.
S’agissant enfin du lien de subordination, M. [S] produit uniquement un SMS adressé le 21 février 2019 par M. [D] [H], membre de l’Association, indiquant : 'Salut [O], le bureau du [1] te convoque à 18h30 ce soir au foyer [B] [G] à [1].' (pièce n°2).
Si l’appelant se prévaut de l’utilisation du matériel et des locaux mis gratuitement à sa disposition, de sorte qu’il lui était demandé de restituer le 'matériel et les parkas’ au terme de la relation (pièce n°3 salarié), il n’en demeure pas moins que M. [S] ne justifie d’aucun exercice d’un quelconque pouvoir de direction et de sanction de l’Association [1] à son égard. En effet, la seule convocation susvisée est parfaitement insuffisante pour manifester l’exercice de telles prérogatives inhérentes au lien de subordination juridique, étant encore observé que l’appelant ne fournit aucune indication sur le contexte entourant cette convocation, les sujets abordés, les membres présents lors de cet entretien ainsi que les éventuelles conséquences qui en seraient résultées.
Il sera également relevé que l’association intimée verse aux débats des SMS échangés entre M. [S] et le président du club, rédigés selon des termes cordiaux, voire amicaux, ponctués d’émoticônes souriants, et aux termes desquels M. [S] informait M. [R] de ses recherches d’emplois ainsi que de son absence du jour au lendemain sans que le président du [1] ne tienne à son égard de propos un tant soit peu directifs et encore moins comminatoires (pièces n°16 à 20 association).
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’un lien de subordination juridique ayant existé entre M. [S] et l’Association [1] n’est pas rapportée, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
4- Sur la demande reconventionnelle de l’Association :
4-1 Sur l’effet dévolutif de l’appel incident
Selon l’article 548 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954 (2e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n°22-14.432 ; 2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n°21-19.436).
Enfin, l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, applicable au litige, prévoit :
'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Il résulte de ces dispositions que dès lors qu’un appel n’est pas exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d’appel, en raison de l’effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation qui lui est faite (2e Civ., 29 mai 1979, pourvoi nº77-15.004 ; 2e Civ., 22 octobre 1997, pourvoi n°95-18.923).
Aux termes du dispositif de ses premières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, et aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 12 mars 2024, qui saisissent la cour de céans, l’association [1] demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Rennes le 27 avril 2023 en ce qu’il a retenu sa compétence ;
[…]
— Condamner M. [S] à payer à l’association [1] en liquidation la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;'.
Si l’appel incident formé par l’Association vise uniquement la compétence matérielle de la juridiction prud’homale, force est de constater que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande reconventionnelle de l’Association de sorte que la demande de condamnation de M. [S] au titre de l’article 1240 du code civil n’a fait l’objet d’aucune discussion et ne figure pas au dispositif du jugement déféré.
Dans ces conditions, où le jugement entrepris est affecté d’une omission de statuer portant sur la demande reconventionnelle de l’Association [1], il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident et de réparer l’omission de statuer sur ce point.
4-2 Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Bien qu’elle soit mal fondée, aucun élément ne permet de caractériser le caractère abusif de l’action initiée par M. [S] qui a légitimement pu soumettre au débat judiciaire la question de l’existence alléguée d’un contrat de travail dans le cadre des relations entretenues par l’intéressé avec l’association [1] entre juillet 2018 et mars 2019, de telle sorte que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par l’Association sur le fondement de l’article 1240 du code civil doit être rejetée.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de le condamner à payer l’Association [1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y additant,
Répare les omissions de statuer ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident formé par l’Association [1] ([1]) ;
Déboute l’Association [1] ([1]) prise en la personne de son liquidateur amiable de sa demande indemnitaire au titre de l’article 1240 du code civil ;
Déboute M. [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] à payer à l’Association [1] ([1]) prise en la personne de son liquidateur amiable la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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