Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 2 déc. 2024, n° 24/06416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 22 septembre 2020, N° 2019F00768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 2 DECEMBRE 2024
REQUETE EN DEFERE
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06416 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019F00768
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [E] [H]
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 17 Juin 1971 à [Localité 5]
représenté par Me Elodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, Me Mathieu LARGILLIERE Avocat au barreau du Val d’oise
DEFENDEUR AU DEFERE
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 304 505 050
représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par une déclaration du 9 mars 2021, la société Siemens Lease Services a fait appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22 septembre 2020, rectifié par un jugement du 2 février 2021, prononçant la résolution d’un contrat de fourniture de matériels de boulangerie conclu entre M. [E] [H] et la société Corhofi, aux droits de laquelle vient la société Siemens Lease Services, ordonnant la restitution du matériel sous astreinte, ramenant l’indemnité de résiliation à la somme d’un euro et condamnant M. [H] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 6 809,37 euros, avec intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts, ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette déclaration d’appel a été signifiée à M. [H] le 5 mai 2021, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier de justice constatant que M. [H] n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Les conclusions d’appelant remises au greffe le 4 juin 2021 ont été signifiées à M. [H] le 21 juin 2021, selon les mêmes modalités.
Après que la clôture a été prononcée, le 28 novembre 2022, M. [H] a constitué avocat le 1er février 2023 et demandé la révocation de la clôture par des conclusions remises au greffe le lendemain, 2 février 2023.
Par un arrêt du 20 février 2023, la cour d’appel a révoqué la clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2023.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a notamment retenu que la société Siemens Lease Services n’avait pas fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la dernière adresse connue de M. [H] et que les diligences accomplies par les huissiers étaient insuffisantes pour établir qu’ils étaient dans l’impossibilité de découvrir le domicile, le lieu de résidence ou le lieu de travail de M. [H].
Le 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a informé les avocats des parties que les dates de clôture et de plaidoirie étaient respectivement fixées les 8 janvier et 15 février 2024.
Le 3 janvier 2024 puis le 8 février 2024, l’avocat de M. [H] a remis au greffe des conclusions d’intimé, comportant appel incident.
Par des conclusions d’incident remises au greffe le 16 février 2024, faisant suite à des premières conclusions d’incident remises au greffe le 15 janvier 2024, la société Siemens Lease Services a déposé des conclusions d’incident.
* * *
Vu l’ordonnance du 18 mars 2024 du magistrat en charge de la mise en état a statué comme suit :
— Déclare irrecevables les conclusions d’intimé remises au greffe par M. [E] [H] le 3 janvier 2024, l’appel incident que ces conclusions comportent, les conclusions d’intimé remises au greffe par M. [E] [H] le 8 février 2024, ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions ;
— Condamne M. [E] [H] aux dépens de l’incident ;
— Déboute M. [E] [H] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 et le condamne, sur ce fondement, à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 500 euros au titre de cet incident.
Vu le déféré de Monsieur [E] [H] en date du 2 avril 2024,
Vu les conclusions signifiées le 4 août 2024 par la société Siemens Lease Services,
M. [H] demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l’article 916 du code de procédure civile,
Déclarer la requête recevable et bien fondée,
Infirmer l’ordonnance de Monsieur le conseiller de la mise en état, en date du 18 mars 2024 et déclarer recevables les conclusions d’intimé et d’appelant incident de Monsieur [E] [H] en date du 3 janvier 2024 et du 8 février 2024.
La société Siemens Lease Services demande à la cour de statuer comme suit:
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [H] signifiées le 3 janvier 2024,
Condamner M. [H] au paiement d’ une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent déféré et, au visa de l’article 696 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Monsieur [H] fait valoir que si l’on s’en tient à la motivation du conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 18 mars 2024, aucune conclusion ne pouvait plus être déposée après le 21 septembre 2021, et ce même en présence d’une révocation de la clôture, de sorte que l’arrêt du 20 février 2023 se trouve dépourvu d’intérêt si l’intimé n’est pas en mesure de faire valoir une quelconque défense.
Il ajoute que la révocation de l’ordonnance de clôture entraine nécessairement la réouverture des débats et la recevabilité de nouvelles conclusions.
Il expose que le conseiller de la mise en état, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, lequel renvoie aux dispositions des articles 780 à 787 du même code, a fixé, par avis en date du 9 mai 2023, une clôture au 8 janvier 2024, ainsi qu’une plaidoirie au 15 février 2024.
A ce stade de la procédure, les dispositions de l’article 909 du CPC ne sont plus applicables, et il ne peut être reproché à l’intimé, qui n’a pas été en mesure de respecter cette disposition de l’article 909 du code de procédure civile, comme l’a constaté la cour dans son arrêt du 20 février 2023, de ne pas avoir conclu dans le délai visé audit article.
Il relève que le conseiller de la mise en état motive sa décision par le fait que Monsieur
[H] n’ait pas soulevé la nullité de la signification des conclusions d’appelant effectuée le 21 juin 2021, alors que cette nullité ne peut être soulevée que par le biais de conclusions d’intimé, au fond que le conseiller de la mise en état CME estime irrecevables.
La société Siemens Lease fait valoir que si Monsieur [H] a bénéficié d’une réouverture des débats, ce qu’elle considère toujours comme contestable, il n’a pas pour autant jugé utile de contester les actes de signification de la déclaration d’appel et de signification des conclusions que rien ne permet aujourd’hui de considérer comme nuls et qui d’ailleurs n’ont pas été jugés comme tel et qui ont nécessairement produit les effets que leur attachent les dispositions du code de procédure civile et ont donc fait courir le délai de trois mois imparti à l’intimé pour régulariser ses écritures. Monsieur [H], qui a obtenu une réouverture aux débats, souhaitait écarter l’application de ces textes, avait l’occasion de soulever une irrégularité dans la signification des conclusions de juin 2021, ce qu’il n’a pas fait. Il en est ainsi déduit que c’est donc à bon droit que Monsieur le conseiller de la mise en état a considéré que les conclusions au fond de Monsieur [H] n’avaient pas été signifiées dans les délais légaux.
Ceci étant exposé, l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose :
« L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
L’article 911 de ce code, dans sa rédaction issue du même décret, dispose ensuite :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 906, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction issue du même décret dispose par ailleurs :
« Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. »
En l’espèce, les conclusions d’appel de la société Siemens Lease Services ont été signifiées à M. [H] le 21 juin 2021, soit dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Si la cour d’appel a retenu, aux termes de l’arrêt du 20 février 2023, que l’insuffisance des diligences accomplies par l’huissier de justice ayant procédé à cette signification justifiait la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, M. [H] n’a pas sollicité l’annulation du procès-verbal de cette signification, de sorte que la date de celle-ci constitue le point de départ du délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile dont il disposait pour remettre au greffe ses conclusions d’intimé. L’arrêt du 20 février 2023 n’a pas eu pour effet de remettre en cause le point de départ du délai conféré à l’intimé par l’article 909 du code de procédure pour notifier ses conclusions.
Les conclusions en cause n’ont pas plus été déposées pour fournir des explications de droit ou de fait, au demeurant non sollicitées par la juridiction, en application des articles 442 ou 444 du code de procédure civile.
En conséquence, les conclusions d’intimé remises au greffe par M. [H] les 3 janvier 2024 et 8 février 2024 ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions, sont irrecevables. L’ordonnace déférée doit être confirmée.
La solution du litige conduit à condamner M. [H] aux dépens et au versement à la société Siemens Lease Services d’une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne M. [E] [H] aux dépens et accorde à maître Cam, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [H] à verser à la société Siemens Lease Services la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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