Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 févr. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00919 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAJZ
Du 13 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [P]
né le 16 Septembre 1997 à [Localité 3] (GABON)
de nationalité gabonaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Rebecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la cour d’appel de Paris du 11 janvier 2023 ayant prononcé une mesure d’interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 26 novembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [R] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29 janvier 2025 qui a prolongé la rétention de M. [R] [P] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 30 janvier 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] en date du 10 février 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12 février 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 11 février 2025 ;
Le 12 février 2025 à 13h31, M. [R] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 12 février 2025 à 10h55.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [R] [P] a soutenu, sur la motivation concernant la menace à l’ordre public, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que monsieur n’a causé aucun trouble à l’ordre public dans le cadre de sa troisième prolongation. Il est sorti de prison puis a été placé directement au CRA de [Localité 4]. Il n’y a pas eu de commission de discipline en détention. On est sur du trafic de stupéfiant, pas de trouble à l’ordre public depuis sa sanction. Son casier n’est pas énorme, c’est toujours la même infraction. Il était consommateur de stupéfiant, il ne l’est plus. Il est maintenu en rétention car les autorités gabonaises n’ont pas pris contact avec lui pour le reconnaître. Ce n’est pas de son fait. Si on considère que le trafic de stupéfiant est une menace à l’ordre public au sens de l’article, cela signifie que la quatrième prolongation serait automatique. Il souhaite repartir au GABON. Elle demande la réformation de la décision et la remise en liberté de monsieur.
Le conseil de la préfecture s’est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le comportement de monsieur constitue encore et toujours une menace à l’ordre public grave et actuelle. Monsieur a fait l’objet de quatre condamnations, la dernière du 11 janvier 2023 avec une interdiction définitive du territoire français. Cette peine a été prononcée car monsieur constitue une menace à l’ordre public. Le trafic de stupéfiant, ce n’est pas juste de la consommation, c’est de nature à troubler l’ordre public. Et il y a eu plusieurs condamnations pour des mêmes faits. La préfecture a réalisé toutes les diligences nécessaires, on a une saisine des autorités consulaires antérieurement au placement en rétention, plusieurs relances, la dernière en date le 10 février.
M. [R] [P] a indiqué ne pas avoir de papier et être entré en France sans papier. Il veut retourner au Gabon et ne pas rester en France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai et la menace à l’ordre public.
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires gabonaises et procédé à de multiples relances, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 75 jours.
Sur la menace à l’ordre public
S’agissant de la condition de menace à l’ordre public, l’intéressé soutient que son comportement n’a pas représenté de menace à l’ordre public au cours de la troisième prolongation.
Selon le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA : « Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ». Le septième alinéa de cet article prévoit les cas « d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
L’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors, il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public. En outre et surtout, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction définitive du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national. En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur cette période.
En l’espèce, M. [P] a fait l’objet d’une condamnation par la cour d’appel de Paris à une peine de 5 ans d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français, pour homicide involontaire et infractions à la législation sur les stupéfiants. En outre, la décision retenait que M. [P] ne reconnaissait pas, lors de l’audience comme lors de l’instruction l’infraction d’homicide involontaire. Ainsi, le positionnement de l’intéressé, 18 mois après les faits ne semblait pas démontrer une prise de conscience vis-à-vis de l’infraction pour laquelle il avait déjà été reconnu coupable en première instance. Les faits à l’origine de cette condamnation et les multiples autres signalements et condamnations constituent des atteintes à l’ordre public. Si ces faits n’ont pas été commis lors des quinze jours précédant la troisième prolongation de la rétention administrative, ils permettent toutefois de caractériser la menace actuelle et persistante pour l’ordre public que représente le comportement M. [P], d’autant que la peine d’interdiction définitive du territoire français met en exergue la menace pour l’ordre public que représente le retenu, en ce que la juridiction a jugé nécessaire, pour préserver l’ordre public français, d’interdire à celui-ci de se rendre ou d’être sur le territoire national.
La condition de menace à l’ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours, fondée sur le septième alinéa de l’article 742-5 du code précité.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5] le 13 février 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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