Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 mai 2026, n° 26/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 210
N° RG 26/00304 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WODR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Mai 2026 à 17h34 par la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE concernant :
M. [C] [R]
né le 02 Octobre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Mai 2026 à 15h36 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [C] [R] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me [S] [L], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [C] [R],représenté par Me Frédéric SALIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Mai 2026 à 14h00 le conseil de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [C] [R] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 1]-Atlantique en date du 01er juin 2024, notifié le jour même, ayant prononcé l’obligation d’avoir à quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour.
Monsieur [C] [R] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 1]-Atlantique le 13 mai 2026, notifié le 16 mai 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 18 mai 2026, Monsieur [C] [R] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée reçue le 19 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [R].
Par ordonnance rendue le 20 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, mis fin à la rétention administrative de Monsieur [C] [R] et condamné le Préfet de Loire-Atlantique à payer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 20 mai 2026 à 17h 34, la Préfecture de Loire-Atlantique a formé appel de cette ordonnance.
La Préfecture fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, qu’il est à ce jour possible de placer un individu en rétention, à plusieurs reprises, en se basant sur la même mesure d’éloignement, qu’en outre la Préfecture de [Localité 1]-Atlantique n’est pas l’auteur des éventuels placements précédents, que Monsieur [R] n’apporte pas non plus la preuve de ses déclarations. La Préfecture rappelle également que l’intéressé démuni de tout document d’identité, représente une menace grave et actuelle à l’ordre public notamment au vu de différentes condamnations pénales. Enfin il est précisé qu’une audition consulaire était prévue le 22 mai 2026, preuve de la possibilité d’un éloignement de l’intéressé à brève échéance.
Le procureur général, suivant avis écrit du 21 mai 2026 sollicite l’infirmation de la décision entreprise, pour les motifs invoqués par la Préfecture de [Localité 1]-Atlantique.
Représenté par son avocat Monsieur [R] fait développer oralement les moyens exposés au premier juge, conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée et sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 600,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le Préfet de [Localité 1]-Atlantique n’a pas adressé d’écritures additives à sa déclaration d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles s’agissant de la vérification de la régularité du maintien en rétention au regard de la réitération
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il est établi en jurisprudence que constitue une pièce utile, toute pièce permettant au juge de contrôler la régularité de la procédure.
Or, en vertu des dispositions de l’article L741-7 du CESEDA en vigueur depuis la LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 – art. 43, « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.»
Par ailleurs, aux termes de la décision n° 2025-1172 (question prioritaire de constitutionnalité), en date du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article précité, en ce qu’il ne déterminait pas les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, mais reporté l’abrogation de ces dispositions au plus tard au 01er novembre 2026 et enjoint au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi entre-temps d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger avait fait l’objet.
En outre, il ressort de l’arrêt C-150/24 du 05 mars 2026, que la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que pour calculer la durée maximale de la rétention, il fallait additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d’une seule et même décision de retour, sauf sanction pénale, ce même si ces périodes étaient entrecoupées de périodes de liberté et ce même si un changement de circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée était intervenu.
Elle a cependant maintenu sa jurisprudence antérieure prévoyant que tant que les conditions de fond de la rétention, telles que prévues par la directive 2008/115/CE, sont réunies, le dépassement de la durée maximale initiale de six mois n’impose pas l’annulation de la décision de prolongation ni la levée de la rétention, sous réserve d’un contrôle juridictionnel effectif et régulier.
En l’espèce, il ressort de l’audition en date du 24 juillet 2025 que l’intéressé a déclaré : « je suis sorti du CRA en décembre » puis « quand je suis parti au CRA, ils ont vu la reconnaissance de mon enfant mais j’y suis quand même resté deux mois ».
En outre, devant le premier juge, l’intéressé a versé à la procédure une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen statuant sur une première prolongation de maintien en rétention administrative concernant Monsieur [R], mentionnant un arrêté préfectoral de placement en rétention en date du 26 octobre 2024. Ladite ordonnance a ordonné le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours soit jusqu’au 25 novembre 2024. Cette décision ne permet pas, en revanche, de savoir sur quelle mesure d’éloignement a été fondé ce placement.
Par conséquent, et afin que le juge puisse exercer son contrôle, il appartenait à le Préfecture de [Localité 1]-Atlantique d’apporter des éléments concernant un éventuel précédent placement en rétention de l’intéressé.
Si, la connaissance de l’administration de ce précédent placement ne pouvait se déduire uniquement de la possession d’une reconnaissance algérienne en date du 01er janvier 2024, l’audition du 24 juillet 2025 puis le versement de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Rouen en première instance laissaient effectivement entendre la réalité de ce précédent placement, ce qui aurait dû conduire la Préfecture à effectuer des recherches et à fournir, a minima en cause d’appel, des pièces permettant de s’assurer de la date, de la durée de la période de rétention et surtout de son fondement.
Il doit donc être considéré que la requête en prolongation du Préfet n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles nécessaires au contrôle du juge, elle est donc irrecevable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions et le Préfet de [Localité 1]-Atlantique sera condamné à payer à l’avocat de Monsieur [R] la somme de 600,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle..
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 mai 2026,
Condamnons le Préfet de [Localité 1]-Atlantique, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me [S] [L] conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600,00 euros sur le fondement des disposions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 21 mai 2026 à 16 h 45
LE GEFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [R], à son avocat et au préfetLe Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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