Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 22/06279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 novembre 2022, N° 21/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06279 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUSQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 21 /00423
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
La SA Crédit Mutuel Leasing
Société Anonyme au capital de 35.353.350 euros, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°642 017 834, dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et substituant la SCP LE HAN-BOURREAU-TOUCANE-KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Pour le financement d’un tracteur à usage professionnel, M.[N] [M] a souscrit le 20 juillet 2016 auprès de la SA Crédit Mutuel Leasing un contrat de crédit bail l’engageant à procéder au règlement d’un loyer mensuel de 560 € HT sur une période de location de 84 mois, courant à compter du 14 novembre 2016 pour s’achever le 14 octobre 2023.
2- M. [M] n’a plus respecté son échéancier depuis le 14 mai 2019, et a été mis en demeure d’avoir à régulariser sa situation le 17 septembre 2019.
3- Le créancier de M. [M] a procédé à la résiliation du contrat le 29 novembre 2019.
Le véhicule a été vendu aux enchères le 6 mars 2020 pour une somme de 18 000 € HT.
4- Le 26 mai 2020, le créancier a adressé un décompte actualisé à M. [M] (16.983,15 €) qui a procédé à un virement de 739,70 €.
Par ultime courrier en date du 2 décembre 2020, M. [M] a été mis en demeure de procéder au règlement du solde de la créance.
5- Par acte d’huissier de justice du 4 février 2021, la société Crédit Mutuel Leasing a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
6- Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté M. [M] de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 16 243,45 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 et jusqu’à parfait règlement, rejetant sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamnant aux entiers dépens.
7- M. [M] a relevé appel de ce jugement le 15 décembre 2022
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 mars 2023, M. [M] demande en substance à la cour d’infirmer la décision rendue le 10 novembre 2022, et ce faisant :
' à titre principal:
— constater que le courrier recommandé de résiliation n’est pas conforme et n’est pas signé par M. [M] ou un quelconque mandataire ;
— en conséquence, débouter la société Crédit Mutuel Leasing de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, la condamner à régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi.
' à titre subsidiaire, au visa de l’article 1231-5 du Code civil :
— constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale et la réduire à la somme de 1 euro ;
— condamner la société Crédit Mutuel Leasing à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 avril 2023, la société Crédit Mutuel Leasing demande en substance à la cour de confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022, de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, le condamner à verser au Crédit Mutuel Leasing la somme de 16 243,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOYENS
11- Les parties reprennent en cause d’appel les moyens et arguments développés en première instance, ayant conduit le premier juge a une juste analyse des faits et application du droit.
12- M. [M] conteste, au visa de l’article 670 du code de procédure civile, la validité de la résiliation du contrat en faisant valoir ne pas avoir reçu la lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2019 l’invitant à régulariser l’arriéré sous huitaine, déniant la signature portée sur l’avis de réception comme n’émanant ni de lui même ni d’un mandataire muni d’un pouvoir régulier.
13- Toutefois, un tel moyen est inopérant : la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1146 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité (1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680).
14- Il est justifié que la SA Crédit Mutuel Leasing a adressé le 18 septembre 2019 une lettre datée du 17 septembre 2019 informant M. [M] que le retard de paiement s’élevait à 1474,40€ et qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, la résiliation du contrat serait encourue.
Ainsi, quand bien même M. [M] conteste être l’auteur, lui même ou par mandataire, de la signature apposée sur l’avis de réception signé le 19 septembre 2019, la cour adoptant en outre la motivation du premier juge, l’application de la jurisprudence précitée prive son moyen de toute portée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la validité de la résiliation et condamné M. [M] au paiement de la créance détenue par la SA Crédit Mutuel Leasing à son encontre.
15- M. [M] ne démontre pas plus qu’en première instance que la clause insérée à l’article 6 du contrat déterminant le versement d’une indemnité de résiliation dont il détermine les modalités de calcul est manifestement excessive et doive être réduite par application de l’article 1152 ancien du code civil, la cour retenant et adoptant la motivation pertinente du premier juge.
16- le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et M. [M], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [N] [M] aux dépens d’appel.
Condamne M. [N] [M] à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Production ·
- Demande ·
- Bail ·
- Paiement
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Preneur ·
- Fermages ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Résiliation du bail ·
- Exploitation ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Travailleur indépendant ·
- Montant ·
- Île-de-france ·
- Titre ·
- Retard
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Indemnité de résiliation ·
- Désistement ·
- Application
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Absence ·
- Motivation ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Industrie ·
- Marque verbale ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Classes ·
- Marque semi-figurative ·
- Demande ·
- Usage sérieux ·
- Nullité
- Courriel ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Justification ·
- Procédure contentieuse ·
- Préjudice moral ·
- Action
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Modification substantielle ·
- Moratoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Trésorerie ·
- Urssaf ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Non avenu ·
- Saisie-attribution ·
- Procès-verbal ·
- Contestation ·
- Domicile ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur amiable ·
- Distribution ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.