Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 24/11673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 juin 2024, N° 24/02349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11673 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2024-Juge de l’exécution de TJ de CRETEIL- RG n° 24/02349
APPELANT
Monsieur [D] [Y] [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour Avocat plaidant :
Me. Inès FOUACHE
Avocat au Barreau du Val de Marne
INTIMÉE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a condamné M. [F], en sa qualité de caution solidaire de la société La Boutique fermière de [Localité 11], à payer à la société Crédit industriel et commercial (la banque) les sommes de 13 985,45 euros avec intérêts au taux légal, 12 600 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,85 % l’an à compter du 30 janvier 2023 et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
2. Par acte du 1er mars 2024, la banque a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de M. [F] entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit mutuel pour le recouvrement de la somme totale de 29 794,68 euros. La saisie a été dénoncée à ce dernier par acte du 5 mars 2024.
3. Par acte du 5 avril 2024, M. [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation.
4. Par un jugement du 4 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la contestation par M. [F] de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024 et dénoncée le 5 mars 2024 ;
— débouté les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples et contraires.
5. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que s’il ressort du dossier que la contestation a été dénoncée à l’huissier instrumentaire par lettre du 8 avril 2024, le demandeur ne produit pas l’accusé de réception, ni l’avis de dépôt permettant de connaître la date effective de l’envoi, de sorte que la contestation doit être déclarée irrecevable en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
6. Par deux déclarations du 25 juin 2024 (RG n° 24/11673 et n° 24/11674), M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
7. Par ordonnance du 12 septembre 2024, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 24/11673 et n° 24/11674 ont été jointes.
8. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, M. [F] demande à la cour d’appel de :
— in limine litis, constater l’absence de signification dans les six mois du jugement rendu le 26 septembre 2023 ;
En conséquence,
— prononcer le caractère non avenu du jugement rendu le 26 septembre 2023 ainsi que tous les actes subséquents ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
A défaut, au fond,
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [F] contre le jugement du 4 juin 2024 ;
— débouter la banque de sa demande de nullité et d’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [F] ;
— débouter la banque de sa demande d’irrecevabilité de la contestation du procès-verbal de saisie-attribution ;
— déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution introduite par M. [F] ;
— infirmer le jugement du 4 juin 2024 des chefs faisant grief à M. [F], en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la contestation de M. [F] de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024 et dénoncée le 5 mars 2024 ;
— débouté M. [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [F] aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples et contraires
Statuant à nouveau :
— juger nul le procès-verbal de saisie-attribution du 1er mars 2024 ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution réalisée selon procès-verbal en date du 1er mars 2024
— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et, ce, au besoin à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
— juger la banque de mauvaise foi ;
— condamner la banque à régler la somme de 6 000 euros à M. [F] à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la banque à régler la somme de 3 000 euros à M. [F] pour procédure abusive ;
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la banque à régler la somme de 4 500 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la banque aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Fouache au visa des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
10. Concernant la nullité de la déclaration d’appel, soulevée par la banque, M. [F] soutient que les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile ont été respectée en faisant valoir que l’adresse mentionnée – [Adresse 1] à [Localité 11] – correspond à celle où il alors était hébergé à titre gratuit, que le simple retour de la notification avec la mention « destinataire inconnu cette adresse » ne saurait constituer une preuve suffisante d’un défaut de domicile à cette adresse et que s’il a depuis changé de domicile et réside désormais au [Adresse 10] à [Localité 13], ce changement, postérieur à la déclaration d’appel, est sans incidence sur sa validité.
11. Concernant la nullité de l’assignation du 5 avril 2024, M. [F] fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel qui est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile. Il ajoute que l’adresse mentionnée dans l’assignation correspond à celle où il était hébergé à titre gratuit, ce jusqu’au 30 juin 2024.
12. Concernant le délai prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, M. [F] indique produire aux débats l’avis de dépôt de la lettre informant l’huissier de la contestation de la saisie ainsi que l’accusé réception attestant de sa distribution, de sorte que sa contestation est recevable.
13. Sur le fond, M. [F] invoque le caractère non avenu du jugement du 26 septembre 2023 en faisant valoir que l’acte de signification est irrégulier. Il observe que le procès-verbal de signification indique simplement que son domicile est certifié par un voisin, élément qui est, eu égard à la jurisprudence, insuffisant à démontrer que l’huissier a réellement accompli les diligences nécessaires et mené les investigations concrètes à la recherche du destinataire de l’acte. Il ajoute que l’huissier aurait pu demander à la banque son courriel, son numéro de téléphone ou son adresse exacte, laquelle figurait sur l’acte de cautionnement solidaire du 27 octobre 2021 et avait été mentionnée par la banque sur la première lettre de mise en demeure antérieurement au jugement, que la signification de l’assignation du 31 mars 2023, qui lui a été délivrée à son ancienne adresse [Adresse 6] à [Localité 15], a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui démontre que la banque savait, dès le début de la procédure, qu’il ne demeurait plus à cette adresse et que la même étude d’huissier a mentionné des déclarations totalement contraires au précédent procès-verbal de signification en indiquant cette fois-ci, dans le procès-verbal de signification du jugement, que son domicile avait été « certifié par un voisin », ce qui renforce le manque de diligence de l’huissier et que si un avis de passage avait été déposé, il l’aurait récupéré, ce qui n’a pas été le cas. Il fait valoir que cette irrégularité lui a causé grief puisqu’il n’a pas été informé de ce jugement.
14. Il sollicite, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dû à l’irrégularité du procès-verbal de signification de la saisie-attribution. Il fait valoir que la banque a agi de mauvaise foi et de manière déloyale en lui signifiant le jugement et en diligentant la procédure de saisie à une adresse qu’elle savait ne plus être la sienne. Il indique avoir subi une atteinte manifeste à ses droits de la défense et avoir également enduré les conséquences désastreuses de la saisie-attribution, se traduisant non seulement par un discrédit personnel, mais surtout par une saisie abusive sur ses comptes bancaires le privant de l’accès à ses fonds pendant une période prolongée.
15. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la banque demande à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable M. [F] en son appel ;
— déclarer irrecevable M. [F] de sa contestation du procès-verbal de saisie attribution du 1er mars 2024 ;
— en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause, et à défaut au fond,
— débouter M. [F] de sa demande visant à voir juger nul et non avenu le jugement du 26 septembre 2023 ;
— débouter M. [F] de sa contestation du procès-verbal de saisie-attribution du 1er mars 2024 ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à verser des dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers de 1ère instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
16. La banque soulève, sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile, la nullité de la déclaration d’appel en faisant valoir que M. [F], qui se domicilie [Adresse 1] à [Localité 11], alors que la lettre de notification du jugement attaqué est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ne produit aucun élément probant quant à la réalité de son domicile et que cette irrégularité lui cause nécessairement préjudice dans le cadre des mesures d’exécution forcée susceptibles d’être entreprises.
17. La banque soulève, en application des articles 54 et 648 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation du 5 avril 2024 en faisant valoir que le domicile renseigné dans cet acte – [Adresse 1] à [Localité 11] ' correspond au siège de la société La Boutique fermière de [Localité 11] qui n’a plus d’existence légale, que la notification du jugement attaqué a révélé que M. [F] est inconnu à cette adresse et que ce dernier, qui fonde sa contestation sur une prétendue irrégularité quant à la signification des actes, s’abstient de produire un quelconque document sur la réalité de son adresse actuelle.
18. Concernant le caractère non avenu allégué du jugement, la banque fait valoir, en substance, que l’acte de signification, en date du 20 décembre 2023, est régulier. Elle relève que le procès-verbal fait mention des vérifications effectuées par l’huissier de justice, que M. [F] ne saurait se contredire en soutenant à la fois que l’acte lui aurait été signifié à une adresse erronée et qu’il aurait pu récupérer l’acte si un avis de passage avait été déposé dans la boite aux lettres, qu’il ne peut contester la réalité de l’adresse située [Adresse 6] à [Localité 15] qui correspond à celle qu’il lui a communiqué lorsqu’il a signé l’acte de cautionnement du 11 janvier 2022, qu’une mise en demeure du 30 août 2022, qui lui a été adressée au [Adresse 3] à [Localité 11], adresse correspondant à celle indiqué dans l’acte de cautionnement du 27 octobre 2021, a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », qu’elle a alors adressé une lettre recommandée le 19 octobre 2022 au [Adresse 6] à [Localité 15] retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », qu’une nouvelle mise en demeure adressée le 30 janvier 2023 est revenue avec la même mention, que l’assignation du 31 mars 2023 a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et qu’elle ne disposait pas d’autre adresse, que l’adresse de M. [F], gérant de la société La Boutique fermière de [Localité 11], figurant sur l’extrait K bis de cette dernière est située au [Adresse 6] à [Localité 15], qu’à la suite de la saisie effectuée sur ses comptes bancaires, M. [F] a indiqué avoir quitté l’adresse situé [Adresse 14] en 2021, mais qu’il ressort de courriers qui lui ont été adressés que cette adresse était toujours d’actualité au moins jusqu’au 31 mars 2023 et qu’il s’agissait de sa dernière adresse connue, M. [F] s’étant abstenu de lui communiquer sa nouvelle adresse.
19. Elle s’oppose à la demande indemnitaire formée par M. [F] et sollicite à titre reconventionnel la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
20. Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité les mentions énumérées au texte. Selon l’article 54 du même code, à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. Selon l’article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
21. En l’espèce, la banque demande à la cour d’appel, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer M. [F] irrecevable en son appel et soulève, dans une partie de ses conclusions consacrée à l’irrecevabilité de l’appel (p. 4), la nullité de la déclaration d’appel, faute pour celui-ci de justifier de la réalité du domicile déclaré dans celle-ci, en faisant valoir que l’irrégularité de la déclaration d’appel quant à l’adresse du domicile lui cause un préjudice et qu’ « il est donc demandé à la Cour de déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel de Monsieur [F] et en conséquence de prononcer l’irrecevabilité de son appel (') ».
22. Toutefois, la nullité éventuelle de la déclaration d’appel n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel, de sorte que le moyen pris de la nullité de la déclaration d’appel, soulevé par la banque au soutien de la seule prétention, figurant au dispositif de ses conclusions, tendant à déclarer l’appelant irrecevable en son appel, apparaît inopérant.
23. Au surplus, si la lettre recommandée de notification du jugement entrepris, qui a été envoyée à M. [F] par le greffe à l’adresse, figurant sur la déclaration d’appel, située [Adresse 1] à [Localité 16] (Essonne), est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (pièce intimée n° 15), néanmoins, l’appelant produit une attestation en date du 3 avril 2024 (pièce appelant n° 19) dans laquelle M. [K] [G] déclare héberger à titre gratuit M. [F] à son domicile, situé [Adresse 1] à [Localité 16], depuis le 22 mars 2023, l’attestation comportant en outre une mention manuscrite selon laquelle l’hébergement a été effectif jusqu’au 30 juin 2024, ainsi qu’un avis d’échéancier (pièce appelant n° 20) de la société Engie au nom de M. [G] pour la fourniture de gaz à cette adresse, ce dont il résulte que M. [F] demeurait bien, au 25 juin 2024, à l’adresse déclarée. En outre, ce dernier précise dans ses dernières conclusions demeurer désormais au numéro [Adresse 7] à [Localité 13] (Nièvre) et produit une facture de fourniture d’eau en date du 15 novembre 2024 (pièce appelant n° 22) qui lui a été envoyée à cette adresse. Il en résulte que l’appelant justifiant de son nouveau domicile, l’inexactitude alléguée de l’adresse mentionnée dans la déclaration d’appel ne laisse subsister aucun grief au préjudice de la banque, de sorte que la déclaration d’appel n’est pas nulle.
24. Dès lors, la banque sera déboutée de sa demande tendant à déclarer l’appel irrecevable.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie :
25. En l’espèce, la banque invoque dans le corps de ses conclusions, dans une partie consacrée à l’irrecevabilité de la contestation (p. 5), la nullité de l’assignation. Toutefois, la nullité de l’acte introductif d’instance entraîne, lorsqu’elle est établie, l’annulation du jugement, qui n’est au demeurant pas sollicitée, mais n’est pas, en elle-même, une cause d’irrecevabilité de la contestation formée devant le juge de l’exécution.
26. Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
27. Aux termes du jugement entrepris, le juge de l’exécution a retenu que le demandeur ne produisait pas l’accusé de réception de la lettre de dénonciation prévue à l’article R. 211-11 précité, ni l’avis de dépôt permettant de connaître la date effective de l’envoi.
28. En cause d’appel, M. [F] produit la lettre recommandée du 8 avril 2024 informant l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de la contestation (pièce appelant n° 5), étant observé que le 5 avril 2024 tombait un vendredi, une copie d’écran du site internet de La Poste faisant état de la remise de l’envoi à cette dernière le 8 avril (pièce appelant n°6) et l’avis de réception signé avec la date du 9 avril 2024 (pièce appelant n° 7), de sorte qu’il est ainsi justifié du respect des dispositions de l’article R. 211-11 susvisé.
29. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de déclarer la contestation recevable.
Sur le caractère non avenu du jugement du 26 septembre 2023 :
30. Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
31. Il est indiqué dans le jugement du 26 septembre 2023 que M. [F], qui a été assigné par un acte du 31 mars 2023 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, est non comparant, de sorte que le jugement est, ainsi qu’il est indiqué dans celui-ci, réputé contradictoire.
32. M. [F] invoque le caractère non avenu de ce jugement en faisant valoir que l’acte de signification de ce dernier est nul.
33. Selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. En application de l’article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
34. En l’espèce, le jugement a été signifié à M. [F], au [Adresse 6] à [Localité 15], par un acte du 20 décembre 2023 dans lequel l’huissier de justice indique que le domicile est certifié par un voisin (pièce appelant n° 12).
35. Cette vérification apparaît, à elle seule, insuffisante à établir que le destinataire de l’acte demeure bien à cette adresse. Par ailleurs, l’indication, sous la mention « détail des vérifications », de ce qu’un avis a été déposé dans la « boîte à lettres pavillon » ne constitue pas en elle-même une vérification de la réalité du domicile dès lors qu’il n’est pas indiqué que le nom de M. [F] figurerait sur cette boîte aux lettres. En outre, la même étude d’huissiers de justice avait été chargée de délivrer l’assignation à M. [F], à cette même adresse, devant le tribunal de commerce et un procès-verbal de recherches infructueuses avait été établi le 31 mars 2023 dans lequel l’huissier indiquait « je me suis transporté à l’adresse indiquée où il existe un pavillon squatté. J’ai rencontré deux occupants et un voisin qui me déclarent que le susnommé est parti sans laisser d’adresse depuis de nombreux mois » (pièce appelant n° 11), la lettre recommandée étant par ailleurs revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (pièce appelant n° 11).
36. Il en résulte que l’acte de signification du jugement est affecté d’un vice de forme.
37. M. [F] soutient que cette irrégularité lui a causé grief dans la mesure où il n’a pas été informé du jugement.
38. Il ressort notamment des productions que :
— par acte sous seing privé du 20 août 2020, la banque a consenti un prêt à la société La Boutique fermière de [Localité 11] dont le remboursement a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [F], domicilié [Adresse 6] à [Localité 15] (pièce intimé n° 1) ;
— M. [F] s’est de nouveau porté caution solidaire au profit de la banque par un acte sous seing privé du 27 octobre 2021 dans lequel il est domicilié [Adresse 3] à [Localité 11], la « fiche patrimoniale caution » jointe indiquant qu’il est locataire (pièce intimé n° 2) ;
— M. [F] s’est de nouveau porté caution solidaire au profit de la banque par un acte sous seing privé du 11 janvier 2022 dans lequel il est domicilié [Adresse 6] à [Localité 15], étant observé que la « fiche patrimoniale caution » jointe, qui mentionne l’adresse à [Localité 11], est datée du 27 octobre 2021, ce qui correspond au précédent acte de cautionnement (pièce intimé n° 3) ;
— La banque a demandé à M. [F], en sa qualité de caution, de se substituer à la société emprunteuse, suite à son redressement judiciaire, dans le paiement des échéances du prêt par une lettre recommandée du 30 août 2022 qui lui a été adressée au [Adresse 3] à [Localité 11] et est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (pièce intimé n° 9) ;
— La banque a adressé à M. [F] une copie de ce courrier par une lettre recommandée du 19 octobre 2022 qui lui a été adressée au [Adresse 6] à [Localité 15] et qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce intimé n° 10) ;
— La banque a mis en demeure M. [F] de payer, en sa qualité de caution, une certaine somme par une lettre recommandée du 30 janvier 2023 qui lui a été adressée au [Adresse 6] à [Localité 15] et qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce intimé n° 11) ;
— L’extrait Kbis de la société La Boutique fermière de [Localité 11] en date du 21 avril 2024 mentionne que la société, dont l’immatriculation a été radiée le 3 avril 2024, a son siège [Adresse 4] à [Localité 11] et que son président, M. [F], est domicilié [Adresse 6] à [Localité 15] (pièce intimé n° 14) ;
— L’extrait Kbis de la société Ouisource EURL en date du 21 avril 2024 mentionne que la société, qui a commencé son activité le 1er juin 2023, a son siège [Adresse 5] à [Localité 12] et que son gérant, M. [F], est domicilié [Adresse 4] à [Localité 16] (pièce intimé n° 16) ;
— dans une attestation du 19 novembre 2021, Mme [X] [O] déclare que M. [F] est locataire du logement situé [Adresse 2] à [Localité 11] depuis le 1er novembre 2021 (pièce appelant n° 14), l’appelant produisant en outre une quittance de loyer, non signée, pour le mois de mai 2022 (pièce appelant n° 15) et un avis d’impôts sur les revenus 2021 qui lui a été envoyé à cette adresse (pièce appelant n° 16) ;
— dans une attestation du 3 avril 2024, M. [K] [G] déclare héberger à titre gratuit M. [F] à son domicile, situé [Adresse 1] à [Localité 11], depuis le 22 mars 2023 (pièce appelant n° 19), l’attestation comportant en outre une mention manuscrite selon laquelle l’hébergement a été effectif jusqu’au 30 juin 2024.
39. Si l’extrait Kbis de la société La Boutique fermière de [Localité 11] mentionne toujours comme domicile personnel de M. [F] le [Adresse 6] à [Localité 15], il résulte néanmoins du procès-verbal de recherches infructueuses du 31 mars 2023 que celui-ci ne demeurait plus à cette adresse à laquelle l’huissier de justice s’est rendu, 6 mois plus tard, pour lui signifier le jugement, ce constat étant corroboré par l’attestation de M. [G] indiquant l’héberger à son domicile depuis le 22 mars 2023. En outre, le fait que la saisie lui a été dénoncée au [Adresse 6] à [Localité 15] n’est pas de nature à modifier cette analyse, dès lors que le procès-verbal du 5 mars 2024 ne comporte aucune mention concernant les diligences qu’auraient pu effectuer l’huissier de justice pour vérifier qu’il demeurait à cette adresse (pièce appelant n° 2).
40. Par ailleurs, si M. [F] ne justifie pas avoir informé la banque de ses derniers changements d’adresse, cette dernière, qui a engagé une action contre lui, n’allègue ni ne justifie avoir communiqué à l’huissier de justice le numéro de téléphone et l’adresse de messagerie de M. [F] dont elle disposait, ainsi qu’il résulte d’un échange de courriels au cours de l’année 2022 (pièce appelant n° 13), ni avoir cherché à obtenir l’adresse de son domicile ou à l’informer par ce moyen de l’action engagée à son encontre.
41. Il s’ensuit que l’irrégularité du procès-verbal de signification, établi selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile alors que M. [F] ne demeurait plus à cette adresse, a causé un grief à ce dernier qui n’a pas été informé de la décision rendue à son encontre, de sorte que le procès-verbal est nul.
42. Dès lors, il convient de déclarer non avenu le jugement du 23 septembre 2023 servant de fondement aux poursuites et, par suite, d’annuler l’acte de saisie-attribution du 1er mars 2024 et d’ordonner la mainlevée de la saisie.
43. Par ailleurs, il n’est pas établi que le tiers saisi aurait procédé au règlement des sommes saisies, à hauteur de 23 219,66 euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner le remboursement.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
44. En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
45. En l’espèce, M. [F] sollicite la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros « d’amende civile » pour procédure abusive.
46. La mise à exécution forcée du jugement du 23 septembre 2023, déclaré non avenu pour les motifs précités, dont M. [F] n’a pas été régulièrement informé, alors que la banque, qui disposait de son numéro de téléphone et de son adresse de messagerie, n’allègue ni ne justifie avoir tenté de l’informer par ce moyen de l’action engagée à son encontre, revêt, à cet égard, un caractère abusif.
47. La saisie a causé un préjudice financier à ce dernier, tenant à l’impossibilité de jouir des fonds saisis rendus indisponibles depuis le 1er mars 2024, qui sera indemnisé par le versement de la somme de 2 000 euros, le surplus des demandes indemnitaires étant rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
48. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la banque, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
49. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la banque, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déboute la société Crédit industriel et commercial de sa demande tendant à déclarer irrecevable M. [F] en son appel ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la contestation de M. [F] ;
Déclare non avenu le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Créteil ;
Annule le procès-verbal de saisie-attribution du 1er mars 2024 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée le 1er mars 2024 ;
Dit n’y a avoir lieu d’ordonner le remboursement des sommes qui auraient pu être versées ;
Condamne la société Crédit industriel et commercial à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Crédit industriel et commercial à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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