Infirmation 31 janvier 2023
Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 31 janv. 2023, n° 22/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°34/2023
N° RG 22/02165 – N° Portalis DBVL-V-B7G-ST5W
Mme [P] [H] veuve [E]
M. [V] [G] [E]
M. [N] [M] [E]
Mme [S] [E]
C/
M. [R] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 17 janvier 2023 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [P] [H] veuve [E]
née le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 28] (22)
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HEMEURY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [G] [E]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 8] (22)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Xavier HEMEURY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [M] [E]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (22)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Xavier HEMEURY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (22)
[Adresse 27]
[Localité 10]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HEMEURY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 24] (49)
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Alain COCKENPOT, Plaidant, avocat au barreau de DOUAI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [H] veuve [E] et ses enfants M. [V] [E],
M. [N] [E] et Mme [S] [E] (ci-après les consorts [E]) sont propriétaires d’un corps de ferme et de bâtiments agricoles sis [Adresse 21] à [Localité 8] et cadastrés section C n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 23].
Mme [E], âgée de 94 ans comme née en 1927, agricultrice en retraite, occupe la maison d’habitation située sur la parcelle n° [Cadastre 17].
Au terme d’un acte régularisé le 26 avril 2007 en l’étude de maître [J] [X], notaire à [Localité 26], M. [K] a fait l’acquisition de M. et Mme [L] d’un immeuble contigu situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 21] cadastré section C n° [Cadastre 18] pour 420 m² (une maison en ruine à rénover) et cadastré C n° [Cadastre 19] pour 4535 m2 (un jardin attenant). Après travaux, l’ensemble est devenu à usage de résidence secondaire, M. [K] résidant dans l’Oise, avec une fréquence de séjour plus importante à partir du confinement de mars 2020.
Ledit acte notarié contient une clause de servitude de passage au profit de la parcelle n° [Cadastre 17] occupée par Mme [E].
A compter d’août 2020, M. [K] a entrepris de se clore en faisant poser deux hauts portails en bois aux extrémités du passage, l’un coulissant et l’autre à vantaux, en rehaussant des murs en pierre en limite de propriété et en installant quatre caméras de vidéo-surveillance.
M. [K] souhaitait que les portails soient refermés après chaque usage. Toutefois, les allées et venues fréquentes des proches de Mme [E] mais aussi des infirmières intervenant pour les soins quotidiens conduisaient à ce que les portails n’étaient pas régulièrement refermés.
Une réunion de conciliation se tenait sous l’égide du conciliateur fin juillet 2021, sans qu’aucun procès-verbal de conciliation ne soit établi.
Par courrier du 23 novembre 2021, le conseil de M. [K] informait celui des consorts [E] de ce que M. [K] interdisait tout accès à sa propriété à compter du 1er décembre 2021 et invitait les consorts [E] à prendre leurs dispositions pour emprunter le chemin qu’il qualifiait de 'naturel’ pour accéder à leur propriété, à savoir par le chemin communal débouchant sur le hangar situé à l’arrière du fonds [E].
Suivant assignation délivrée le 7 janvier 2022, les consorts [E] ont saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de faire cesser les troubles liés à l’impossibilité d’utiliser le passage et à la pose des caméras portant atteinte à la vie privée.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, considérant qu’il existait une contestation sérieuse quant à l’existence d’une servitude de passage sur le fond [K] au profit du fonds [E], que l’existence d’une telle servitude relevait de la compétence du juge du fond et qu’il ressortait des photographies produites que la propriété des consorts [E] comportait d’autres accès, a :
— rejeté les demandes des consorts [E] d’enlèvement des deux portails et des caméras,
— rejeté leurs demandes de dommages et intérêts provisionnels,
— condamné solidairement les consorts [E] à payer à M. [K] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande de passerelle au fond présentée par M. [K] sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile,
— rejeté la demande des consorts [E] au titre des frais irrépétibles,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— condamné solidairement les consorts [E] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Les consorts [E] ont interjeté appel par déclaration du 1er avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les consorts [E] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 17 mars 2022,
— statuant à nouveau,
— ordonner l’enlèvement des deux portails dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous deux astreintes de 200 € par jour de retard passé ce délai,
— ordonner l’enlèvement des trois caméras de vidéo-surveillance filmant le chemin sous servitude et/ou directement la propriété [E] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
— y ajoutant,
— ordonner l’enlèvement des nouveaux aménagements tels que constatés le 26 août 2022 par maître [U], huissier de justice, empêchant le libre jeu de la servitude de passage, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
— condamner M. [K] à verser à Mme [P] [E] une somme provisionnelle de 5.000 € en réparation de ses préjudices de jouissance et moral,
— condamner M. [K] à verser à M. [V] [E], M. [N] [E] et Mme [S] [E], à titre de provision, une somme d’un €,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance et à verser à chacun des concluants une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la servitude de passage est mentionnée dans le titre du fonds servant, que sa suppression est une voie de fait que le juge des référés peut faire cesser même en présence d’une contestation sérieuse, le débiteur de la servitude ne pouvant se faire justice à lui-même, que seul l’enlèvement des portails est de nature à satisfaire l’obligation au passage puisque Mme [E] est dans l’incapacité physique d’ouvrir ces portails, qu’enfin, les caméras orientées sur l’assiette de la servitude portent atteinte à l’intimité et doivent être pareillement enlevées, outre les préjudices subis depuis plus d’un an d’avoir à passer par un chemin en herbe à l’arrière de la maison, mettant Mme [E] en péril de santé physique et mentale.
M. [K] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— juger le juge des référés incompétent pour caractériser l’existence d’une servitude de passage,
— juger l’absence de trouble manifestement illicite en l’absence de situation d’enclave,
— juger qu’il n’a pas été porté atteinte à une tolérance de passage,
— juger le juge des référés incompétent pour accorder des dommages et intérêts,
— débouter en conséquence les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— juger irrecevables comme nouvelles la demande d’enlèvement des nouveaux aménagements de M. [K],
— à titre infiniment subsidiaire,
— juger n’y avoir lieu au retrait des portails,
— ordonner à M. [K] de remettre une clef des deux portails pour permettre l’accès au fond des consorts [E],
— en tous les cas,
— condamner solidairement Mme [P] [E], M. [V] [E], M. [N] [E] et Mme [S] [E] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement Mme [P] [E], M. [V] [E], M. [N] [E] et Mme [S] [E] à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il soutient que lorsque Mme [E] conduisait, elle se garait dans le hangar situé sur sa parcelle et rentrait chez elle par l’arrière de sa maison, ne traversant sa propre parcelle que pour aller chercher le courrier tout au plus. Il estime que la demande d’enlèvement des aménagements réalisés en 2022 est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, qu’aucune servitude conventionnelle ne lui est opposable, que les consorts [E] ne justifient d’aucun titre mentionnant l’existence d’une servitude de passage au profit de leur fonds qui n’est, par ailleurs, pas enclavé puisque disposant de multiples accès, qu’une tolérance de passage peut être révoquée à tout moment. Il conteste une atteinte à la vie privée dans la mesure où ses caméras ne filment pas le fonds [E] mais seulement sa propriété supportant le passage contesté. Il conclut à l’existence d’une contestation sérieuse et sollicite des dommages et intérêts notamment en réparation des préjudices subis liés à la médiatisation de l’affaire par les appelants dans la presse écrite et sur les réseaux sociaux ayant conduit à des messages de haine.
A l’audience du 14 novembre 2022, la cour a invité les consorts [E] à s’expliquer sur l’existence et l’usage d’une porte d’accès située à l’arrière de la maison occupée par Mme [E] et figurant sur la photographie n° 20 des pièces produites par M. [K].
Les consorts [E] ont transmis une note le 30 novembre 2022 en joignant une sommation d’huissier du 14 février 1906. Ils n’ont en revanche pas répondu à la question posée. Cette note ainsi que sa pièce jointe seront écartées des débats.
MOTIFS DE L’ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire’ ou 'dire et juger’ qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la recevabilité de la demande en cause d’appel d’enlèvement des aménagements extérieurs
Les consorts [E] sollicitent en cause d’appel l’enlèvement des aménagements extérieurs réalisés par M. [K] dans sa propriété postérieurement au prononcé de l’ordonnance de référé du 17 mars 2022, objet de l’appel, reprochant à ces réalisations d’empêcher l’exercice de la servitude de passage.
M. [K] soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, comme telle irrecevable.
En droit, en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
En l’espèce, cette demande d’enlèvement des nouveaux aménagements qui empêcheraient le libre jeu de la servitude de passage apparaît comme étant un complément nécessaire à la demande principale de rétablissement de la servitude de passage alléguée.
Elle sera déclarée recevable.
2) Sur la fermeture du passage
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si, en vertu des articles 647, 682 et 701 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage à condition, lorsqu’il est débiteur d’une servitude de passage, de ne rien faire qui en diminue l’usage ou le rende plus incommode, constitue néanmoins un trouble manifestement illicite le fait d’interdire ou de restreindre unilatéralement l’accès à une propriété qui dispose d’un passage en vertu d’un titre ou d’un usage ancien.
La jurisprudence reconnaît ainsi au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit, le pouvoir de supprimer des obstacles empêchant le jeu normal d’une servitude de passage, voire de rétablir une tolérance de passage sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’état d’enclave de la parcelle concernée ou sur l’existence d’un droit de passage.
En l’espèce, l’acte notarié établi le 26 avril 2007 par maître [X] contient une clause de servitude de passage au profit de la parcelle n° [Cadastre 17] occupée par Mme [E] ainsi libellée :
— page 3 : 'Désignation : ['] une cour sur le devant grevée d’un droit de passage'
— page 7 : 'Rappel de servitudes : Aux termes de l’acte sus relaté au rapport de Maître [X], notaire soussigné, en date du 5 mars 2004, il a notamment été stipulé ce qui suit littéralement rapporté : 'il existe une servitude de passage à tous modes et à tous usages, sur la parcelle cadastrée section C [Cadastre 18] et [Cadastre 19] faisant l’objet de la présente vente, au profit de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 17]. [']. L’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de cette situation et avoir reçu toutes informations à ce sujet, tant du vendeur que du notaire soussigné et vouloir en faire son affaire personnelle'.
Cette clause parfaitement claire s’impose à M. [K] qui l’a acceptée en toute connaissance de cause. S’il entend désormais en contester la validité, ce qui est son droit le plus strict, il doit toutefois pour ce faire saisir le tribunal judiciaire d’une action pétitoire, ce dont il ne justifie pas à ce jour.
Pour contester cette servitude, M. [K] invoque deux réponses faites par maître [X], notaire instrumentaire, les 27 novembre 2020 et 20 décembre 2021 dans lesquelles ce dernier explique notamment que 'Du plan joint il résulte clairement que la parcelle [Cadastre 17] n’est pas desservie par la voirie communale et se trouve, a priori, en situation d’enclave. La servitude ne peut naître d’une mention erronée dans un acte ; si les titres anciens ne comportent pas cette servitude, il n’existe aucun titre et de ce fait elle ne peut exister sur ce fondement contractuel. Pour autant, une servitude peut exister au titre de l’enclave légale ou encore par la destination du père de famille. C’est sans doute à titre d’information et par précaution que ce paragraphe a été stipulé dans l’acte de 2004 repris en 2007" et que 'Un acte de notaire n’est pas créateur d’un titre de servitude s’il ne se borne qu’à relater une situation existante. Mon acte de 2004 ne crée aucune servitude opposable à quiconque par quiconque'.
Ces réserves émises par le notaire instrumentaire quant à l’efficacité de son acte, qu’il situe sur le terrain du devoir d’information, ne peuvent toutefois être pertinemment débattues que devant le juge du fond et ne sont pas opérantes devant le juge des référés dont l’office est cantonné au trouble manifestement illicite.
Quant à l’assiette de cette servitude, si elle n’est effectivement pas précisée au titre, il s’évince de la configuration des lieux qu’elle se situe, ce qui n’est pas contesté, dans la cour carrossable de la propriété de M. [K] de sorte à permettre l’accès à la parcelle n° [Cadastre 17] des consorts [E] située à l’arrière, ledit passage étant par ailleurs parfaitement marqué au sol en forme de 'S’ sur les différentes photographies aériennes versées aux débats et confirmé par les témoins qui l’ont utilisé de tout temps pour se rendre chez M. et Mme [E], ainsi :
— Mme [Z], 80 ans, le 26 janvier 2022 : 'Je déclare avoir toujours emprunté l’accès par la propriété de M. [K] pour rendre visite à Mme [E] par la cour',
— M. [O], 76 ans, le 26 janvier 2022, : 'Je me suis souvent rendu chez M. et Mme [E] dès l’année 1979 ['] en voiture par l’accès habituel à leur maison qui emprunte les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 19]",
— M. [C], 72 ans, le 24 avril 2022 : 'J’habite depuis 1972 pas très loin de chez M. et Mme [E] ayant toujours eu des chevaux à la maison ['] je me suis souvent rendu chez eux pour chercher de la paille et du foin. J’ai toujours emprunté l’accès normal qui passait par les parcelle [Cadastre 18] et [Cadastre 19] pour arriver dans la cour de la ferme face ['] à la maison d’habitation',
— M. [A], 80 ans, le 26 janvier 2022 : 'Je réside dans le voisinage de Mme [E] depuis 1962. Je déclare avoir toujours emprunté l’accès par la propriété de Monsieur [K] [R] (cadastré C [Cadastre 19] et C [Cadastre 18]) pour rendre visite à Madame [E] par la cour (cadastré C [Cadastre 17])'.
— M. [W], 78 ans, le 4 mai 2022, : 'Je soussigné M. [W] [F] déclare avoir toujours accédé pour rendre visite et faire des travaux chez Mme [E] par la cour 'cadastrée [Cadastre 18] – [Cadastre 19]". A l’heure actuelle, personne, même les pomoiers ne peuvent accéder qu’avec difficulté, Monsieur [K] ayant interdit l’accès à Mme [E] en installant des portails fermés à clé'.
Cette servitude de passage figurait du reste dans l’acte de propriété des auteurs de M. [K] du 5 mars 2004 dressé en son temps par le même notaire maître [X], M. et Mme [L] ayant en effet acquis de Mme [I] le bien immobilier grevé d’une servitude de passage ainsi libellée en page 7 : 'Rappel de servitude : il existe une servitude de passage à tous modes et à tous usages, sur la parcelle cadastrée section C numéros [Cadastre 18] et [Cadastre 19], faisant l’objet de la présente vente, au profit de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 17]. [']. Les acquéreurs seront subrogés dans les droits du vendeur dans ces stipulations, déclarant vouloir en faire leur affaire personnelle, sans recours contre ce dernier'.
Ainsi, en faisant écrire par son conseil dans un courrier du 23 novembre 2021 que 'mes clients interdisent tout accès à leur propriété à compter du 1er décembre’ et en fermant effectivement les deux portails à clé ainsi que cela résulte du constat du 11 décembre 2021 établi par maître [D] [U], huissier de justice à [Localité 25], le tout sans remise des clés aux consorts [E], M. [K] s’est incontestablement rendu coupable d’une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite et d’un abus du droit de se clore, ceci sans qu’il y ait lieu à statuer dans le cadre d’une procédure de référé sur la validité de la clause de servitude de passage ni à rechercher s’il existe d’autres accès possibles, qui sont deux questions relevant de la compétence du juge du fond.
Autrement dit, la contestation élevée par M. [K] quant à l’efficacité de la clause de servitude de passage, qui en l’état n’est pas tranchée, n’efface pas l’atteinte au passage, laquelle est, en l’état, avérée et constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
3) Sur l’incommodité de l’usage
Subsidiairement, M. [K] suggère que la cour, en lieu et place de la remise en état, pourrait lui imposer de remettre un jeu de clefs à sa voisine, à charge pour les consorts [E] d’assurer la fermeture des portails puisqu’ils passent sur sa propriété qui doit bénéficier, selon lui, d’une protection absolue en application des dispositions de l’article 544 du code civil.
Or, juridiquement, le droit de se clore n’est pas absolu. En effet, les juges du fond apprécient souverainement la compatibilité de l’exercice normal des droits attachés à la qualité de propriétaire du fonds servant avec ceux reconnus au titulaire de la servitude.
L’application des dispositions de l’article 701 alinéa 1er du code civil dépend des circonstances de fait, de l’état des lieux, de l’interprétation des conventions, de l’intention des parties et du préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds dominant. Il est généralement exigé que la gêne soit suffisante et sérieuse. Ainsi, une remise de clé ne supprime pas par elle-même l’incommodité d’exercice laquelle s’apprécie non seulement dans la possibilité d’ouvrir une barrière, mais aussi dans l’aisance à manier le dispositif de clôture mis en place.
Au cas particulier, ainsi que l’a constaté maître [U] dans ses deux constats des 11 décembre 2021 et 26 août 2022 :
* S’agissant du 1er portail :
— le portail d’entrée installé en limite de voie communale mesure 6 mètres de longueur, 1,80 mètre de hauteur,
— sa structure est métallique, le cadre comprend trois compartiments, dont l’intérieur est composé de planches de bois massif, soit 8 planches encastrées par compartiment,
— la structure métallique est très lourde,
— ce portail est fermé à clé,
— le pêne est visible,
— un véhicule Citroën immatriculé BX 799 CR est stationné devant ce portail,
* S’agissant du 2nd portail :
— un second portail en bois à deux vantaux est installé en limite des parcelles C [Cadastre 18] et C [Cadastre 17],
— le portail d’une hauteur de 1,75 mètre, il s’arrête à 21 centimètres au-dessus du sol,
— entre le sol et le niveau bas du portail fermé, une planche en bois est posée sur le sol scellées sur le portail,
— il mesure 3,20 mètre de longueur,
— chaque vantail est composé de 12 lattes et demi,
— ce portail est fermé, la poignée métallique est bloquée de l’intérieur,
— l’accès à un véhicule terrestre à moteur est impossible,
Maître [U] précise qu’il n’existe pas de sonnette, ni d’interphone ni de visiophone et qu’une ouverture électrique à distance permettrait de remédier aux difficultés.
Il ajoute qu’il a entrevu M. [K] qui s’est avancé dans la servitude de passage, qu’ayant tenté de lui parler, celui-ci s’est retourné puis s’est éloigné.
Ainsi, il résulte de ces constatations que l’exercice de la servitude de passage, à supposer qu’un jeu de clefs soit dûment remis aux propriétaires du fonds dominant, nécessite d’actionner deux portails imposants, dont le premier est lourd, impliquant une double man’uvre d’ouverture et de fermeture d’un dispositif peu maniable, outre un stationnement momentané du véhicule le temps desdites man’uvres, le tout sur une courte distance chacun des deux portails étant situés aux extrémités de l’assiette de passage dans la cour du fonds servant.
La pose de ces deux portails imposants rend incontestablement, si ce n’est volontairement, plus incommode l’usage du passage pour les consorts [E], outre qu’aucun dispositif n’est prévu pour permettre l’accueil des visiteurs de Mme [E] se présentant au portail principal d’entrée.
Ces travaux de pose des portails correspondent en réalité parfaitement au projet réel de M. [K] qui vise non pas simplement à se clore, ce qui reste son droit le plus strict, mais plus exactement à supprimer purement et simplement la servitude de passage au bénéfice du fonds C [Cadastre 17] et ce en s’affranchissant des règles de base applicables en matière de suppression de servitude, à savoir la saisine de l’autorité judiciaire à défaut d’accord des bénéficiaires de ladite servitude.
De ce point de vue, l’autorisation de travaux délivrée par la mairie, dont le prisme de la décision est celui de la conformité aux règles d’urbanisme, et non celui des atteintes aux droits privés, n’est pour M. [K] d’aucune utilité pour prétendre régulariser une atteinte à une servitude de passage.
Au bénéfice de ces observations, qui caractérisent une incommodité d’usage actuel avérée et insusceptible d’être réparée par la remise d’un jeu de clefs, et, partant, qualifie l’existence du trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, il sera fait droit, dans les conditions du dispositif du présent arrêt, à la demande d’enlèvement des portails litigieux.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
4) Sur le sort des caméras
Si tout propriétaire peut installer sur sa propriété une caméra sans solliciter d’autorisation préalable à la condition qu’elle ne filme pas la voie publique, en revanche, l’installation d’une telle caméra sur un droit de passage desservant un fonds dominant requiert l’accord des bénéficiaires de la servitude, sauf à commettre une atteinte à leur vie privée, elle-même susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.
Au cas particulier, la servitude de passage sur les parcelle C [Cadastre 18] et C [Cadastre 19] existe bel et bien au profit de la parcelle C [Cadastre 17] en l’état du titre de M. [K] et elle n’est pas juridiquement supprimée.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 5 octobre 2021 par maître [U], huissier de justice, que :
— une 1ère caméra est implantée à environ 40 cms de la pointe du mur pignon Sud de la longère ; cette caméra est orientée vers le portail et la servitude de passage qui forme un S,
— Une 2nde caméra est implantée en applique du mur de la longère à l’angle sud Est qui a une vue sur le passage et la propriété C [Cadastre 17],
— une 3ème caméra est implantée au pignon nord de la longère C [Cadastre 18] qui a une vue sur l’entrée de la propriété [K],
— une 4ème caméra est implantée sur le bâtiment annexe [K], orientée sur l’ensemble de la cour et vers la servitude de passage.
M. [K] ne conteste pas que les caméras filment les entrées et l’assiette du passage.
Ces caméras sont en conséquence orientées sur la servitude de passage bénéficiant au fonds [E] ou directement vers ledit fonds, portant ainsi atteinte à la vie privée.
Il sera fait droit, dans les conditions du dispositif du présent arrêt, à leur demande d’enlèvement telle qu’elle est sollicitée pour les caméras n° 1, n° 2 et n° 4 qui filment l’assiette de la servitude.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
5) Sur la demande d’enlèvement des aménagements extérieurs
Les consorts [E] soutiennent que depuis le prononcé de l’ordonnance de référé du 17 mars 2022, M. [K] a réalisé de nouveaux travaux consistant en un aménagement de sa cour et de ses abords, lesquels empêcheraient le libre jeu de l’exercice de la servitude de passage.
M. [K] soutient qu’aucun aménagement effectué n’a réduit le passage et que tous les travaux ont été déclarés et validés par la commune de [Localité 8].
De fait, ainsi que cela résulte de la pièce n° 46 comportant 8 clichés photographiques, versée par l’intimé, il n’apparaît pas que les aménagements paysagers effectués par M. [K] dans sa cour aient réduit l’emprise de l’assiette de la servitude au point d’empêcher un véhicule de passer.
Cette demande, qui n’a pas été examinée en première instance eu égard à la date de ces travaux réalisés postérieurement au prononcé de l’ordonnance de référé, sera rejetée.
6) Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1240 du code civil dispose quant à lui que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que :
— M. [K] a mis fin unilatéralement à l’exercice d’un passage carrossable sous servitude au profit du fonds des appelants,
— alors que son titre comporte une clause claire de servitude de passage qui lui est par définition opposable,
— et qu’il n’a proposé aucune solution pour aménager une clôture compatible avec l’exercice normal dudit passage.
Cette voie de fait oblige Mme [E] ainsi que ses visiteurs, dont ses proches et ses infirmières, à emprunter à pied un accès non carrossable situé à l’arrière de la grange et le long du champ contigu à la maison, étant ajouté que les services de secours ne peuvent accéder à la maison par cette voie.
Il sera rappelé à cet égard que Mme [E] s’étant cassé le col du fémur dans la soirée du 3 avril 2022, elle a dû être transportée dans la nuit du 4 avril à 1h30 à l’hôpital de [Localité 25]. Présent dans sa résidence, M. [K]
a refusé d’ouvrir les portails en indiquant que le passage était condamné, son refus ayant eu pour conséquence d’imposer aux ambulanciers d’évacuer Mme [E] depuis le chemin champêtre et exigu situé à l’arrière de sa propriété.
La faute de M. [K] de même que le préjudice moral et de jouissance des consorts [E] et le lien de causalité entre les deux ne sont pas sérieusement contestables.
Il sera fait droit à la demande de provision sur indemnisation des préjudices moraux et de jouissance à concurrence de la somme de 5.000 € pour Mme [E] et 1 € chacun pour [V], [N] et [S] [E].
7) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Compte tenu de ce qui précède, la demande de M. [K] au titre d’une provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
8) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant au principal, M. [K] supportera les dépens de première instance et d’appel. L’ordonnance de référé sera infirmée s’agissant des dépens de première instance.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. [K] à payer aux consorts [E] la somme totale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’ordonnance de référé sera infirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [K] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats comme ne répondant pas à la question posée la note (et sa pièce jointe) autorisée en délibéré et transmise par les consorts [E] le 30 novembre 2022,
Déclare recevable la demande d’enlèvement des aménagements extérieurs réalisés par M. [K] postérieurement au 17 mars 2022 aux abords de la servitude de passage alléguée,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 17 mars 2022,
Statuant à nouveau,
Ordonne l’enlèvement du portail métallique d’accès coulissant situé à l’entrée de la propriété [K] (cadastré section C [Cadastre 19]), sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard qui courra à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date du présent arrêt et pendant une durée de six mois, passée laquelle il pourra être statué par le juge de l’exécution de Saint-Brieuc,
Ordonne l’enlèvement du portail à deux vantaux situé entre les fonds [K] (cadastré section C [Cadastre 18]) et [E] (cadastré section C [Cadastre 17]), sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard qui courra à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date du présent arrêt et pendant une durée de six mois, passée laquelle il pourra être statué par le juge de l’exécution de Saint-Brieuc,
Ordonne l’enlèvement des trois caméras de vidéo-surveillance implantées respectivement à environ 40 cms de la pointe du mur pignon Sud de la longère (numérotée 1 au constat d’huissier), en applique du mur de la longère à l’angle sud Est qui a une vue sur le passage et la propriété C [Cadastre 17] (numérotée 2 au constat d’huissier) et sur le bâtiment annexe [K] orientée sur l’ensemble de la cour et vers la servitude de passage (numérotée 4 au constat d’huissier), sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard qui courra à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date du présent arrêt et pendant une durée de six mois, passée laquelle il pourra être statué par le juge de l’exécution de Saint-Brieuc,
Condamne M. [R] [K] à payer à Mme [P] [E] une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices moraux et de jouissance,
Condamne M. [R] [K] à payer à M. [V] [E], M. [N] [E] et Mme [S] [E] chacun une provision de 1 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices moraux et de jouissance,
Condamne M. [R] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [R] [K] à payer aux consorts [P], [V], [N] et [S] [E] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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