Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 31 janvier 2023, n° 22/02165
CA Rennes
Infirmation 31 janvier 2023
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CASS
Rejet 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une servitude de passage

    La cour a constaté que la servitude de passage est bien établie et que les portails constituent un trouble manifestement illicite en restreignant l'accès à cette servitude.

  • Accepté
    Atteinte à la vie privée

    La cour a jugé que les caméras filment effectivement la servitude de passage, constituant ainsi une atteinte à la vie privée des consorts [E].

  • Rejeté
    Aménagements postérieurs à l'ordonnance de référé

    La cour a constaté que les aménagements réalisés par M. [K] n'ont pas réduit l'emprise de la servitude de passage.

  • Accepté
    Préjudice moral et de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice moral et de jouissance subi par les consorts [E] en raison de la restriction d'accès à leur propriété.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 17 mars 2022. Elle a statué sur plusieurs points :

1) Elle a ordonné l'enlèvement des deux portails installés par M. [K] qui empêchent l'exercice de la servitude de passage au profit des consorts [E]. M. [K] a commis une voie de fait en interdisant l'accès à sa propriété et en fermant les portails à clé.

2) Elle a également ordonné l'enlèvement des caméras de vidéo-surveillance installées par M. [K] qui filment l'assiette de la servitude de passage. Ces caméras portent atteinte à la vie privée des consorts [E].

3) En revanche, la demande d'enlèvement des aménagements extérieurs réalisés par M. [K] a été rejetée, car ils ne réduisent pas l'emprise de la servitude de passage.

4) Les consorts [E] ont obtenu une provision de 5 000 € pour les préjudices moraux et de jouissance subis du fait de l'impossibilité d'utiliser le passage.

5) La demande de M. [K] de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée.

6) M. [K] a été condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

En résumé, la cour d'appel a confirmé l'existence de la servitude de passage et a ordonné l'enlèvement des portails et des caméras qui entravent son exercice. Elle a accordé une provision aux consorts [E] pour les préjudices subis.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 31 janv. 2023, n° 22/02165
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/02165
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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