Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 25/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 48
N° RG 25/01954
N° Portalis DBVL-V-B7J-V2ES
(Réf 1ère instance : 24/01232)
Mme [Y] [V]
M. [S] [D]
C/
S.C.I. PMM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BRETON
— Me EVENO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [Y] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Justine BRETON, postulant, avocat au barreau de VANNES
Tous deux représentés par Me Simona DI DIO, plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.C.I. PMM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 13 septembre 2016, la SCI PMM a donné à bail commercial à la société Zaou Formations des locaux sis [Adresse 3] à Vannes (56) pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2016, avec faculté de résiliation triennale.
Mme [Y] [V] et M. [S] [D], mariés sous le régime de la séparation des biens, gérants, se sont portés caution personnelle et solidaire du paiement des loyers.
Selon courriel du 30 janvier 2022, en perspective de l’arrivée du terme de la deuxième période triennale, la société Zaou Formations a fait part à son bailleur de son souhait de devenir propriétaire et a manifesté son intérêt pour le local donné à bail, mais l’évaluation de son bien par la SCI PMM étant supérieure au budget qu’elle entendait allouer à l’acquisition, elle n’a finalement pas donné suite.
Quelques mois plus tard, la SCI PMM a confié la vente de son bien a une agence et la société Zaou Formations a procédé à l’acquisition d’un autre local, nécessitant des travaux d’aménagement.
Un acquéreur, M. [M], a visité les lieux en octobre 2023 et manifesté sa volonté d’acquérir le local vide, souhaitant pouvoir y installer son activité.
La société Zaou Formations et la société PMM ont entamé des discussions sur la résiliation amiable et anticipée du bail, évoquant dans cette perspective une date de départ de la société Zaou Formations au 1er avril 2024.
Le 6 mars 2024, la société Zaou Formations a interrogé son bailleur sur ses disponibilités pour l’état des lieux de sortie, mais celui-ci lui a répondu que son accord quant à la résiliation amiable du bail était conditionné à la relocation ou la vente du local, non intervenue, et qu’à défaut, l’exécution du bail se poursuivait.
Faute pour les parties d’être parvenues à un accord, la société Zaou Formations a fait réaliser l’état des lieux de sortie par un commissaire de justice le 7 mai 2024 et a restitué les clés du local à la SCI PMM par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné par le bailleur le 14 mai 2024, mais retourné à l’expéditeur avec la mention 'pli refusé par le destinataire'.
Après avoir, suivant courrier du 28 mars 2024, vainement mis en demeure la société Zaou Formations d’avoir à régler les loyers du deuxième trimestre 2024, la SCI PMM lui a, par acte du 19 avril 2024, fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme de 5 775,64 euros en principal et frais.
Puis elle a, suivant procès-verbal du 3 septembre 2024, fait procéder à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par la société Zaou Formations auprès de la Banque Populaire Grand Ouest pour avoir paiement d’une somme de 12 993,57 euros en principal et frais, cette saisie ayant été dénoncée à la société Zaou Formations par acte du 9 septembre suivant.
Faisant valoir que son bailleur ne disposait d’aucun titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible du fait de l’accord qui aurait été convenu entre les parties d’une fin de bail au 1er avril 2024, la société Zaou Formations a, par acte du 27 septembre 2024, fait assigner la SCI PMM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 11 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté la société Zaou Formations de l’ensemble de ses contestations et demandes,
— condamné la société Zaou Formations à verser à la SCI PMM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Zaou Formations aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 mars 2025, la société Zaou Formations a relevé appel de ce jugement le 28 mars 2025, et cet appel a été enrôlé sous le n° de rôle 25/1953.
Corrélativement, la SCI PMM a, suivant procès-verbal du 10 septembre 2024, fait procéder à la saisie-attribution des comptes bancaires détenus par Mme [Y] [V] et M. [S] [D] auprès de la Caisse d’épargne pour avoir paiement d’une somme de 12 993,57 euros en principal et frais, cette saisie ayant été dénoncée à Mme [V] et M. [D] par actes du 17 septembre suivant.
Faisant valoir que la SCI PMM ne disposait d’aucun titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible du fait de l’accord qui aurait été convenu entre les parties d’une fin de bail au 1er avril 2024, et, d’autre part, que deux des comptes de Mme [V] qui ont été saisis étaient des comptes joints avec son frère, Mme [V] et M. [D] ont, par acte du 27 septembre 2024, fait assigner la SCI PMM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.
Par second jugement du 11 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes joints de Mme [Y] [V] et de M. [H] [V],
— validé le surplus des saisies,
— condamné la SCI PMM à régler à Mme [Y] [V] la somme de 221,60 euros au titre de son préjudice matériel et de 300 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [V] et M. [S] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 mars 2025, Mme [Y] [V] et M. [S] [D] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 octobre 2025, ils demandent à la cour de :
In limine litis,
— surseoir à statuer de la présente procédure jusqu’à la fin de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Vannes,
Sur le fond,
— infirmer et réformer le jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes le 11 mars 2025 en ce qu’il a :
— validé le surplus des saisies.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [V] et M. [S] [D] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes le 11 mars 2025 en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes joints de Mme [Y] [V] et M. [S] [D],
Par conséquent,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des saisies-attribution réalisées sur l’ensemble des comptes de M. [D] et Mme [V] (n°32661018412, n°80021151717, n°04349080882, n°04182373046, n°03490808699, n°06168910717, n°000926641505, n°06168911020) en date du 10 septembre 2024, dénoncées le 17 septembre 2024,
— ordonner la mainlevée des saisies-attribution sur l’ensemble des comptes de M. [D] et Mme [V] (n° 32661018412, n° 80021151717, n° 04349080882, n° 04182373046, n° 03490808699, n° 06168910717, n° 000926641505, n° 06168911020), en date du 10 septembre 2024, dénoncées le 17 septembre 2024,
— condamner la SCI PMM à verser à M. [S] [D] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SCI PMM à verser à M. [S] [D] la somme de 185,23 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la SCI PMM à verser à Mme [Y] [V] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société PMM à verser à M. [S] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PMM à verser à Mme [Y] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI PMM aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions du 22 octobre 2025, la SCI PMM demande à la cour de :
— à titre liminaire, juger irrecevable la demande nouvelle en sursis à statuer formée par Mme [Y] [V] et M. [S] [D],
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes le 11 mars 2025 en ce qu’il a :
— validé le surplus des saisies,
— condamné les époux [P] aux entiers dépens,
— réformer ce même jugement en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes joints de Mme [Y] [V] et M. [H] [V],
— condamné la SCI PMM à régler à Mme [Y] [V] la somme de 221,60 euros au titre de son préjudice matériel et de 300 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que les saisies-attributions pratiquées le 10 septembre 2024 et dénoncées le 17 septembre 2024 sont valides,
— débouter en conséquence Mme [Y] [V] et M. [S] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Mme [Y] [V] et M. [S] [D] à verser à la SCI PMM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner solidairement Mme [Y] [V] et M. [S] [D] aux entiers dépens comprenant le coût des actes accomplis par la SELARL Ouest Justice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Pour la première fois en cause d’appel, Mme [V] et M. [D] demandent à la cour de surseoir à statuer jusqu’à la fin de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Vannes engagée par la société Zaou Formations sur la demande de résiliation amiable du bail commercial litigieux avec effet au 1er avril 2024.
La SCI PMM soutient de son côté que la demande de sursis à statuer serait, en application de l’article 564 du code de procédure civile, irrecevable comme étant une demande nouvelle.
Il est de principe que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, et est donc soumise au régime de l’article 74 du code de procédure civile.
Or, en application de ce texte, l’exception de sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en résulte donc que les époux [P] qui ont fait assigner la SCI PMM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution et conclu en ce sens sont irrecevables à présenter une exception de sursis à statuer en cause d’appel.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur le titre exécutoire
Les époux [P] font grief au juge de l’exécution d’avoir validé la saisie-attribution aux motifs qu’aucun élément probatoire n’était versé quant au contenu de l’accord qui serait intervenu entre les parties pour une résiliation anticipée du bail commercial, alors que, selon eux, de nombreux échanges attesteraient de l’existence d’un accord non équivoque des parties sur la résiliation du bail commercial, à effet du 1er avril 2024.
Ils affirment que le principe d’une résiliation anticipée du bail avait été acté entre les parties dès l’année 2023, et, que dans la mesure où le bailleur n’avait pas conditionné son accord à un événement futur et incertain, il conviendrait dès lors de renverser la charge de la preuve sur la SCI PMM, à qui il incomberait de démontrer l’existence de cette condition.
Les époux [P] se fondent principalement sur un courriel de la SCI PMM du 15 novembre 2023, dans lequel est effectivement invoquée une date de départ 'fixée’ au 1er avril 2024.
Cependant, ce seul courriel, contrairement à ce qu’affirment les appelants, est insuffisant pour établir la preuve que celui-ci serait la concrétisation, par écrit, de l’accord qui serait intervenu entre les parties sur la résiliation anticipée du bail au 1er avril 2024, de manière certaine et non équivoque.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que c’est le locataire qui a fait part à son bailleur de son souhait de devenir propriétaire de son local d’activité (courriel du 30 janvier 2022), et, ainsi que l’a pertinemment analysé le premier juge, si le bailleur a pu se montrer vendeur, ce n’est pas lui qui au départ était en demande d’une résiliation anticipée.
C’est donc sans inverser la charge de la preuve que le premier juge a estimé devoir faire supporter par la locataire la charge de la preuve d’un accord ferme et définitif quant à la cessation anticipée de la relation contractuelle puisque c’est elle qui s’en prévaut, sachant que le bailleur ne justifiait d’aucun intérêt à accepter une résiliation anticipée s’il n’avait ni acquéreur des lieux, ni nouveau locataire pour remplacer le précédent.
Or, comme l’a exactement relevé le juge de l’exécution, il est de jurisprudence constante que si un bail commercial peut être résilié de manière anticipée en dehors des périodes triennales d’un commun accord entre les parties, encore faut-il que cet accord soit un minimum matérialisé et qu’il exprime une volonté certaine et non équivoque.
En effet, ainsi que le souligne à juste titre la SCI PMM, une telle résiliation du bail, au regard des enjeux qu’elle implique pour chacune des parties, se constate par un acte écrit, signé des parties, constatant sans ambiguïté leur accord pour résilier le bail à une date précise et établissant les conditions de sortie.
S’il y a bien eu effectivement des échanges pour un départ de la locataire afin de permettre à l’acquéreur potentiel, M. [M], de bénéficier de locaux vides, et que dans cette perspective une date avait été évoquée au 1er avril 2024, cependant force est de constater qu’aucun élément au dossier ne permet de déduire qu’un accord avait été conclu entre les parties démontrant leur volonté de mettre fin au bail commercial en cours au 1er avril 2024, aucun écrit entérinant un tel accord n’étant produit.
A cet égard, les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que l’accord du bailleur pour une résiliation anticipée du bail commercial aurait été donné initialement, dès l’année 2023, sans condition, et que la condition relative à la vente ou relocation du local aurait été imposée unilatéralement et à posteriori, le 6 mars 2024, à la société Zaou Formations, qui n’y a pas consenti, alors que rien ne permet de déduire des échanges entre les parties que cet accord était ferme et n’était pas au contraire conditionné à la vente ou la relocation du bien objet du bail, la SCI PMM soutenant à juste titre qu’elle ne pouvait raisonnablement pas résilier un bail commercial en cours sans perspective de repreneur, que ce soit pour une reprise de bail commercial en cours ou pour un rachat des murs.
En outre, comme l’a pertinemment analysé le premier juge, la société Zaou Formations ne saurait soutenir que la partie adverse a ajouté à l’accord une condition qui n’avait jamais été évoquée et dont elle n’avait pas été informée de l’existence, dès lors que c’est la démonstration même de ce que l’accord du bailleur n’était pas certain et non équivoque, y compris pour elle, alors que c’est précisément ce qui lui incombe d’établir pour pouvoir se prétendre libérée et ce dont elle aurait d’ailleurs du s’assurer si elle s’était montrée suffisamment prudente sachant qu’initialement, c’est bien elle qui était en demande de devenir propriétaire, de ce local ou d’un autre, et qu’au regard des enjeux, un écrit récapitulatif un minimum formalisé s’imposait pour sécuriser la situation.
C’est dès lors à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que la contestation de ce chef ne pouvait aboutir.
Sur la saisie du compte joint avec le frère de Mme [V]
Formant appel incident, la SCI PMM soutient que la jurisprudence a pu retenir que la totalité du compte joint peut être saisie par le créancier de l’un des co-titulaires, et qu’elle pouvait donc faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes joints de Mme [V] et de son frère M. [H] [V].
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, sachant que les fruits et revenus de biens indivis constituent eux-mêmes des biens indivis.
Or, il est établi en l’espèce que deux des comptes qui ont été saisis, détenus par Mme [V] et son frère, sont exclusivement alimentés par des revenus indivis (loyers des biens indivis) provenant de biens détenus par eux en indivision.
Ainsi que l’a pertinemment analysé le juge de l’exécution, la qualification à tort des comptes en comptes joints par l’établissement bancaire (au moins pour l’un car 1'autre est intitulé notamment compte dépôt loyer SCI) ne fait pas obstacle à la contestation de la saisie-attribution pratiquée, qui doit être regardée comme nulle puisqu’elle reviendrait autrement à détourner l’article 815-17 précité.
En outre, le juge de l’exécution a retenu à juste titre le caractère disproportionné de la saisie de l’ensemble des comptes des époux [P], y compris joints avec des tiers, alors que la seule saisie du compte joint des deux cautions aurait permis de désintéresser le créancier.
C’est dès lors à juste titre que le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur les deux comptes joints de Mme [V] et de son frère, et condamné la SCI PMM à rembourser à Mme [V] les frais bancaires occasionnés par cette saisie, à savoir la somme de 221,60 euros.
Le préjudice moral subi à ce titre par Mme [V] a été, d’autre part, exactement et intégralement réparé par l’allocation à cette dernière d’une somme de 300 euros, celle-ci n’apportant devant la cour aucun nouvel élément de nature à obtenir une indemnisation supplémentaire.
C’est enfin à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que M. [D], quant à lui, ne justifiait pas remplir les conditions d’une faute du saisissant et donc d’une indemnisation, et l’a, par conséquent, débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient pertinentes et seront confirmées.
Les époux [P], qui succombent en leur appel, supporteront les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI PMM l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l’exception de sursis à statuer irrecevable ;
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes (RG n° 24/1232) ;
Condamne, in solidum, Mme [Y] [V] et M. [S] [D] à payer à la SCI PMM la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, in solidum, Mme [Y] [V] et M. [S] [D] aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocat de la SCI PMM le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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