Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 22/05514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05514 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TDQL
S.A.S. [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 7]
Références : 20/00429
****
APPELANTE :
S.A.S. [8]
Service AT
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 août 2019, M. [W] [G], salarié intérimaire de la SAS [8] (la société) en tant que magasinier cariste, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'épicondylite D'.
Le certificat médical initial, établi le 26 août 2019 par le docteur [C], fait état d’une 'épicondylite D chir le 30/9/19' avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 30 septembre 2019.
Par décision du 21 octobre 2019, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens droits’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, avec fixation de la date de première constatation médicale au 26 août 2019.
Le 20 décembre 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 janvier 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 19 février 2020.
Par jugement du 2 septembre 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [G] ;
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée le 9 septembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de constater que la date de première constatation de la maladie de M. [G] est le 11 septembre 2017 ;
— de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] du 26 août 2019.
Oralement, la société sollicite à titre subsidiaire qu’une expertise soit ordonnée.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 juin 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 26 août 2019 déclarée par M. [G] ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la date de première constatation médicale de la maladie et la condition relative au délai de prise en charge
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-18.552).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; il convient de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070).
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie de M. [G] au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires du coude provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le délai de prise en charge prévu audit tableau est de 14 jours.
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a fixé la première constatation médicale de la maladie au 26 août 2019, en référence au certificat médical initial.
Puisqu’il n’est pas contesté que le colloque figurait au nombre des pièces mises à la disposition de l’employeur à la fin de la procédure d’instruction, la société a été suffisamment informée des conditions dans lesquelles a été arrêtée la date de la première constatation médicale de la maladie par le médecin conseil.
Il importe peu que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle portent mention d’une autre date de première constatation médicale dès lors que la détermination de celle-ci relève de la seule compétence du médecin conseil.
Les parties s’accordent pour considérer que le dernier jour de travail de M. [G] pour le compte de la société était le 25 août 2019.
La première constatation médicale de la maladie est donc bien intervenue dans le délai de prise en charge de 15 jours prévu au tableau.
Les autres conditions du tableau n’étant pas contestées, la présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer en l’espèce.
Dès lors que la société ne démontre ni n’allègue l’existence d’une cause étrangère au travail exclusivement à l’origine de la lésion de M. [G], le caractère professionnel de la maladie est établi.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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