Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 janv. 2026, n° 21/18241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 6 décembre 2021, N° 20/00625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N°2026/13
N° RG 21/18241
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS72
[F] [N]
C/
S.E.L.U. [I] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [4]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
— Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
— Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 06 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00625.
APPELANT
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.E.L.U. [I] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [4], sise [Adresse 3]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5], sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Le 3 décembre 2012, M. [C] [G], M. [B] [K], M. [J] [D] et M. [F] [N] ont créé entre eux une société à responsabilité limitée dénommée [4], M. [F] [N] étant associé minoritaire avec 5 parts sur 55.
2. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2013, la SARL [4] a engagé M. [F] [N] en qualité de responsable d’atelier, statut technicien.
3. M. [N] a été placé en arrêt de travail du 15 novembre au 31 décembre 2019.
4. Par requête datée du 25 novembre 2019, M. [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulon pour solliciter des rappels de salaire.
5. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2020, il a réclamé à nouveau le paiement des salaires de novembre et décembre 2018, de septembre et octobre 2019 et la communication des bulletins de salaire d’octobre, novembre et décembre 2019.
6. Par jugement du 4 février 2020, le tribunal de commerce de Toulon a placé la SARL [4] en liquidation judiciaire simplifiée et désigné la SELU [I] [H] en qualité de mandataire liquidateur.
7. M. [N] s’est désisté de la procédure en référé.
8. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2020, la SELU [I] [H] a notifié à M. [N] son licenciement économique.
9. Par courrier du 15 juillet 2020, la SELU [I] [H] a informé M. [N] du refus de paiement par l’AGS des salaires et indemnités.
10. M. [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 6 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon de demandes liées à l’exécution de son contrat de travail.
11. Par jugement du 6 décembre 2021 notifié aux parties le 23 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :
— dit et juger que sa créance est certaine ;
— fixe la créance de M. [N] au passif de la SARL [4] prise en la personne de Me [H] ès qualités de mandataire liquidateur :
— 25 764,62 euros brut au titre des salaires non perçus ;
— 700 euros brut au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— déboute les parties de l’ensemble des autres demandes ;
— ordonne à ce qu’il soit rendu commun et opposable le jugement à l’AGS CGEA de [Localité 5] qui devra relever et garantir les sommes fixées au passif de la SARL [4], représentée par Maître [H], liquidateur judiciaire, dans les limites des plafonds applicables ;
— dit que 1'obligation de l’AGS CGEA de [Localité 5] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
12. Par déclaration du 23 décembre 2021 notifiée par voie électronique, M. [N] a interjeté appel de ce jugement. Par déclaration du 19 janvier 2022, l’AGS a également interjeté appel. Par ordonnance du 28 janvier 2022, les procédures ont été jointes sous le numéro 21/18241.
13. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 8 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté ;
y faisant droit,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé sa créance certaine ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [4] prise en la personne de Me [Z] [W] ès qualités de mandataire liquidateur 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer la décision entreprise ;
statuant à nouveau,
— fixer au passif de la SARL [4] prise en la personne de Me [Z] [W] ès qualités de mandataire liquidateur la somme de 36 949,58 euros bruts à titre de salaire des mois de novembre 2018, décembre 2018, septembre 2019 à mars 2020 ;
— fixer au passif de la SARL [4] prise en la personne de Me [Z] [W] ès qualités de mandataire liquidateur la somme de 4 285,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de 23 jours du 01/06/2019 au 06/03/2020 ;
— fixer au passif de la SARL [4] prise en la personne de Me [Z] [W] ès qualités de mandataire liquidateur la somme de 8 696,92 euros à titre d’indemnité de licenciement économique ;
— fixer au passif de la SARL [4] prise en la personne de Me [Z] [W] ès qualités de mandataire liquidateur la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rendre commun et opposable l’arrêt à intervenir à l’AGS CGEA de [Localité 5] qui devra relever et garantir les sommes fixées au passif de SARL [4] prise en la personne de Me [Z] [W] ès qualités de mandataire liquidateur.
14. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SELU [H] représentant la SARL [4], demande à la cour de :
— lui donner acte ès qualités, de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant au mérite des prétentions de M. [N] et l’AGS ;
— en toute hypothèse, débouter tout succombant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
15. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’UNEDIC (Délégation AGS – CGEA de [Localité 5]) demande à la cour de :
— juger qu’elle a procédé à l’avance d’une somme totale de 25 764,63 euros décomposée comme suit :
— 5 799,75 euros au titre des salaires du 04/08/2019 au 03/12/2019 ;
— 522,93 euros au titre des salaires du 04/02/2020 au 14/02/2020 ;
— 16 068,17 euros au titre des arriérés de salaire antérieurs aux 6 derniers mois ;
— 3 373,78 euros au titre du délai de réflexion du 15/02/2020 au 06/03/2020 ;
— la mettre hors de cause s’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre principal,
— infirmer le jugement du 6 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a jugé que la créance de M. [N] était certaine, en ce qu’il a fixé la créance de M. [N] au passif de la société SARL [4] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de mandataire liquidateur à 25 764,62 euros brut à titre de salaires non perçus, outre 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce qu’il a débouté l’UNDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] de ses demandes de rejet des prétentions de M. [N] en l’absence de caractère salarial des créances réclamées, en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], en ce qu’il a rappelé les conditions applicables aux avances de l’AGS et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire ;
— juger que M. [N] n’était soumis à aucun lien de subordination juridique ;
— en toute hypothèse, juger que le comportement de M. [N] doit être analysé comme la manifestation d’une volonté de modifier la nature de la créance ;
— en conséquence, juger que les créances de M. [N] ne présentent aucune nature salariale ;
— dans ces conditions, la mettre hors de cause ;
en tout état de cause, débouter M. [N] de ses demandes à son encontre ;
— condamner M. [N] à lui restituer la somme totale de 25 764,63 euros indument perçue ;
— condamner M. [N] aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
subsidiairement,
— confirmer le jugement du 6 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a fixé la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] au montant de 25 764,62 euros et en ce qu’il a débouté M. [N] de ses autres demandes ;
— juger qu’ayant procédé à l’avance d’une somme de 22 390,85 euros au titre des salaires (5 799,75 + 522,93 euros + 16 068,17 euros) à titre de rappel de salaire, plus rien n’est dû à ce titre ;
— juger qu’ayant procédé à l’avance d’une somme de 3 373,78 euros au titre du délai de réflexion du 15/02/2020 au 06/03/2020, plus rien n’est dû à ce titre ;
— en conséquence, réduire les sommes allouées à M. [N] au titre des rappels de salaire en l’état des avances effectuées par elle ;
— débouter M. [N] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— limiter sa garantie au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
en tout état de cause,
— fixer toutes créances en quittance ou deniers.
— dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L.143.11.8) du code du travail.
— dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
— dire et juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
16. Une ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 6 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de salarié de M. [N] :
17. L’article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil des prud’hommes a compétence exclusive pour les différends qui s’élèvent à l’occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
18. Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
19.L’existence d’un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : la fourniture d’une prestation de travail moyennant rémunération dans un lien de subordination caractérisé notamment par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution.
20. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
21. L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
22. L’existence d’un contrat ne peut se déduire de la seule délivrance de bulletins de paie.
23. En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d’en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l’état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.
24. Si le fait d’être porteur de parts sociales n’exclut pas en lui-même le lien de subordination, l’immixtion dans la gestion s’assimilant à une co-gérance ou la direction de fait de la société sont exclusives d’un tel lien. (Soc., 11 juillet 1989, n° 86-15988 ; Soc., 10 février 1993, n° 89-43.3538 ; Soc., 8 juin 2017 n° 16-12574).
25. En l’espèce, M. [N] verse aux débats un contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2013 ainsi que des bulletins de salaire de 2013 à 2019.
26. Ces éléments révèlent l’apparence d’un contrat de travail. Dans ces circonstances, il revient à l’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 5]), qui en revendique le caractère fictif, d’en rapporter la preuve, le mandataire liquidateur se rapportant sur ce point.
27. A l’appui de la contestation de la qualité de salarié de M. [N], l’UNEDIC (Délégation AGS – CGEA de [Localité 5]) invoque l’absence de lien de subordination ou en tout état de cause la novation de la créance salariale en créance civile ou commerciale. L’organisme de garantie considère que l’intéressé, en sa qualité d’associé, a entendu, en ne réclamant pas son salaire, préserver la situation économique de la société et participer aux risques de l’entreprise.
28. L’organisme de garantie relève que :
— M. [N] est à l’origine de la création de la société [4] et détenteur de 5 parts sociales (cf. statuts de la société) ;
— la carrière de M. [N] au sein de la société a progressé 'de manière fulgurante et peu orthodoxe’ en passant sans avenant, ni convention de forfait de responsable d’atelier, catégorie technicien, rémunéré 1 500 euros net par mois (1923,22 euros bruts) pour 151,67 heures de travail en 2013 à un statut cadre et une rémunération mensuelle brute de 4 844,84 euros en 2019, soit une augmentation de 150 % en 5 ans étant relevé que les augmentations bénéficiaient uniquement aux associés de la structure (également M. [D] et M. [K]) ;
— M. [N] a attendu une année entre le premier impayé du mois de novembre 2018 et sa première réclamation et n’a rien réclamé au titre des mois de janvier à mars 2020. Il n’a pris ni acte de la rupture de son 'contrat de travail’ ni sollicité la juridiction aux fins de faire valoir ses droits lorsque la société dont il était associé était encore in bonis. Il indique avoir fourni sa prestation de travail malgré l’absence de règlement des sommes qu’il estimait lui être dues ;
— les relevés de compte versés aux débats laissent apparaitre des virements réguliers dont on ignore la provenance ;
— l’avis d’imposition 2019 produit par M. [N] mentionne les sommes qu’il aurait dû percevoir, de sorte qu’il affirme avoir fourni une prestation de travail sans rémunération et avoir en sus payé des impôts sur des sommes qu’il dit ne pas avoir perçues sans démarche particulière de sa part avant l’ouverture de la procédure collective ;
— enfin, M. [N] n’était soumis à aucun lien de subordination juridique et ne devait rendre de comptes à personne.
29. La cour observe tout d’abord qu’il ne fait pas débat que M. [N] n’a jamais exercé de mandat social au sein de la société et qu’il n’est pas justifié d’actes positifs de gestion et de direction de ce dernier engageant la société. Ensuite, l’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 5]) ne produit pas de pièces démontrant une absence de lien de subordination.
30. M. [N] justifie quant à lui par la production d’attestations qu’il exerçait effectivement des fonctions techniques en qualité de responsable ou chef d’atelier. Il établit également que M. [V], ingénieur compétition, statut cadre, entré dans la société le 3 novembre 2014, et non associé, a vu son salaire passer de 2363,36 euros bruts en 2014 à 3830,19 euros en janvier 2018 et que le chiffre d’affaires de la société a progressé de 1 126 403 euros en 2013 à 3 628 645 euros en 2016.
31. Il résulte de ces éléments que l’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 5]) échoue à établir que M. [N] n’était pas dans un lien de subordination juridique avec la société [4].
32. S’agissant de la novation de la créance salariale en créance civile, il est rappelé, que la novation ne se présume pas.
33. L’organisme de garantie n’apporte aucun élément permettant d’établir la volonté de M. [N] de nover sa créance de salaires en créance civile ou commerciale en accordant en prêt à la société afin de la soutenir financièrement. L’absence de réclamation du paiement des salaires n’est d’ailleurs pas démontrée, M. [N], ayant saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes le 25 novembre 2019, soit avant le placement de la société en liquidation judiciaire intervenu le 4 février 2020 avec une date provisoire de cessation des paiements fixée au 3 février 2020.
34. En conséquence, l’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 5]) ne rapporte pas la preuve de la fictivité du contrat de travail allégué.
Sur la demande en paiement des salaires :
35. Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli.
36. La délivrance par l’employeur du bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées. L’employeur est donc tenu, en cas de contestation, de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables.
37. Le mandataire liquidateur ne produit aucun élément et dit s’en rapporter. L’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 5]) ne justifie pas que les virements effectués sur le compte bancaire de M. [N] émanent de la société [4].
38. Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4] la somme sollicitée de 36 949,58 euros bruts au titre des salaires impayés (mois de novembre et décembre 2018 et de septembre 2019 à mars 2020), prenant en compte les indemnités journalières de novembre et décembre 2019 et dont le montant n’est pas discuté par le mandataire liquidateur.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
39. L’appelant ayant la qualité de salarié, il convient de faire droit à la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés de 23 jours au titre de la période du 1er juin 2019 au 6 mars 2020 d’un montant de 4 285,82 euros, dont le montant n’est pas discuté par le mandataire liquidateur tandis que l’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 5]) se borne à indiquer sans autre précision que l’indemnité ne saurait excéder 4 242,56 euros bruts.
Sur l’indemnité de licenciement économique :
40. Il y a lieu enfin d’allouer à M. [N] la somme de 8 696,92 euros à titre d’indemnité de licenciement, dont le montant n’est discuté ni par le mandataire liquidateur ni par l’AGS.
Sur les demandes accessoires :
41. L’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 5]) étant partie à la procédure, la demande de M. [N] tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun et opposable à l’organisme de garantie est sans objet.
42. La garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail. Elle est plafonnée à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail, le plafond applicable au salarié étant le plafond 6. Elle ne couvre pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens.
43. Les dépens d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la SARL [4]. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1 500 euros à M. [N].
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement s’agissant des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
FIXE la créance de M. [F] [N] au passif de la procédure collective de la SARL [4] aux sommes suivantes :
— 36 949,58 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
— 4 242,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 8 696,92 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
CONSTATE que la demande de M. [F] [N] tendant à voir déclarer la présente décision commune et opposable à l’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 5]) est sans objet ;
DIT que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié, que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail ;
RAPPELLE que la garantie de l’AGS-CGEA ne couvre pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE les dépens d’appel au passif de la procédure collective de la SARL [4] ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [4] au profit de M. [F] [N] une créance de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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