Confirmation 17 novembre 2022
Cassation 7 novembre 2024
Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 19 sept. 2025, n° 24/13655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13655 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 novembre 2024, N° E23-10.975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.R.L. FHALFAMILY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/174
Rôle N° RG 24/13655 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6K7
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. FHALFAMILY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Sur déclaration de saisine de la cour à la suite de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2024 – pourvoi n° E 23-10.975 – ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 17 novembre 2022, lequel avait statué sur l’appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 4 mars 2021.
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
INTIMEE
S.A.R.L. FHALFAMILY
Signification déclaration d’appel + avis de fixation + conclusions le 24.12.2024 : à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025, prorogé au 19 septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Fhalfamily qui exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle sous l’enseigne «'Aux Antipodes'» situé à [Localité 3], est assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) depuis le 7 janvier 2016, suivant un contrat d’assurance multirisque professionnelle.
En application de l’arrêté du 14 mars 2020 « portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 », elle a été contrainte de fermer son établissement du 16 mars au 2 juin 2020.
Elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, par fax du 14 octobre 2020, afin que soit mise en application la garantie «'Perte d’exploitation'» prévue au contrat d’assurance, en lui réclamant une indemnisation de ses pertes d’exploitation à hauteur de 60 080 euros.
L’assureur lui ayant opposé un refus, elle a saisi, le 28 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Marseille qui, par une ordonnance de référé du 22 décembre 2020, a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond, et vu l’urgence et les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal de commerce de Marseille du 21 janvier 2021 pour qu’il soit statué au fond.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
— vu l’article L.113-1 du code des assurances et 1170 du code civil,
— déclaré non écrite, la clause d’exclusion de garantie libellée en ces termes :
«'SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLO1TATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE'»';
En conséquence,
— condamné la société Axa France IARD à payer à la société Fhalfamily SAS. la somme de 20 000 euros, à titre de provision, à valoir sur les pertes d’exploitation qu’elle a subies lors des fermetures de son établissement, dans la limite de trois mois ;
Sur le quantum des pertes d’exploitation subies par la société Fhalfamily SAS lors de la fermeture de son établissement,
— désigné M. [T] [B] demeurant [Adresse 1] en qualité d’expert avec pour mission :
*d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations,
*de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment l’estimation effectuée par la société Fhalfamily et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
*d’entendre tous sachants,
*de s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix,
*d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute sur une période maximum de 3 (trois) mois, déduction faite d’une franchise de 3 (trois) jours,
*d’examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance,
*d’évaluer le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causées par l’interruption ou la réduction de 1'activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, en recherchant si du chiffre d’affaires a été généré par des ventes à emporter ou «'click and collect '' et en le retranchant alors, en prenant compte les facteurs externes indépendamment des pertes d’exploitation liées à la fermeture administrative,
*d’évaluer le montant des pertes financières,
*de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la société Fhalfamily sur une période maximum de 3 (trois) mois, déduction faite d’une franchise de 3 (trois) jours ;
— dit que l’expert, dans les trois mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;
— dit que la société Axa France IARD SA devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Marseille, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe ;
— condamné la société Axa France IARD SA à payer à la société Fhalfamily SASU. la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamné la société Axa France IARD SA aux dépens ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La société Axa a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2021.
Par arrêt du 17 novembre 2022, cette cour a':
— confirmé le jugement déféré,
Et y ajoutant,
— dit que la mission confiée à l’expert M. [T] [B] comprend l’ajout des chefs de mission suivants :
*examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance et se rapportant uniquement à l’activité de restauration, en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable à chaque sinistre :
°du l5 mars au 1er juin 2020 inclus,
°du 27 septembre au 4 octobre 2020 inclus,
°du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus,
*donner son avis sur le montant des aides/subventions d’état perçues par l’assurée,
*donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture, afin de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie ultérieurement au fond d’être parfaitement éclairée,
— renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Marseille pour la suite de la procédure,
— rejeté les autres demandes formées par la SA Axa France IARD, dont sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Axa France IARD aux dépens d’appel et en a ordonné la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France IARD a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 novembre 2022.
Par arrêt du 7 novembre 2024, la Cour de cassation a':
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
— condamné la société Fhalfamily aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande.
La société Axa France IARD a saisi cette cour en lui demandant, par conclusions remises au greffe le 16 décembre 2024 et auxquelles il y a lieu de se référer, de :
A titre principal':
— infirmer le jugement du 4 mars 2021 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a :
*déclaré réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie libellée en ces termes : « SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »,
En conséquence,
*condamné la société Axa France IARD à payer à la société Fhalfamily SAS la somme de 20 000 euros, à titre de provision, à valoir sur les pertes d’exploitation qu’elle a subies lors des fermetures de son établissement, dans la limite de trois mois,
Sur le quantum des pertes d’exploitation subies par la société Fhalfamily SAS lors de la fermeture de son établissement,
*désigné M. [T] [B] demeurant [Adresse 1] en qualité d’expert avec pour mission :
*d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations,
*de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment l’estimation effectuée par la société Fhalfamily et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
*d’entendre tous sachants,
*de s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix,
*d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute sur une période maximum de 3 (trois) mois, déduction faite d’une franchise de 3 (trois) jours,
*d’examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance,
*d’évaluer le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causées par l’interruption ou la réduction de 1'activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, en recherchant si du chiffre d’affaires a été généré par des ventes à emporter ou «'click and collect'» et en le retranchant alors, en prenant compte les facteurs externes indépendamment des pertes d’exploitation liées à la fermeture administrative,
*d’évaluer le montant des pertes financières,
*de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la société Fhalfamily sur une période maximum de 3 (trois) mois, déduction faite d’une franchise de 3 (trois) jours,
*dit que l’expert, dans les trois mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire,
*dit que la société Axa France IARD SA devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Marseille, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe,
*condamné la société Axa France IARD SA à payer à la société Fhalfamily S.A.S.U. la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
*condamné la société Axa France IARD SA aux dépens,
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
— 'infirmer le jugement du 4 mars 2021 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a débouté Axa France IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion,
Statuant à nouveau,
— 'juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion qui est applicable en l’espèce,
— 'juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances,
— juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’Axa France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil,
En conséquence :
— juger applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie,
— débouter la société Fhalfamily de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’Axa France IARD et de la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 4 mars 2021,
— annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Marseille.
A titre subsidiaire':
— ordonner la fixation de la mission de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Marseille comme suit :
*se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
*entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
*examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
*donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées,
*donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée,
*donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
En tout état de cause :
— débouter la société Fhalfamily de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,
— condamner la société Fhalfamily à payer à Axa France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
La société Fhalfamily assignée le 24 décembre 2024 par un acte déposé en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
A l’issue de l’audience du 15 mai 2025, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 septembre 2025. Elles ont été infirmées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 19 septembre 2025.
Motifs':
La clause litigieuse susmentionnée présente un caractère formel et limité au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, en ce que le terme « épidémie » – quand bien même il ne serait pas défini au contrat d’assurance -, ne constitue pas le critère de l’exclusion de garantie.
En effet la garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Cette clause n’aboutit pas non plus à priver de toute contrepartie l’obligation de l’assureur d’assurer le sinistre en cas d’épidémie. Car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un seul établissement, et les autorités administratives peuvent adopter une mesure de fermeture isolée s’appliquant à un seul restaurant au niveau départemental,
Ainsi, la fermeture administrative «'individuelle » de l’établissement assuré pour l’un des cas énoncés dans l’extension de garantie reste un événement probable correspondant à un risque aléatoire assurable et pouvant mobiliser la garantie perte d’exploitation.
La clause litigieuse est donc valable et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs':
Statuant par défaut, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la société Axa France IARD ne doit pas sa garantie à la société Fhalfamily pour la fermeture administrative subie par celle-ci ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Fhalfamily en tous les dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée, lesquels pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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