Confirmation 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2023, n° 21/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 24 mars 2021, N° 1120-211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2023
N° RG 21/03925 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGPW
[L] [S]
c/
[T] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :09 janvier 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 11 20-211) suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2021
APPELANT :
[L] [S]
né le 06 Septembre 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Alice FLORIAN, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Serge CALLEGARI de la SELARL CABINET JURIDIQUE LALANDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉ :
[T] [Z]
né le 05 Septembre 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 1er février 2017, M. [T] [Z] a donné à bail à M. [L] [S] une maison d’habitation sise [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 700 euros. Un dépôt de garantie de 700 euros a été versé à la signature.
Compte tenu des révisions, M. [L] [S] versait un loyer de 719,68 euros.
Le 20 mars 2019, un commandement de payer la somme de 1 577,41 euros était délivré à M. [S].
Par acte du 4 mars 2020 dénoncé au préfet de la Gironde, M. [Z] assignait M. [S] devant le tribunal judiciaire de Libourne essentiellement afin d’obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation à payer un arriéré locatif.
Le 6 juillet 2020, M. [S] a quitté les lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— Constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2017 sont réunies ;
— Dit n’y avoir lieu à expulsion ;
— Condamné M. [L] [S] à payer à M. [T] [Z] la somme de 13 693,60 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné M. [L] [S] à payer à M. [T] [Z] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné M. [L] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la préfecture.
M. [L] [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2021.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2022, M. [L] [S] demande à la cour de :
— Déclarer son appel valable et bien fondé ;
— Confirmer l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2017 ;
— Condamner M. [T] [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à produire tout justificatif permettant d’attester de sa qualité de propriétaire au moment de la conclusion du bail d’habitation en date du 1er février 2017 ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en date du 24 mars 2021 en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [T] [Z] la somme de 13 693,60 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement ;
— Dire que M. [L] [S] n’est pas redevable de la somme de 13 693,60 euros au profit de M. [T] [Z] ;
— Prendre acte de ce que M. [S] a engagé des dépenses pour le compte de son propriétaire, et en conséquence:
— Condamner M. [Z] à verser à M. [S] la somme de 445,90 euros au titre du remboursement des frais engagés pour son compte ;
— Condamner M. [T] [Z] au paiement de la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance du logement subi ;
— Condamner M. [T] [Z] à verser la somme de 1 000 euros à M. [L] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile (sic) ;
— Débouter M. [T] [Z] de toutes ses demandes.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2022, M. [T] [Z] demande à la cour de :
A titre principal:
— Juger nulle la déclaration d’appel de M. [S] ;
A titre subsidiaire:
— Radier l’affaire du rôle compte tenu de l’absence d’exécution de la décision du 24 mars 2021 par M. [S].
A titre infiniment subsidiaire:
— Confirmer l’intégralité du jugement du tribunal de grande instance de Libourne en date du 24 mars 2021 ;
— Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [S] à payer à M. [T] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2022.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
M. [T] [Z] sollicite la radiation de l’affaire au motif que M. [L] [S] n’a pas exécuté le jugement déféré revêtu de l’exécution provisoire de droit.
M. [L] [S] ne formule aucune observation sur ce point.
M. [T] [Z] est irrecevable en cette demande qui aurait dû être portée devant la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux avant l’ordonnance de clôture.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel
En application combinée des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile, l’appel doit mentionner expressément les chefs de la décision critiqués, à défaut de quoi la déclaration d’appel est nulle sauf à ce que l’appel porte sur l’annulation de cette décision ou que le litige soit indivisible.
Il s’agit d’une nullité de forme qui n’est encourue qu’en cas de grief démontré par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, la décision déférée portait uniquement sur la condamnation à un arriéré locatif de sorte que l’objet du litige est unique et indivisible.
La nullité n’est donc pas encourue d’autant que M. [T] [Z] n’invoque aucun grief.
Cette demande sera rejetée.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
Sur l’arriéré locatif
M. [L] [S] conteste devoir une quelconque somme à M. [T] [Z] en premier lieu parce qu’il n’est pas sûr de sa qualité de propriétaire du bien loué et en deuxième lieu parce qu’il considère avoir fait face à des dépenses incombant au bailleur et souffert un préjudice de jouissance dont l’indemnisation doit venir en compensation avec les sommes dues au titre des loyers et charges.
M. [T] [Z], qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, réplique qu’il est bien le propriétaire du bien depuis sa mise en location, que le locataire ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance ni avoir effectué des réparations incombant au bailleur.
En l’espèce, M. [T] [Z] démontre par une attestation de Me [X], notaire à [Localité 6], être propriétaire du bien et avoir en conséquence la qualité de bailleur.
M. [S] ne démontrant pas ni même n’arguant qu’il aurait opéré des versements venant en déduction de sa dette locative, alors que la charge de la preuve lui incombe, le jugement déféré qui l’a condamné à payer la somme de 13 693,60 euros sera confirmé.
Sur la demande de remboursement de factures
M. [L] [S] en produit trois dont deux sont au nom d’un tiers, la société civile immobilière Gabour, soit domiciliée rue [Adresse 4] soit à [Localité 6], la troisième au nom de « M. [S] Sci Gabour », à [Localité 6], dont il n’est pas démontré qu’elle porte sur des réparations effectuées dans le logement loué, et en tout état de cause, portant sur de petites réparations sur un cumulus de nature locative.
Il sera ajouté au jugement déféré le rejet de cette demande.
Sur la demande en dommages et intérêts
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué, M. [L] [S] soutient que son bailleur faisait des allers et retours incessants devant son logement, qu’il provoquait des altercations, sans cependant rapporter la preuve de tels agissements, la production d’un certificat médical selon lequel il a subi une intervention cardiologique le 12 mars 2018 ne pouvant suffire à démontrer un lien de causalité entre un comportement inadapté de son bailleur et la survenance d’une pathologie ou son aggravation.
Il sera ajouté au jugement déféré le rejet de cette demande.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [S] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [L] [S] qui succombe, sera condamné à payer à M. [T] [Z] la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare M. [T] [Z] irrecevable en sa demande de radiation de l’affaire,
Rejette la demande d’annulation de la déclaration d’appel de M. [T] [Z],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [S] de sa demande de remboursement de frais et en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Condamne M. [L] [S] à payer à M. [T] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [S] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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