Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 mars 2025, N° 24/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/00678
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 11 Mars 2025 du Juge de l’exécution de [Localité 14]
RG n° 24/00013
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [J] [N] [S]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté et assisté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
N° SIRET : 455 502 096
[Adresse 7]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 488 862 277
[Adresse 9]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de CAEN
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
N° SIRET : 180 065 021 00560
[Adresse 13]
[Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal
Non représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 juin 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 02 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL,greffier
*
* *
Par acte notarié du 22 juin 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a consenti à M. [K] [S] un prêt professionnel d’un montant de 473.780 euros, au taux d’intérêt de 6%, sur une durée de 180 mois.
A titre de garantie, une hypothèque conventionnelle a été consentie sur le bien immobilier de M. [S] et de son épouse Mme [G] [C], sis commune de [Localité 17]), [Adresse 2].
Ledit bien avait fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité antérieure, par acte authentique du 18 mai 2006, publié à la conservation des hypothèques le 19 juin 2006.
A la suite du divorce de M. [S] et Mme [C], aux termes d’un acte de partage du 22 novembre 2019, cet immeuble a été attribué en pleine propriété à M. [S].
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, le Crédit agricole a fait délivrer à M. [K] [S] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble de biens immobiliers sis [Adresse 3], commune de [Localité 18], département de la Manche, cadastré section ZH n°[Cadastre 4] pour une contenance de 34a 70ca.
Ce commandement de payer valant saisie a été publié auprès du Service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 14] le 22 janvier 2024 Volume 5004P04 2024 S n°9.
Par acte sous seing privé du 20 février 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a cédé sa créance à la société Cabot financial France. Cette cession a été signifiée à M. [S] par exploit du 13 mars 2024.
Par acte du 22 mars 2024, la société Cabot financial France a assigné M. [S] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement du 11 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances a :
— dit que la déclaration d’insaisissabilité du 18/05/2006 par M. [K] [S] pour son bien immobilier sis à [Adresse 19], est inopposable à la SAS Cabot financial France ;
— dit que la créance de la SAS Cabot financial France s’élève à la somme de 937.427,08 euros, au 31/10/2023, outre intérêts de retard 9% jusqu’à complet paiement ;
— autorisé la vente amiable du bien avec prix plancher à hauteur de 100.000 euros ;
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du mardi 17 juin 2025 à 10 heures au tribunal judiciaire de Coutances ;
— rappelé que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ;
— dit que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
— rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
— rappelé que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ;
— dit que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ;
— dit que pour la notification du jugement, il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 al.3 du code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009 ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par déclaration du 25 mars 2025, M. [S] a fait appel de ce jugement.
Par requête du 28 mars 2025, M. [S] a déposé une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 2 avril 2024, l’appelant a été autorisé à faire assigner à jour fixe, à l’audience de la cour d’appel de Caen du 12 juin 2025, la SAS Cabot financial France, créancier poursuivant et l’Etablissement national des invalides de la Marine et la société CIC Nord Ouest, créanciers inscrits.
Les assignations à comparaître à jour fixe délivrées à la Banque CIC Nord-Ouest, à la société Cabot financial France et à l’Etablissement national des invalides de la Marine ont été déposées au greffe de la cour le 25 avril 2025.
Aux termes de sa requête du 28 mars 2025, M. [S] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par M. [K] [S],
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la déclaration d’insaisissabilité du 18/05/2006 par M. [K] [S] pour son bien immobilier sis à [Adresse 19], est inopposable à la SAS Cabot financial France ;
* dit que la créance de la SAS Cabot financial France s’élève à la somme de 937.427,08 euros, au 31/10/2023, outre intérêts de retard 9% jusqu’à complet paiement ;
* autorisé la vente amiable du bien avec prix plancher à hauteur de 100.000 euros ;
* dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du mardi 17 juin 2025 à 10 heures au tribunal judiciaire de Coutances ;
* rappelé que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ;
*ordonné I’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
En conséquence,
— Juger que la société Cabot financial France n’est pas recevable à saisir le bien immobilier appartenant à M. [S] lequel fait l’objet d’une d’insaisissabilité,
— Annuler le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 27 novembre 2023 à la requête du Crédit agricole car portant sur un bien insaisissable,
— Juger que la société Cabot financial France ne justifie pas du bien-fondé des sommes réclamées à M. [S] tant dans leur principe que dans leur montant,
— Débouter la société Cabot financial France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, faute de production d’un décompte détaillé,
— Débouter la société Cabot financial France de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter la société Cabot financial France de l’intégralité de ses demandes au titre des intérêts et de la somme réclamée au de l’assurance décès,
A titre infiniment subsidiaire,
— Autoriser M. [S] à procéder à la vente amiable de son bien et fixer le prix en deçà duquel le bien ne pourrait être vendu à l’amiable à 100.000 euros,
En toutes hypothèses,
— Condamner la société Cabot financial France au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 9 mai 2025, la société Cabot financial France demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a :
* dit que la déclaration d’insaisissabilité du 18/05/2006 par M. [K] [S] pour son bien immobilier sis à [Adresse 19], est inopposable à la SAS Cabot financial France ;
* dit que la créance de la SAS Cabot financial France s’élève à la somme de 937.427,08 euros, au 31/10/2023, outre intérêts de retard 9% jusqu’à complet paiement ;
* autorisé la vente amiable du bien avec prix plancher à hauteur de 100.000 euros ;
* dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du mardi 17 juin 2025 à 10 heures au tribunal judiciaire de Coutances ;
* rappelé que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ;
* dit que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente;
* rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
* rappelé que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné * dit que pour la notification du présent jugement, il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 al.3 du code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009 ;
* ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A titre subsidiaire, si la cour estime que la déclaration d’insaisissabilité du bien est opposable à la société Cabot financial venant aux droits du Crédit agricole Normandie,
— Juger que la déclaration d’insaisissabilité ne porte que sur la moitié indivise du bien immobilier appartenant à M. [K] [S] avant le partage avec son épouse et qu’elle ne concerne pas a moitié indivise appartenant originairement à Mme [G] [C],
— Confirmer les autres dispositions du jugement,
— Condamner M. [K] [S] à verser à la société Cabot financial venant aux droits du Crédit agricole Normandie une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] [S] aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 16 mai 2025, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
— Lui donner acte à la qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite et le bien-fondé de l’appel,
— Condamner tout succombant aux dépens et à payer une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Etablissement national des invalides de la Marine n’a pas constitué avocat, bien que l’assignation de la requête à jour fixe lui a été signifiée le 10 avril 2025 à l’étude du comissaire de justice.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité
Selon l’ancien article L526-1 du code de commerce( issu de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006), par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
Selon l’article L526-2 ancien du code de commerce dans sa version applicable à l’espèce, la déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée de l’immeuble et l’indication de son caractère propre, commun ou indivis. L’acte est publié au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
Il résulte des dispositions de l’article 1167 ancien du code civil applicable à l’espèce que les créanciers peuvent , en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Pour déclarer la déclaration d’insaisissabilité du bien immobilier inopposable à la SAS Cabot Financial France sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil, le juge de l’exécution a retenu que M. [S] avait dissimulé au prêteur sa moindre solvabilité en taisant la déclaration d’insaisissabilité et en déclarant dans l’acte de prêt que l’immeuble était libre de tout privilège immobilier spécial et de toute hypothèque conventionnelle ou légale, à l’exception d’une inscription d’hypothèque conventionnelle au profit du Crédit mutuel de [Localité 14] et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle au profit du Crédit agricole de Normandie, que le créancier était bien fondé à invoquer une fraude.
Il ressort des pièces communiquées que par acte notarié du 18 mai 2006, le bien immobilier constituant la résidence principale de M. [S] a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, ledit bien étant alors la propriété indivise de M. [S] et de Mme [C].
Cet acte précise qu’en cas de divorce et de dissolution du régime matrimonial du requérant, les effets de la déclaration subsisteront si le requérant est attributaire de l’immeuble. (Pièce 2 de l’appelant)
Cette déclaration d’insaisissabilité a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 19 juin 2006 avec rectification du 17 août 2006. (Pièce 3 de l’appelant)
Par acte notarié du 22 juin 2007, le Crédit agricole a consenti à M. [S] un prêt de 473.780 euros pour les besoins de l’activité professionnelle de marin-pêcheur de celui-ci.
Cet acte précise que M. [S] est marié avec Mme [C] depuis le [Date mariage 6] 2006. (Pièce 1 de l’appelant)
C’est à la date de l’acte par lequel le débiteur se dépouille que les juges doivent se placer pour déterminer s’il y a eu fraude ou non aux droits du créancier.
Or, en l’espèce, il ne peut être retenu qu’il y a eu fraude aux droits du créancier lors de la déclaration d’insaisissabilité dès lors que celle-ci a eu lieu le 18 mai 2006, a été publiée le 19 juin 2006 et que le prêt a été accordé bien postérieurement à savoir le 22 juin 2007 sans qu’il soit soutenu que la fraude a été organisée à l’avance en vue de porter préjudice à un créancier futur.
L’intimée est mal fondée à soutenir que M. [S] a renoncé à l’insaisissabilité du fait du recours à une inscription hypothécaire pour garantir le paiement de la créance du prêteur.
Si la déclaration d’insaisissabilité interdit la saisie du bien objet de ladite déclaration, elle n’interdit cependant pas l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur le bien, les deux mesures n’étant pas incompatibles.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L526-3 ancien du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, que la déclaration d’insaisissabilité peut, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.
La renonciation à la déclaration d’insaisissabilité doit donc être faite par acte notarié et faire l’objet d’une publication.
Par ailleurs, la réticence dolosive relative à l’information précontractuelle, en l’espèce lors de la conclusion du contrat de prêt, ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité d’une déclaration d’insaisissabilité régulièrement formée et publiée.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la déclaration d’insaisissabilité n’était pas opposable à la société Cabot Financial France.
Le contrat de prêt notarié mentionne que M. [S] est marié à Mme [C] depuis le [Date mariage 6] 2006.
La déclaration d’insaisissabilité précise qu’en cas de divorce et de dissolution du régime matrimonial du requérant, les effets de la déclaration subsisteront si le requérant est attributaire de l’immeuble.
La déclaration d’insaisissabilité porte sur la maison d’habitation et non sur la part indivise de M. [S].
M. [S] justifie en produisant l’acte de partage du 22 novembre 2019 que l’immeuble sis à [Localité 16] lui a été attribué à la suite de son divorce. (Pièce 4 de l’appelant)
Dès lors, malgré le divorce de M. [S], les effets de la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble subsistent, peu important que la déchéance du terme ait déjà été prononcée au moment du partage.
Le moyen selon lequel Mme [C] s’est portée caution hypothécaire du prêt est par ailleurs inopérant dès lors qu’une telle garantie est possible même s’il y a une déclaration d’insaisissabilité dont il sera rappelé qu’elle a été régulièrement publiée et qu’il n’y a pas été renoncé.
Au vu de ces éléments, la déclaration d’insaisissabilité est opposable à la société Cabot Financial France et il ne peut y avoir lieu à saisie immobilIère.
Le jugement sera infirmé.
Le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 27 novembre 2023 sera annulé.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, la disposition du jugement entrepris relative aux dépens sera infirmée.
La société Cabot Financial France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à saisie immobilière ;
Annule le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 27 novembre 2023 ;
Condamne la SAS Cabot Financial France aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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