Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 févr. 2026, n° 25/06882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 juillet 2025, N° 25/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [G]
RAPPORTEUR
N° RG 25/06882 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQSJ
[W]
C/
Association [1] [2]
S.E.L.A.F.A. [3]
S.E.L.A.R.L. [4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 16 Juillet 2025
RG : 25/00077
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
APPELANT :
[J] [W]
né le 04 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maud ROUCHOUSE, substituée par Me Anne-Chloé HAUTEFEUILLE, avocats plaidant du barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Chloé COTTAZ, avocat postulant du barreau de LYON
INTIMÉES :
Association [5],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat plaidant du barreau de PARIS et Me Charlotte MASSARD, avocat postulant du barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.E.L.A.F.A. [3] la SELAFA [3] prise en la personne de Maître [Y] es qualité de liquidateur de l’Association [Adresse 3] [Localité 4] ([6])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [4] en la personne de [M] [X], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE [Localité 4] »
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Centre de santé médico-dentaire [Localité 4] (l’association) exerce une activité de soins dentaires.
Elle applique la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Par contrat à durée indéterminée du 23 octobre 2023, l’association a engagé M. [W] (le salarié) en qualité de chirurgien-dentiste à temps complet, statut cadre.
Par avenant du 17 octobre 2023, la durée hebdomadaire du travail a été modifiée, d’un temps complet (35 heures) à un temps partiel (32 heures).
La rémunération a été fixée contractuellement comme suit :
— 30 % brut sur le montant des actes de soins effectués,
— 30 % brut sur le montant des actes de prothèse effectués,
— 30 % brut sur le montant des actes hors nomenclature effectués.
Par courrier du 7 juin 2024, M. [W] a notifié sa démission.
Par requête reçue le 6 septembre 2024, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de référé, d’une demande de paiement de son solde de tout compte.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon a condamné l’association au paiement de la somme de 6169,35 euros au titre du solde de tout compte.
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l’association.
La S.E.L.A.F.A. [3], prise en la personne de Me [I], a été désignée liquidateur de l’Association Centre de santé médico-dentaire de [Localité 4].
La S.E.L.A.R.L. [4], prise en la personne de Me [X], a été liquidateur du Centre de santé médico-dentaire de [Localité 4].
Par acte reçu au greffe le 4 février 2025, l'[1] [7] a formé tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du 20 novembre 2024.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a :
— Dit et jugé recevable et bien fondée la tierce opposition formée par l’AGS [7] à l’encontre de l’ordonnance de référés du conseil des Prud’hommes de [Localité 7] du 20 novembre 2024 ;
— Dit qu’il existe une contestation sérieuse au titre des demandes de M. [W] ;
— Dit n’y avoir lieu à référés ;
— Invité les parties à mieux se pourvoir au fond si elles le souhaitent ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné M. [W] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 14 août 2025, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la S.E.L.A.F.A. [3], prise en la personne de Maître [I] et la S.E.L.A.R.L. [4], prise en la personne de Maître [P], désigné ès-qualité de liquidateur de l’association ont demandé que l’appel de M. [W] irrecevable soit déclaré irrecevable, comme tardif, et qu’il soit débouté de toutes ses demandes et condamné aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, l’AGS [7] a formé la même demande.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré recevable l’appel de M. [W] ;
— Débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l'[1] [7] aux dépens de l’incident.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, M. [W] demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon statuant en référé le 16 juillet 2025 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé recevable et bien fondée la tierce opposition formée par l’AGS [7] à l’encontre de l’ordonnance de référés du conseil de prud’hommes de Lyon du 20 novembre 2024 ;
— dit qu’il existe une contestation sérieuse au titre de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— invité les parties à mieux se pourvoir au fond si elles le souhaitent ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— Prononcer qu’il y a lieu à référé du chef de la demande ;
— Fixer sa créance au passif de la liquidation de l’Association [Adresse 6] [Localité 4], opposable aux AGS [8], la somme de 6168,50 euros brut au titre des rappels de salaires du solde tout compte ;
— Fixer sa créance au passif de la liquidation de l’Association [Adresse 6] [Localité 4], opposable aux AGS [8], la somme de 2500 euros au titre de préjudice moral pour exécution déloyale du contrat ;
En tout état de cause,
— Condamner les l’AGS [7], la SELAFA [3], prise en la personne de Maître [S] [I] et la SELARL [4], prise en la personne de Maître [P] désigné ès qualité de liquidateur de l’Association [Adresse 7] [Localité 4] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente demande ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner les l’AGS [7], la SELAFA [3], prise en la personne de Maître [S] [I] et la SELARL [4], prise en la personne de Maître [P] désigné ès qualité de liquidateur de l’Association [Adresse 7] [Localité 4] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la SELAFA [3] et la SELARL [4], en leurs qualités de liquidateurs judiciaires, demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Lyon rendue le 16 juillet 2025 ;
En conséquence,
— Juger l'[1] [9] recevable a formé tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du 20 novembre 2024 ;
— Rétracter l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon le 20 novembre 2024 ;
— Juger la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’association [Adresse 6] [Localité 4] irrecevable et dans tous les cas mal fondée ;
— Condamner M. [W] à verser aux liquidateurs judiciaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 6 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de la tierce opposition
Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition, toute personne qui y a intérêt, à condition qu’elle n’ait été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Il est constant que l’AGS ne peut être considérée comme représentée à l’instance par l’employeur ou le salarié, ou comme ayant la qualité de créancière ou ayant droit de l’employeur, de sorte qu’elle est parfaitement recevable à former tierce opposition à un jugement ou une ordonnance condamnant l’employeur à payer des créances salariales.
Elle dispose ainsi d’un intérêt à agir propre dès lors que les créances fixées par la juridiction prud’homale lui sont opposables et est recevable à former tierce opposition d’un jugement auquel elle n’était ni partie, ni représentée, quand bien même les créances litigieuses seraient nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
L’AGS doit être déclarée recevable à former tierce opposition à l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon.
2 – Sur la compétence de la juridiction prud’homale et sur les pouvoirs du juge des référés
En droit,
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
L’article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article R. 1455-6 du code du travail énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
L’appelant soutient qu’il demande le montant fixé et énoncé dans son solde de tout compte, soit 6168,50 euros brut. Il dit ne pas être concerné par des fraudes relevées avant son embauche et dont il ne peut être tenu responsable.
Les intimés répondent qu’en vertu de l’adage la fraude corrompt tout, la somme demandée est contestable dans son quantum dans la mesure où elle a été potentiellement augmentée par des fausses factures.
Sur ce,
M. [W] produit un document intitulé « solde de tout compte » établi par lui et non signé de son employeur. Ce document est sans force probante.
Cependant, il produit une attestation Pôle Emploi, établie le 4 juillet 2024 par l’association et revêtue de son cachet. Cette attestation mentionne qu’une somme de 6 169,35 lui a été versée à l’occasion de la rupture pour solde de tout compte.
Cette reconnaissance de l’employeur établit de manière certaine la créance de M. [W] au titre de son solde pour tout compte.
L’AGS et SELAFA [3] et la SELARL [4], en leurs qualités de liquidateurs judiciaires ne produisent aucun élément démontrant que M. [W] aurait procédé à de fausses facturations ou même participé personnellement à une quelconque fraude. Les articles de presse versés au débat n’attestent en rien l’implication de l’Association et du salarié dans le système frauduleux visant de fausses factures à la CPAM.
M. [W] fait la preuve de l’existence d’une créance au titre de son solde pour tout compte. Il a régulièrement saisi la juridiction compétente pour faire valoir ses droits.
L’employeur ne prouve pas s’être acquitté de la somme qu’il a reconnu devoir au salarié. Les organes de la procédure collective ne font pas davantage la preuve de ce paiement.
En conséquence, il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation de l’Association [Adresse 6] [Localité 4] de payer les rappels de salaire du solde de tout compte et la somme demandée par provision.
L’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu à référé du fait d’une contestation sérieuse est infirmée et il est fait droit à la demande de M. [W].
La somme provisionnelle de 6.169,35 euros brut au titre des rappels de salaires du solde tout compte est fixée au passif de la procédure collective de l’association [10] [Localité 4].
L’AGS devra garantir cette créance, par application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail. Le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code sera fait sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
3 – Sur l’exécution déloyale du contrat
L’examen de la demande relative à une inexécution déloyale du contrat de travail relève du juge du fond en ce qu’il nécessite une appréciation du comportement ou de la volonté de l’employeur.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
4 – Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions l’article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de M. [W] au titre de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par ce texte, soit à dater de la réception de la convocation devant le bureau de jugement ou devant la formation de référé, soit le 18 mars 2025.
5 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de l’Association [Adresse 6] [Localité 4].
L’ordonnance entreprise qui a débouté M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles est infirmée.
Eu égard à la situation de l’association, il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [W], pour l’ensemble des procédures, est rejetée.
La demande de la SELAFA [3] et de la SELARL [4], en leurs qualités de liquidateurs judiciaires, sur ce fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance qui a dit recevable la tierce opposition formée par l'[1] [7] à l’encontre de l’ordonnance de référés du conseil de prud’hommes de Lyon du 20 novembre 2024 ;
Infirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Fixe la créance provisionnelle de M. [J] [W] au passif de la liquidation de l’Association [Adresse 6] [Localité 4], soit la somme provisionnelle de 6.169,35 euros brut au titre des rappels de salaires du solde tout compte,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 18 mars 2025,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic [11],
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des procédures.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de la liquidation de l’Association [Adresse 6] [Localité 4],
Le greffier La présidente
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