Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 nov. 2024, n° 24/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 février 2024, N° 2400191 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 2400191
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00191 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGZY
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nolwenn HUTINET, Greffière lors des débats et assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 23 novembre 2023, Maître [V] [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [N] [X] à la somme de 4.200 euros HT, outre paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision réputée contradictoire du 26 février 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
' fixé à la somme de 4.200 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [U] par M. [X],
— constaté l’absence de versement de provision,
' condamné en conséquence M. [X] à verser à Maître [U] la somme de 4.200 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, outre la T.V.A au taux de 20 %,
— condamné M. [X] à verser à Maître [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 1.500 euros,
— dit que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, seront mis à la charge de M. [X].
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 4 avril 2024 et reçu le 8 avril 2024, M. [N] [X] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 2 mars 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 21 juin 2024, dont l’intimé a signé l’avis de réception le 26 juin 2024 et que M. [X], avisé, n’a pas réclamé, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 21 octobre 2024.
Maître [U] a fait citer à comparaître M. [X], à l’audience du 21 octobre 2024, par acte du 2 octobre 2024 puis par acte du 8 octobre 2024 remis à étude.
M. [X] a adressé un courriel au greffe le 17 octobre 2021 pour faire état de son retour de l’étranger et de son impossibilité de prendre toutes dispositions pour l’audience du 21 octobre 2024 ainsi que pour solliciter un renvoi de l’affaire.
Lors de cette audience, M. [X] n’a pas comparu au soutien de sa demande de renvoi et n’a pas demandé à être dispensé de comparaître.
Maître [U] a comparu en personne.
La délégataire du Premier président a rejeté la demande de renvoi non soutenue à l’audience et non justifiée et interrogé la partie présente sur la recevabilité du recours adressé par lettre recommandée reçue au greffe le 8 avril 2024 et porteuse sur le formulaire d’envoi recommandé un tampon à la date du 20 février 2024, ne correspondant manifestement pas à la date d’expédition du courrier recommandé.
Maître [U], estimant le recours irrecevable, s’en est remis à justice sur la recevabilité du recours présenté par M. [X] et a soutenu en tout état de cause les conclusions d’intimé signifiées avec la citation à comparaître à M. [X] et reprises oralement à l’audience, tendant à :
— le voir déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [X] de ses demandes plus amples ou contraires,
— confirmer la décision rendue par le Bâtonnier le 26 février 2024,
y ajoutant,
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis le 23 novembre 2023, date de saisine de la bâtonnière,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La partie présente a été avisée que la décision serait mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Les parties ont été invitées le 23 octobre 2024, à adresser une note en délibéré sur la tardiveté du recours et sur l’ irrecevabilité du recours et de la demande additionnelle présentée par l’intimé, avant le 4 novembre 2024 au plus tard. Elles ont été avisées que la décision serait mise à la disposition des parties au greffe le 19 novembre 2024 et notifiée par lettres recommandées.
Par message du 23 octobre 2024, Maître [U] a pris acte de la tardiveté du recours formé par M. [X] et de l’irrecevabilité de sa demande de capitalisation par l’effet de l’irrecevabilité de l’appel principal. Il a uniquement maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l’article 176 du décret du n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. »
Il est constant que le délai de recours d’un mois court à compter de la notification de la décision du Bâtonnier à chaque partie.
En l’espèce, dès lors que M. [N] [X] a signé l’accusé de réception de la notification de la décision de première instance le 2 mars 2024, et qu’il a effectué son recours par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 169 864 7621 0 expédiée le 4 avril 2024 et non pas le 20 février 2024 selon le tampon apposé sur le formulaire d’envoi de recommandé, il est acquis que son appel est tardif, pour avoir été formé après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 176 du décret précité, le 2 avril 2024 à minuit.
Son recours est irrecevable.
L’ appel incident n’est pas reçu si l’ appel principal n’est pas lui-même recevable en application de l’article 550 du code de procédure civile (cf. Cass. 2e civ., 31 mars 2011, n° 09-14.382 : JurisData n° 2011-005142 ).
Maître [U] n’ayant pas formé appel au principal de la décision déférée, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision du bâtonnier le 1er mars 2024, n’est pas recevable dans ces circonstances, à présenter une demande additionnelle tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts depuis le 23 novembre 2023.
M. [X] qui succombe en son recours, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile l e juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [X] sera condamné à verser à ce titre, à Maître [U] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la demande de renvoi non soutenue par la partie appelante ;
Déclare irrecevable le recours de M. [N] [X] ;
Déclare irrecevable la demande additionnelle incidente de Maître [V] [U] tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts depuis le 23 novembre 2023 ;
Condamne M. [N] [X] aux dépens de la présente instance.
Condamne M. [N] [X] à verser à Maître [V] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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