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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00141 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMOR
— ----------------------
[R] [Y]
c/
[D] [O]
— ----------------------
DU 02 OCTOBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [R] [Y], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (24) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Présente,
assistée de Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 04 août 2025,
à :
Madame [D] [O], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Absente,
Représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX, lequel est substitué par Me FONROUGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 18 septembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 25 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :
— fixé la créance de Mme [D] [O] à l’égard de Mme [R] [Y], en vertu du jugement du 4 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Bergerac et de l’ordonnance du 8 juillet 2021 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux, à la somme de 15.124,64 euros
— autorisé la saisie des rémunérations de Mme [R] [Y] au profit de Mme [D] [O] en paiement de cette somme
— condamné Mme [R] [Y] à payer Mme [D] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [R] [Y] aux dépens.
2. Mme [R] [Y] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 10 mars 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 4 aout 2025, Mme [R] [Y] a fait assigner Mme [D] [O] en référé aux fins de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 15.124,64 euros au visa de l’article 1240 du code civil, en réparation du préjudice né de son abus, sur le compte CARPA du conseil de Mme [R] [Y], d’ordonner la compensation de la créance et des intérêts réclamés entre les mains du notaire de Mme [Y]. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Mme [D] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 12 septembre 2025, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes et sollicite à l’audience l’arrêt de l’exécution provisoire dont appel.
5. Elle soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation, car Mme [Y] ne détient aucune créance certaine, liquide et exigible constaté par un titre exécutoire alors qu’elle est la conjointe successible de feu [U] [O] et qu’elle a été privée de toute défense au fond, alors que le premier juge n’a pas tiré les conséquences pertinentes du jugement du 4 septembre 2015 et de la confirmation partielle en appel. Elle fait valoir que l’exécution entraînera des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle est privée de son droit au procès équitable et en ce qu’elle se trouve dans une situation précaire.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 10 septembre 2025, soutenues à l’audience, Mme [D] [O] sollicite que Mme [Y] soit déclarée irrecevable et soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Elle expose que la demande d’arrêt d’exécution provisoire est irrecevable car Mme [Y] n’a pas fait d’observation devant le premier juge et ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. Elle ajoute qu’elle ne démontre pas davantage l’existence de moyen sérieux de réformation puisqu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible consacrée par un titre exécutoire. Elle expose enfin la demande de provision et de compensation excédent les pouvoirs du premier président.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement et en compensation :
8. Aux termes de Article 956 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
9. En l’espèce, Mme [R] [Y] demande que Mme [D] [O] soit condamnée au paiement d’une provision à valoir sur la réparation d’un préjudice né de l’abus de droit dont elle s’est rendue responsable et que soit ordonnée la compensation de la créance entre les mains de son notaire, dans le cadre de la mise en possession des biens du de cujus [U] [O] lui étant dévolus. Toutefois, ces demandes outrepassent les pouvoirs de la juridiction du premier président en ce que, d’une part, l’urgence imposant l’intervention de cette juridiction pour aménager les rapports entre les parties le temps de l’instance d’appel n’est pas établie et en ce que, d’autre part, elles se heurtent à tout le moins à une contestation sérieuse et ne sont pas justifiées par l’existence d’un différend directement en lien avec l’instance d’appel, le débat juridique invoqué par Mme [R] [Y] ne se situant pas dans le périmètre de la saisie rémunération.
10. Mme [R] [Y] sera donc déboutée de ces demandes.
Sur la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire
11. L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
12. Il convient de rappeler que le premier président ne peut apprécier la demande de sursis à exécution que sur le seul fondement de l’article précité, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile étant inapplicables en raison de la date de l’acte introductif d’instance devant le premier juge et celles de l’article 514-3 du code de procédure civile étant inégalement inapplicables, en raison de la nature de l’affaire, aux décisions du juge de l’exécution. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’article 514-3 du code de procédure civile est inopérante dans le cas d’espèce et la demande de Mme [R] [Y] doit être déclarée recevable .
13. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
14. En l’espèce, il résulte de la lecture et de l’analyse combinée du jugement rendu le 4 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bergerac le 4 septembre 2015, l’arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d’appel de Bordeaux, le désistement du pourvoi en cassation du 22 février 2018, la radiation de l’instance d’appel le 27 septembre 2018 et l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux en date du 8 juillet 2021 constatant l’extinction de l’instance d’appel par l’effet de la péremption, qui a conféré au jugement force de chose jugée sauf en sa disposition infirmée par la cour en qu’il a déclaré Mme [Y] irrecevable en sa demande tenant aux fins de nullité, que le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce en considérant que Mme [D] [O] détenait à l’encontre de Mme [R] [Y] une créance certaine, liquide et exigible, représentée par les deux condamnations prononcées à son profit par le jugement du 4 septembre 2015 à titre de dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile et susceptible de fonder une procédure de saisie rémunération.
15. Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un moyen sérieux de réformation, Mme [R] [Y] sera déboutée de sa demande de sursis à l’exécution.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
16. Mme [R] [Y], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à Mme [D] [O] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de Mme [R] [Y] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 25 février 2025,
Déboute Mme [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [R] [Y] à payer à Mme [D] [O] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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