Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 juin 2025, N° 24/15181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03375 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWWU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JUIN 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 20]
N° RG 24/15181
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me AUCHE
INTIMEE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 21], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à PARIS (75020), [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital social de 12.922.642,48 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à Paris (75020[Adresse 1], prise en, la personne de son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège social, en vertu d¿un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, contenant celles détenues sur la société BG, elle-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, société anonyme à conseil d’administration à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 12], immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 554 200 808, en vertu d¿un acte de cession de créances en date du 18 décembre 2019
chez MCS ET ASSOCIES [Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me TAVIEAUX-MORO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes des 19 mai 2008 et 2 avril 2009, Monsieur [E] [J] et les époux [N] se sont portés caution solidaire de la société civile immobilière BG, pour deux prêts consentis par la banque Populaire du sud :
l’un du 19 mai 2008 reçu par Maître [S], notaire, par lequel la Banque Populaire du Sud aux droits de laquelle vient aujourd’hui le fonds commun de titrisation Absus, a consenti à la société BG un prêt d’un montant principal de 430'000 €,
l’autre reçu le 2 avril 2009 par Maître [G], notaire, concernant un second prêt un prêt d’un montant principal de 28'000 €.
Par acte du 17 mai 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a dénoncé un dépôt d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de Monsieur [E] [J] concernant :
ses parts et portions dans les droits et bien immobiliers consistant en une maison d’habitation : [Adresse 3], section CM [Cadastre 10] pour une contenance de 5a 48ca, pour la somme de :
— Au titre d’un prêt reçu en date du 19 mai 2008 de 129.575,13 €,
— Au titre d’un prêt reçu en date du 2 avril 2009 de 38.836,38 €.
ses parts et portions de droit indivis sis à [Localité 18], [Localité 5], [Adresse 23], figurant au cadastre sous les références [Cadastre 16] section B [Cadastre 13], lieudit [Adresse 17] et [Cadastre 15] section K [Cadastre 7], lieudit [Adresse 6], lot de copropriété 41, 57 et 147 pour la même somme.
Par assignation en date du 12 juin 2024, Monsieur [E] [Z] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 20] d’une demande de mainlevée de ces inscriptions d’hypothèque fondée sur la nullité de la dénonce d’inscription d’hypothèque et subsidiairement en raison de l’extinction de la créance.
Selon jugement du 16 juin 2025 rendu contradictoirement le juge de l’exécution a :
— débouté M. [E] [J] de l’ensemble de ses demandes;
— dit que l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société MCS et ASSOCIES, elle-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, n’est pas prescrite ;
— dit que les inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire publiées respectivement au SPFE de [Localité 20] 2 le 15 mai 2024 sous les références 3404P02 volume 2024V n°2840 et au SPF de [Localité 18] 3 le 15 mai 2024 sous les références 1314P03 volume 2024V n°04419 sont régulières et valables ;
— cantonné ces inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire publiées respectivement au SPFE de [Localité 20] 2 le 15 mai 2024 sous les références 3404P02 volume 2024V n°2840 et au SPF de [Localité 18] 3 le 15 mai 2024 sous les références 1314P03 volume 2024 V n°04419, à hauteur de 82 645,56 euros pour le prêt du 19 mai 2008 et à hauteur de 28 633,45 euros pour le prêt du 2 avril 2009, outre les intérêts au taux légal professionnel postérieurs au 3 mai 2024 dont la loi conserve le rang ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [J] aux dépens.
Le premier juge a considéré que les hypothèques ont été valablement inscrites en vertu de la copie exécutoire de deux actes authentiques revêtus de la formule exécutoire et que le montant de la créance du fonds de titrisation était suffisamment justifié par le décompte produit.
Le 27 juin 2025, M. [J] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Selon avis du 1er juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 29 août 2025 par la partie a ppelante;
Vu les conclusions notifiées le 1er septembre par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2025;
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [J] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— dire la créance éteinte par paiement à l’égard de la caution qui faute d’avoir été informée annuellement ne peut se voir appliquer des intérêts au taux contractuel, ni des intérêts légaux en l’absence de mention d’une telle substitution dans le titre,
— ordonner mainlevée des inscriptions d’hypothèques prises par le Fonds commun de titrisation Absus sur les biens de Monsieur [E] [J], sis [Adresse 3], section CM [Cadastre 10] et Sur les droits indivis sis à [Localité 18], [Localité 5], [Adresse 22], [Adresse 6], figurant au cadastre sous les références [Cadastre 16] section B [Cadastre 13], lieudit [Adresse 17] et [Cadastre 15] section K [Cadastre 7], lieudit [Adresse 6], lot de copropriété 41, 57 et 147,
— condamner l’intimé à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de mainlevée d’hypothèque.
Monsieur [J] soutient que le créancier ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine par des décomptes vérifiables par le juge de l’exécution. En effet les décomptes ne permettent pas de vérifier la créance puisqu’ils ne démarrent qu’en mars 2014, alors que les créances sont de quatre ans antérieures.
Il fait valoir que le créancier est déchu de droit aux intérêts conventionnels, en raison du non-respect des dispositions de l’article L. 313 ' 22 dans sa version applicable du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014, qui impose une obligation d’information de la caution du montant principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir.
En ce qui concerne le montant de la créance, l’appelant fait valoir qu’à défaut de pouvoir justifier de l’information annuelle de la caution, l’intimé ne peut pas bénéficier des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dans la mesure où il ne justifie ni d’un titre exécutoire lui permettant d’inscrire hypothèque provisoire ni de l’autorisation du juge de l’exécution. Il en est de même pour la clause pénale que le décompte ne permet pas de vérifier.
Déduction faite des paiements à hauteur de 413 000 € du seul capital emprunté et débloqué, soit 370 000 € et 28 000 €, la dette est éteinte avec un solde de 15 000 € en faveur de M. [J].
Le fonds commun de titrisation Absus demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé expose qu’il a diligenté une action contre Monsieur et Madame [N], co-caution solidaires de Monsieur [J] et que par arrêt du 29 mars 2024 la cour d’appel a jugé que la créance liquide exigible est établie au 23 juin 2023 à la somme de 123'880,42 € au titre du prêt consenti le 19 mai 2008 et à la somme de 37'189,24 € pour le prêt consenti le 2 avril 2009. Les hypothèques provisoires ont été inscrites pour ces montants.
Le fonds commun de titrisation reprend pour chacun des prêts l’historique du déblocage des fonds, le calcul des intérêts, les paiements effectués.
Il ne conteste pas que l’information annuelle de la caution n’a pas été respectée. Dès lors les paiements partiels effectués ont été imputés sur le capital et les intérêts ont été calculés au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à Monsieur [J] le 29 août 2014. Les intérêts au taux légal ne sont pas concernés par la déchéance et ne peuvent être assimilés à des dommages-intérêts de sorte qu’ils peuvent être intégrés au montant de la créance.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
Selon l’article L.511-12 du même code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
Il n’est pas contesté que le fonds Absus peut se prévaloir d’un titre exécutoire, les prêts et actes de cautionnement ayant été passés par actes authentiques.
Pour contester le caractère liquide de la créance, le débiteur fait valoir que le montant de la créance n’est pas certain, les décomptes produits ne permettant pas de chiffrer la créance. Il ajoute que la créance serait éteinte.
Or, le fonds de titrisation Absus ne conteste pas avoir omis d’informer la caution annuellement du montant du principal et des intérêts de la dette comme il y était tenu par les dispositions de l’article L.313-22 du code du code monétaire et financier dans sa version résultant de l’ordonnance du 6 mai 2005 applicable à l’espèce.
La sanction prévue par ce texte est la déchéance des intérêts au taux contractuel, et non la déchéance de tout intérêt moratoire.
En conséquence, le Fonds de titrisation Absus peut se prévaloir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2014 comme il l’a fait dans le décompte produit.
L’affirmation selon laquelle la totalité des fonds empruntés n’auraient pas été débloqués par la banque à hauteur de 60 000 € ne résiste pas à l’examen des pièces produites par l’intimé, à savoir les demandes successives de déblocage des 18 août 2008 à hauteur de 14 201,57 €, 30 octobre 2008 à hauteur de 10 465,60 €, 15 janvier 2009 à hauteur de15 514,83 €, 19 février 2009 à hauteur de 18 040,50 €, puis du déblocage des sommes restantes le 5 novembre 2009.
En conséquence, comme l’a relevé le premier juge, le décompte produit par le Fonds de titrisation Absus qui s’appuie sur les tableaux d’amortissement des différents prêts qui n’ont pas été contestés, retrace les paiements effectués par les débiteurs, et calcule les intérêts au taux légal, établit le montant de la créance conforme aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales.
Pour les mêmes motifs, la créance n’est pas éteinte, la preuve du paiement n’étant pas rapportée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit que les inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire sont régulières et valables et cantonné ces inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 82 645,56 euros pour le prêt du 19 mai 2008 et à hauteur de 28 633,45 euros pour le prêt du 2 avril 2009, outre les intérêts au taux légal professionnel postérieurs au 3 mai 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
M. [E] [J], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2 000 euros au Fonds commun de titrisation Absus sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [J] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2 000 euros au Fonds commun de titrisation Absus au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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