Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 23/03560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 septembre 2023, N° 22/00507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF NORMANDIE c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
N° RG 23/03560 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPV4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00507
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Septembre 2023
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un constat de travail dissimulé opéré par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) du Nord-Pas-de-Calais au sein de l’entreprise de Mme [W] [Z] épouse [G], la société [5], en son établissement de [Localité 4] dans le Pas-de-Calais, (la société), a fait l’objet d’une vérification de son obligation de vigilance pour les années 2017 à 2019.
L’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais, estimant que la société n’avait pas satisfait à son obligation, a procédé à l’annulation des exonérations dont la société avait bénéficié au cours de l’année 2019 dans la limite de 75'000 euros.
Elle lui a adressé une lettre d’observations le 30 août 2021. La société a fait part de ses observations par courrier du 22 septembre 2021 en dépit desquelles l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement dans son intégralité, le 25 octobre 2021.
Une mise en demeure a été notifiée le 2 février 2022 à la société, domiciliée en Seine-Maritime, par l’Urssaf de Normandie. La société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’un recours qui a été rejeté le 29 novembre 2022.
Entre-temps, la société avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal a :
— annulé le redressement objet de la mise en demeure du 2 février 2022, pour un montant de 78 '600 euros, comprenant 75'000 euros de cotisations et 3 600 euros de majorations de retard,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné l’Urssaf de Normandie aux dépens.
L’Urssaf de Normandie a relevé appel du jugement le 23 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf de Normandie demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter la société de ses demandes,
— confirmer le redressement opéré dans son principe et son montant.
Elle soutient que le redressement opéré au titre de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale ne doit être signé de son directeur que lorsque le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine de la mise en 'uvre de la procédure n’a pas été établi par ses agents de recouvrement ; qu’en l’espèce la lettre d’observations a bien été signée par les deux inspectrices qui ont établi le procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de la société sous-traitante, de sorte qu’elle est parfaitement régulière. Elle soutient également qu’en tout état de cause les dispositions de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale permettent au directeur de déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme, ce qui est le cas en l’espèce.
L’Urssaf indique qu’elle verse aux débats le procès-verbal établi à l’encontre de Mme [Z] épouse [G], si bien que le grief formulé sur ce point, et retenu par le tribunal, devient sans objet. Elle considère que la lettre d’observations du sous-traitant ne concerne pas le donneur d’ordre et qu’elle n’avait donc pas à être produite.
L’Urssaf fait valoir que le redressement est parfaitement justifié, au fond, dès lors que Mme [G] n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus sur la période considérée et que la société ne s’est pas fait remettre d’attestation de vigilance datant de moins de six mois et d’extrait K bis, à la conclusion du contrat avec son sous-traitant puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution.
Elle considère en outre que la mise en demeure répond aux prescriptions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et que son auteur était compétent pour la signer en sa qualité de directeur de l’Urssaf de Normandie.
Elle soutient enfin que c’est à juste titre que des majorations de retard complémentaires ont été appliquées et qu’après paiement des cotisations redressées, leur montant a été ramené à 1 875 euros. Elle fait observer que la demande de remise relève non pas de la compétence de la commission de recours amiable mais de celle du directeur de l’organisme ou de son délégataire ; que la demande a été rejetée et que la société n’a pas contesté la décision.
Par conclusions remises le 13 mai 2025, soutenues et modifiées oralement à l’audience, la société, qui a renoncé à soulever l’irrecevabilité de l’appel, demande à la cour de :
— débouter l’Urssaf de ses demandes,
— prononcer la nullité de la lettre d’observations, entraînant la nullité de la mise en demeure subséquente et prononcer l’annulation du redressement objet de cette mise en demeure,
— confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, prononcer l’annulation du redressement du fait de la nullité de la procédure au sein de l’entreprise [Z] épouse [G],
— en tout état de cause condamner l’Urssaf à lui rembourser la somme de 78 600 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner l’Urssaf aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en première instance l’Urssaf refusait de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé, ce qu’elle fait en cause d’appel. Elle sollicite toutefois la confirmation du jugement ayant prononcé l’annulation du redressement pour les raisons suivantes :
— la solidarité financière du donneur d’ordre, dans le cadre d’un contrôle ayant pour objet la recherche d’infractions de travail dissimulé, relève des dispositions de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale et l’absence de signature de la lettre d’observations par le directeur de l’organisme ne constitue pas une irrégularité de forme d’un acte de procédure mais une irrégularité de fond, qui doit entraîner la nullité de cette lettre,
— le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé, peu important que le sous-traitant, débiteur principal, ait lui-même ou non contesté la régularité du redressement effectué à son encontre,
— l’Urssaf n’a communiqué aucun document relatif à la procédure au sein de l’entreprise [Z], alors que sa contestation porte sur les données chiffrées permettant de calculer la quote-part des cotisations et contributions sociales redressées susceptibles d’être mises à sa charge,
— l’organisme ne prouve pas avoir adressé une lettre préalable au contrôle conforme aux dispositions prévues par les textes, une lettre d’observations et une mise en demeure à son sous-traitant et n’explicite pas comment il a pu retenir les chiffres d’affaires de l’entreprise [G].
Elle soutient enfin que la mise en demeure inflige des majorations alors que la lettre d’observations indiquait qu’aucune pénalité ne lui serait infligée et ne vise aucune majoration. Elle invoque sa bonne foi et indique avoir fait appel pour la première fois à ce sous-traitant, alors qu’elle était dans une situation d’urgence, ce qui justifie l’annulation ou la remise des majorations de retard.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement a annulé le redressement objet de la mise en demeure du 2 février 2022 au motif que l’Urssaf n’avait pas produit le procès-verbal d’infraction dressé à l’encontre de son cocontractant. Cette pièce étant dorénavant produite en cause d’appel, aucune nullité ne peut être retenue sur ce fondement.
1/ Sur la régularité de la lettre d’observations du 30 août 2021
Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum [5 000 euros hors taxe] en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 […].
Suivant l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
Selon l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Selon l’article R. 133-8-1 du même code, lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
En l’espèce, la lettre d’observations dont l’objet du contrôle est l’annulation des exonérations du donneur d’ordre vise les articles L. 243-7-1 A et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé de l’entreprise exploitée par Mme [Z] épouse [G] indique qu’elle a été contrôlée dans le cadre d’un contrôle comptable d’assiette des années 2015 à 2017, du 6 juillet au 11 septembre 2018, contrôle au cours duquel il a constaté le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité et par dissimulation de salariés.
Ainsi, le redressement concernant la société [5] avait pour seule finalité le recouvrement des cotisations, de sorte que l’Urssaf était fondée à faire application des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’article R. 133-8-1 étant inapplicable. En conséquence, la lettre d’observations a été valablement signée par les deux inspecteurs du recouvrement, de sorte qu’il convient de rejeter la demande tendant à l’annulation de celle-ci.
2/ Sur la régularité de la procédure menée à l’encontre du cocontractant
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article L. 133-4-5, dans sa version applicable au litige, que l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est calculée selon les modalités prévues à l’ article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 75 000 euros pour une personne morale.
L’annulation de ces réductions suppose établi, d’une part, que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et, d’autre part, que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié. Or, en l’espèce la société ne conteste ni son manquement à son obligation de vigilance ni l’existence d’un travail dissimulé au sein de l’entreprise de Mme [Z].
C’est en vain qu’elle reproche à l’Urssaf de ne pas lui avoir communiqué la lettre préalable au contrôle et la lettre d’observations relatives au redressement notifié à son cocontractant. En effet seules les pièces relatives au constat du travail dissimulé chez le cocontractant, ainsi qu’au redressement et au recouvrement des sommes réclamées à la société au titre de l’article L. 133-4-5, sont nécessaires pour rendre effectif son droit de contester la régularité de la procédure menée à son encontre et du bien-fondé de la créance. Une éventuelle irrégularité affectant la procédure menée à l’encontre de son sous-traitant n’est pas susceptible d’entraîner de conséquences sur l’annulation des réductions ou des exonérations des cotisations et contributions appliquée au donneur d’ordre, dont il n’est pas recherché une solidarité financière avec son cocontractant.
Le moyen de nullité est par suite inopérant.
3/ Sur les sommes dues
La société ne conteste que l’application des majorations de retard à hauteur de 3 600 euros.
La lettre d’observations indique qu’en plus du montant de 75'000 euros réclamé, il sera réclamé les majorations de retard dues en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale et qu’en application de l’article R. 243-17 du même code, la société bénéficie du droit à l’erreur et par conséquent les majorations de retard initiales ne seront pas appliquées.
Les majorations de retard initiales sont celles du I de l’article R. 243- 16, d’un montant de 5 % des cotisations et contributions recouvrées qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
Or, seules les majorations de retard complémentaires du II de cet article, d’un montant de 0,2 % des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulés, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions sont réclamées dans la mise en demeure du 2 février 2022 (75'000 € x 0,2 % x 24 mois, calculés à compter du 1er février 2020).
Le montant réclamé est en conséquence bien fondé, étant observé qu’au regard du règlement des cotisations intervenues dans les huit jours de l’envoi de la mise en demeure, l’Urssaf, par courrier du 4 mai 2023, a ramené les majorations de retard complémentaires à 1 875 euros, en appliquant un taux de 0,10 %. Or, la société pouvait contester cette décision devant le tribunal, ce dont elle ne justifie pas.
La cour ne peut en conséquence statuer sur la demande d’annulation ou de remise des majorations.
4/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 7 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société [5] de ses demandes ;
Confirme le redressement opéré par l’Urssaf, objet de la mise en demeure du 2 février 2022 ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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