Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 avr. 2026, n° 26/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 145/2026 – N° RG 26/00212 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNCH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie HAUET, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 20 Avril 2026 à 11 heures 29 pour :
M. [I] [Y] [Q], né le 11 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Avril 2026 à 15 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [Y] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, qui a fait parvenir des observations le 20 avril 2026 lesquelles ont été mises à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [I] [Y] [Q], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Avril 2026 à 14 H 30 l’appelant assisté de M. [T] [R], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Faits et procédure
Par arrêté du 04 septembre 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [I] [Y] [Q] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 17 février 2026 le Préfet d’Ille et Vilaine a placé Monsieur [Q] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Sur requête de Monsieur [Q] et du Préfet d’Ille et Vilaine des 18 et 20 février 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, a, par ordonnance du 21 février 2026, rejeté la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention aux motifs que Monsieur [Q] ne présentait pas de garanties de représentation et constituait une menace à l’ordre public, dit que le Préfet avait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en saisissant les autorités algériennes le 17 février 2026 et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 24 février 2026 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a confirmé cette décision.
Par requête du 18 mars 2026 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention et par ordonnance du 19 mars 2026 ce magistrat a fait droit à cette demande, pour une durée de trente jours en rappelant que Monsieur [Q] constituait une menace à l’ordre public et que le Préfet avait fait diligence puisqu’un rendez-vous consulaire était fixé pour le 03 avril 2026.
Par requête du 17 avril 2026 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention et par ordonnance du 18 avril 2026 ce magistrat a fait droit à cette demande, pour une durée de trente jours en rappelant que la menace pour l’ordre public avait été tranchée par l’ordonnance rendue par la cour d’appel de rennes le 24 février 2026 et que le Préfet avait fait diligence puisqu’un laissez-passer était délivré et qu’un vol était programmé le 22 avril.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 18 avril 2026 à 18h05.
M. [I] [Y] [Q] a interjeté appel de cette décision par mémoire reçu au greffe de la cour d’appel le 20 avril 2026 à 11h29.
Assisté de son avocat à l’audience, M. [I] [Y] [Q] maintient son appel tout en concédant qu’avec la délivrance d’un laissez-passer, il ne peut être reproché à la préfecture un manque de diligences. Il met en avant le fait que toute sa famille réside en France.
Le préfet d’Ille et Vilaine n’a pas été représenté à l’audience mais a communiqué, par courriel reçu avant l’audience, un mémoire sollicitant la confirmation de l’ordonnance.
Le ministère public n’a pas été représenté à l’audience mais a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable,
* Sur le fond :
— Sur le défaut de diligence et l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie :
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [Q] a été placé en rétention administrative le 17 février 2026, qu’étant dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, la Préfecture a informé le Consulat général d’Algérie le jour même de ce placement en rétention et a effectué une demande de laissez-passer consulaire. Cette demande a été suivie de la fixation d’un rendez-vous consulaire pour le 03 avril 2026 et qu’un laissez-passer a été délivré le 14 avril 2026 et qu’un vol à destination de l’Algérie est programmé le 22 avril 2026.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées à ce stade par le [Etablissement 1] dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, les démarches nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer consulaire ayant été effectuées dès le placement en rétention de l’intéressé. Les garanties de représentation en France qu’invoque M. [Q] sont en l’espèce inopérantes.
Le moyen sera ainsi rejeté.
C’est donc à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 avril 2026.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 20 Avril 2026 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [I] [Y] [Q], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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