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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 7 nov. 2024, n° 24/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LE GUE PIERREUX ayant son siège social [ Adresse 3 ] c/ pris en sa qualité de, URSSAF DE NORMANDIE - |
Texte intégral
N° RG 24/00041
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOMH
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 64/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.C.I. LE GUE PIERREUX ayant son siège social [Adresse 3]
Non comparante, ayant pour avocat constitué Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au Barreau de CAEN et pour avocats plaidants Me Olivier PARDO, Me Nathalie MAKOWSKI & Me Marie-valentine GERONIMI de la SELAS OPLUS, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Maître [H] [Z],
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI LE GUE PIERREUX.
[Adresse 1]
Non comparant, ayant pour avocat Me Noël LEJARD, membre de L’AARPI LEJARD BONNEAU, avocats au Barreau de CAEN
URSSAF DE NORMANDIE – [Adresse 2]
Non comparante, ayant pour avocat la SELARL Inter-barreaux KAEM’S AVOCATS, agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat associé au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE
GREFFIERE
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me MOTTAIS, Me LEJARD & Me BALAVOINE, le 07/11/2024
Copie exécutoire délivrée à Me BALAVOINE, le 07/11/2024
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 septembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Selon jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société civile immobilière (SCI) LE GUE PIERREUX à la demande de l’Urssaf de Normandie et désigné Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon déclaration du 13 juin 2024, la SCI LE GUE PIERREUX a formé appel de ce jugement.
Par actes du 1er juillet 2024, la SCI LE GUE PIERREUX a fait assigner l’Urssaf de Normandie et Me [Z] ès qualités de mandataire judiciaire afin de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du 22 mai 2024 et condamner les intimés à lui payer 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI LE GUE PIERREUX réitère ses prétentions et conclut au débouté des demandes de l’Urssaf et de Me [Z].
Par conclusions n° 3 déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf de Normandie conclut au débouté des demandes de la SCI LE GUE PIERREUX et sollicite sa condamnation à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles et l’emploi des dépens en frais de procédure collective.
Suivant conclusions responsives du 10 septembre 2024 déposées et soutenues oralement à l’audience, Me [Z] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SCI LE GUE PIERREUX et demande qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le ministère public a visé le dossier le 14 octobre 2024, déclarant qu’il s’en rapportait à justice, ce qui a été précisé aux parties à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS :
L’article R. 661-1 du Code de commerce :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad 'hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal'.
Il appartient donc à l’appelant qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, de démontrer qu’il dispose de moyens à l’appui de l’appel qui paraissent sérieux.
La notion de moyens qui paraissent sérieux est distincte de celle du bien fondé de l’appel.
Il en résulte que la présente ordonnance ne préjuge pas de la décision qui sera rendue par la cour d’appel sur le fond.
En l’espèce, la SCI LE GUE PIERREUX soutient qu’elle dispose des 'motifs sérieux d’annulation et de réformation ' du jugement du tribunal de commerce suivants :
— le tribunal de commerce aurait dû se déclarer incompétent au profit d’une juridiction civile
— l’assignation délivrée en première instance est nulle
— le contradictoire n’a pas été respecté, la société n’ayant pas été mise en mesure d’assurer correctement sa défense
— le jugement doit être annulé en raison d’une absence totale de motivation
— aucun état de cessation des paiements n’a été caractérisé par le tribunal de commerce.
En premier lieu, il est prétendu que le tribunal de commerce aurait dû se déclarer incompétent en raison de l’activité et de la forme civile de la société.
Aucune exception d’incompétence n’a été soulevée devant le tribunal de commerce.
Or, la SCI LE GUE PIERREUX ne se réfère à aucune disposition ou jurisprudence constante dont il résulterait que le tribunal de commerce a l’obligation de se déclarer d’office incompétent lorsque la demande de redressement relève de la compétence du tribunal judiciaire.
On rappellera sur ce point que l’article 76 du code de procédure civile prévoit que le juge a la faculté (et non l’obligation) de soulever l’incompétence de la juridiction lorsque défendeur ne comparaît pas ou que la règle de compétence est d’ordre public.
Par ailleurs, comme le relève l’Urssaf, l’article 90 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour infirme sur le chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Dans le cas présent, la SCI LE GUE PIERREUX soutient que le tribunal de commerce aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Caen dont les décisions relèvent de la compétence de la cour d’appel de Caen en cas de recours.
Il n’apparaît donc pas que le premier moyen soulevé par la SCI LE GUE PIERREUX constitue un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement.
En deuxième lieu, la SCI LE GUE PIERREUX soutient que l’assignation délivrée en première instance le 25 avril 2024 est nulle aux motifs que le commissaire de justice n’a pas procédé aux diligences prévues par le code de procédure civile.
En réponse, l’Urssaf prétend que cette exception de nullité ne peut plus être soulevée en cause d’appel et qu’elle est donc irrecevable puisqu’elle aurait dû être soulevée in limine litis.
La SCI LE GUE PIERREUX rétorque qu’il s’agit d’une défense au fond, tout en se référant aux articles se rapportant aux nullités de forme et en invoquant l’existence d’un grief.
On relèvera tout d’abord que l’assignation a été délivrée par le commissaire de justice le 25 avril 2024 à l’adresse correspondant au siège social de la SCI LE GUE PIERREUX. Elle a donc été délivrée à la bonne adresse.
L’acte de signification signé par le commissaire de justice mentionne qu’arrivé au siège social, il a vérifié que le nom du destinataire était indiqué sur la boîte aux lettres. Il précise qu’il n’a pas pu procéder à la signification à la personne même du destinataire au motif que personne n’avait répondu à ses appels. Il ajoute enfin qu’il a déposé l’acte en son étude, laissé un avis de passage daté du jour même, mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant au domicile du signifié (c’est à dire dans sa boîte aux lettres) et qu’il a adressé le même jour la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Ainsi, l’assignation a été délivrée à la bonne adresse et le commissaire a précisé les diligences accomplies et vérifications auxquelles il a été procédé (boîte aux lettres au nom de la SCI LE GUE PIERREUX, absence de réponse à ses appels au siège social, dépôt d’un avis de passage en application de l’article 656 du code de procédure civile, envoi du courrier prévu à l’article 658 du code de procédure civile).
Il résulte de ces observations que le moyen tiré de la nullité de l’assignation n’apparaît pas constitué un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement au sens de l’article R.661-1 du code de commerce.
En troisième lieu, il est prétendu que le tribunal de commerce a violé le principe du contradictoire en ne vérifiant pas que la société avait été régulièrement assignée par l’Urssaf.
Ce moyen est en réalité fondé sur l’absence de la SCI LE GUE PIERREUX à l’audience.
Or, cette absence n’est pas une cause de nullité ou d’infirmation du jugement.
En effet, l’article 472 du code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Dans le cas présent, il n’est pas manifestement établi que l’assignation serait irrégulière comme relevé précédemment de telle sorte que le tribunal de commerce était bien fondé à statuer sur le fond du litige, nonobstant la non comparution du défendeur.
Le troisième moyen allégué sera donc écarté, celui-ci ne constituant pas un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement.
En quatrième lieu, la SCI LE GUE PIERREUX invoque l’absence de motivation du jugement du tribunal de commerce.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé.
Dans le cas présent, le tribunal de commerce fait état dans son jugement d’une créance de 41000 euros de l’Urssaf correspondant à des cotisations impayées et de l’absence du débiteur à l’audience.
Le tribunal se réfère ensuite aux pièces produites (sans les lister) et aux informations recueillies par le tribunal (sans les préciser).
Il affirme ensuite que la société est en état de cessation des paiements.
Le jugement précise ensuite la date de cessation des paiements et rappelle que la société emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 3000000 d’euros de telle sorte qu’il n’y a pas obligation de désigner un administrateur judiciaire.
Il existe donc des éléments de motivation dont il résulte que l’état de cessation des paiements a été constaté en raison d’une créance de l’Urssaf de 41 000 euros et de l’absence du débiteur à l’audience (étant rappelé que l’assignation et l’avis de passage ont été délivrés à la bonne adresse). Le régime de la procédure a ensuite été déterminé en considération de la situation particulière de la société au regard de ses effectifs et de son chiffre d’affaires.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser une absence manifeste et évidente de motivation de nature à justifier la nullité du jugement alors que la décision se réfère à minima à des éléments de fait particuliers se rapportant à la situation du débiteur, même si ces éléments sont incomplets et laconiques.
Le quatrième moyen soulevé ne constitue pas un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement.
En dernier lieu, la SCI LE GUE PIERREUX invoque l’absence de caractérisation de l’état de cessation des paiements.
Son argumentaire se rapporte en partie à un défaut de motivation suffisante du jugement sur ce point.
A cet égard, il convient de renvoyer aux observations précédentes sur l’absence de motivation qu’il convient de distinguer de la motivation erronée ou incomplète.
Pour le reste, l’argumentaire a pour objet de démontrer que la SCI LE GUE PIERREUX dispose d’un moyen sérieux pour obtenir l’infirmation du jugement.
En réponse, l’Urssaf et Me [Z] indiquent qu’il est justifié d’un passif exigible de l’ordre de 720 000 euros (soit une créance de l’ordre de 41 000 euros fondée sur une contrainte de l’Urssaf signifiée le 11 mai 2023 et une créance d’environ 680 000 euros fondée sur un jugement du conseil de prud’hommes frappé d’appel mais dont la procédure devant la cour a été radiée pour défaut d’exécution, et ce suivant ordonnance du 24 mai 2023 du conseiller de la mise en état).
Devant le conseiller de la mise en état, la SCI LE GUE PIERREUX avait prétendu en mai 2023 qu’elle était dans l’impossibilité de payer les condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud’hommes, ce dont il résulte qu’elle ne disposait pas de la trésorerie pour payer 680 000 euros.
On constatera en outre qu’un an et demi après la décision de radiation pour défaut d’exécution, la créance prud’homale n’a toujours pas été réglée.
Par ailleurs, l’Urssaf se prévaut de l’application de l’article 910-4 du code de procédure civile obligeant à peine d’irrecevabilité, l’appelant à former toutes ses prétentions dans ses premières écritures.
La SCI LE GUE PIERREUX soutient que les dispositions de l’article 910-4 ne lui sont pas applicables, puisqu’elles ont été abrogées.
Toutefois, le décret du 29 décembre 2023 ayant abrogé l’article 910-4 précise que les dispositions nouvelles ne sont applicables qu’aux appels introduits à compter du 1er septembre 2024. Or, dans le cas présent, l’appel du jugement du tribunal de commerce a été introduit avant le 1er septembre 2024.
La SCI LE GUE PIERREUX soutient par ailleurs qu’elle a soulevé l’ensemble de ses moyens dès ses premières écritures.
Cependant, l’article 910-4 du code de procédure civile se rapporte aux prétentions et non aux moyens.
Sans préjuger du sort qui sera réservé par la cour d’appel à l’irrecevabilité invoquée par l’Urssaf, il est indéniable que dans le dispositif de ses premières conclusions, la SCI LE GUE PIERREUX demande uniquement à la cour de bien vouloir 'annuler le jugement ..' et non de l’infirmer.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, la SCI LE GUE PIERREUX ne rapporte pas la preuve qu’elle dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Succombant, la SCI LE GUE PIERREUX sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de la condamner à payer à l’Urssaf de Normandie la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire ;
Déboutons la SCI LE GUE PIERREUX de ses demandes ;
Disons que les dépens de l’instance de référé seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI LE GUE PIERREUX ;
Condamnons la SCI LE GUE PIERREUX à payer à l’Urssaf de Normandie la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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