Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 9 avr. 2026, n° 25/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AC
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/03974 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJAF
AFFAIRE :
E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT
C/
[Y] [G]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES
N° RG : 12-24-000457
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 09/04/2026
à :
Me Olivier MAGNAVAL, avocat au barreau de VERSAILLES, 119
Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, 168
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT(anciennement OPH des Hauts de Seine)
représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de NANTERRE: B 279 200 224
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier MAGNAVAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 119
Substitué par Me Alexis THEPAUT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [Y] [G]
née le 16 Août 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [G]
née le 27 Juin 1997 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [P] [G]
né le 26 Avril 2001 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
Plaidant : Me Aïza BOUZI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, et en présence de Madame [T] [M], Greffier stagiaire
Greffier lors du prononcé : Madame Jeannette BELROSE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 4 septembre 1972, l’OPHLM IRP devenu Hauts de Seine Habitat – OPH a donné à bail à M. [A] [G], un appartement de 5 pièces situés au [Adresse 2], [Localité 3].
[U] [R], épouse [G] est devenue co-locataire du logement à compter du 3 avril 1981.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2023, Mme [Y] [G], fille de Mme [U] [G], a demandé à être ajoutée sur le bail, affirmant vivre avec sa mère qui était malade, et ses deux enfants dans l’appartement. Le bailleur lui a répondu le 14 décembre 2023, qu’aucune modification du bail n’était possible en dehors des cas de divorce ou mariage ou transfert de bail suite au décès.
La locataire, [U] [R] est décédée le 9 décembre 2023.
Au décès de sa mère, Mme [G] a sollicité le transfert du bail à son nom, par courrier reçu le 26 décembre 2023.
Par courrier du 29 janvier 2024, l’établissement Hauts de Seine Habitat – OPH a refusé le transfert de bail à son nom dès lors que cette dernière ne remplissait pas l’une des conditions pour pouvoir bénéficier du transfert de bail, celle relative à la taille du logement par rapport à la composition familiale.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à Mme [Y] [G], [V] [D], aujourd’hui décédé, ainsi qu’à Mme [I] [G] et M [P] [G], sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, l’établissement Hauts de Seine- OPH a fait assigner en référé Mme [Y] [G], [V] [D], Mme [I] [G] et M. [P] [G] aux fins d’obtenir principalement l’expulsion sous astreinte des occupants sans droit ni titre, la séquestration des meubles, et leur condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Par ordonnance contradictoire, rendue le 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— constaté l’extinction de l’instance à l’égard de M. [D] du fait de son décès,
— constaté la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 2], en raison du décès de Mme [R], épouse [G] et l’occupation sans droit ni titre du logement par Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M. [P] [G],
— débouté Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M. [P] [G] de leur demande de transfert de bail,
— ordonné à Hauts de Seine Habitat- OPH de proposer à Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M. [P] [G] en priorité un relogement dans un logement du parc social adapté à la composition de la famille,
— condamné Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M. [P] [G] à verser à Hauts de Seine Habitat- OPH une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer augmenté des charges jusqu’à leur relogement par le bailleur,
— condamné Hauts de Seine Habitat- OPH à verser à Mme [Y] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Hauts de Seine Habitat- OPH à verser à Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M. [P] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Hauts de Seine Habitat – OPH aux dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2025 , Hauts de Seine Habitat – OPH a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a débouté Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M. [P] [G] de leur demande de transfert de bail, et condamné Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M. [P] [G] à lui verser à Hauts de Seine Habitat- OPH une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer augmenté des charges jusqu’à leur relogement par le bailleur.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’OPH Hauts de Seine Habitat demande à la cour, au visa des articles 544 du code civil, 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, L.412- 1 à L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
'À titre liminaire,
— recevoir la constitution de Maître Olivier Magnaval de la SELARL Centaure Avocats, avocat au barreau de Versailles, aux lieu et place de Maître Ali Derrouiche de la SELARL Centaure Avocats, avocat au barreau de la Seine- Saint- Denis, ayant interjeté appel de l’ordonnance déférée,
Sur le fond,
— infirmer la décision déférée en tant qu’elle a:
— ordonné à HDS Habitat de proposer à Mme [G], Mme [G] et M. [G] en priorité un relogement dans un parc social adapté à la composition de la famille,
— condamné HDS Habitat à verser à Mme [Y] [G] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté HDS Habitat du surplus de ses demandes,
— condamné HDS Habitat à verser à Mme [G], Mme [G] et M. [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 CPC*
— condamné HDS Habitat aux dépens,
Par l’effet dévolutif de l’appel:
— constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [G], Mme [G] et M. [G] du logement n°167 de type F5, catégorie HLMO, 8ème étage, sis au [Adresse 2] à [Localité 3],
En conséquence:
— ordonner à Mme [G], Mme [G] et M. [G], ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser HDS Habitat, à défaut de libération volontaire dans les 48 heures de la signification de la décision, à faire procéder à l’expulsion des intimés et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique su besoin,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que les intimés désigneront ou, à défaut, dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix de l’appelant, décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, aux frais, risques et périls des intimés, ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner Mme [G], Mme [G] et M. [G] à verser à HDS Habitat une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer mensuel, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de délais,
— condamner in solidum Mme [G], Mme [G] et M. [G] à payer à HDS Habitat la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC,
— condamner in solidum Mme [G], Mme [G] et M. [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux. '
Rappelant les dispositions légales, l’OPH Hauts de Seine Habitat soutient qu’il ne peut être condamné à proposer un relogement aux intimés, de sorte que la décision attaquée doit nécessairement être infirmée en ce qu’elle a statué en ce sens.
Il conteste que la procédure d’expulsion qu’il avait mise en oeuvre puisse être qualifiée de fautive et en déduit qu’il ne peut être condamné à verser à Mme [Y] [G] des dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M. [P] [G] demandent à la cour, au visa des articles 40 de la loi du 6 juillet 1989, L.412-1 à L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil, 524 et 908 du code de procédure civile de :
'in limne litis,
— déclarer caduque la déclaration d’appel d’Hauts de Seine Habitat OPH faute de respect des délais de l’article 908 du code de procédure civile,
— ordonner la radiation de l’appel d’Hauts de Seine Habitat OPH faute d’exécution de la décision dont appel,
En cas de recevabilité de l’appel,
— confirmer l’ordonnance de référé du 1er avril 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a:
— constaté la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 2] en raison du décès de Mme [R], épouse [G] et l’occupation sans droit ni titre de logement par Mme [Y] [G] et M. [P] [G],
— débouté Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M. [P] [G] de leur demande de transfert de bail,
— condamné Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M. [P] [G] à verser à l’OPH Hauts de Seine Habitat une indemnité d’occupation d’un montant égale au loyer augmenté des charges jusqu’à leur relogement par le bailleur,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— infirmer la décision du 1er avril 2025 en ce qu’elle a débouté Mme [Y] [G], Mme [I] [G], M. [P] [G] de leur demande de transfert de bail et ordonner le transfert de bail à leur profit,
— et par conséquent condamner Hauts de Seine à transférer le bail de Mme [R] divorcée [G] portant sur le logement n° 167, de type F5, catégorie HLMO, 8ème étage, sis [Adresse 2] à [Localité 3] au bénéfice de sa fille Mme [G],
à titre subsidiaire et en cas de refus de transfert de bail et d’infirmation de la décision s’agissement du relogement prioritaire,
— accorder à Mme [G], Mme [G], et M. [G], un délai raisonnable d’une année pour organiser le relogement,
En tout état de cause,
— débouter Hauts de Seine Habitat OPH de sa demande d’infirmation à la décision du 1er avril 2025 en ce qu’elle condamne Hauts de Seine OPH à proposer en priorité un relogement à Mme [G], Mme [G] et M. [G],
— débouter Hauts de Seine Habitat OPH de sa demande d’infirmation de la décision du 1er avril 2025 en ce qu’elle le condamne à verser à Mme [Y] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Hauts de Seine Habitat OPH de sa demande d’infirmation de la décision du 1er avril 2025 en ce qu’elle le condamne à verser à Mme [G], Mme [G], M. [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Hauts de Seine Habitat OPH de sa demande d’infirmation de la décision du 1er avril 2025 en ce qu’elle le condamne aux dépens de première instance,
— débouter Hauts de Seine Habitat OPH de sa demande tendant à l’expulsion de Mme [G], Mme [G], M. [G] du logement n°167, de type F5, catégorie HLMO, 8 étage, sis [Adresse 2] à [Localité 3],
— débouter Hauts de Seine Habitat OPH de sa demande visant à condamner Mme [G], Mme [G], M. [G] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Hauts de Seine Habitat OPH de sa demande tendant à la condamnation de Mme [G], Mme [G], M. [G] aux dépens de la procédure d’appel,
— débouter Hauts de Seine Habitat OPH de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— condamner Hauts de Seine Habitat OPH à verser à Mme [G], Mme [G] et M. [G] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Hauts de Seine Habitat OPH aux entiers dépens en cause d’appel'.
Arguant d’une caducité de l’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M. [P] [G] affirment que l’OPH Hauts de Seine Habitat n’a conclu que tardivement, le 28 octobre 2025.
Ils sollicitent ensuite la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur le fond, Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M. [P] [G] soutiennent que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné à l’OPH Hauts de Seine Habitat de les reloger, comme il s’était engagé à le faire.
Ils sollicitent également la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a alloué des dommages et intérêts à Mme [Y] [G], faisant valoir qu’elle se trouvait dans une situation particulièrement difficile puisque son concubin se trouvait en fin de vie et que l’appelant a agi de manière déloyale en s’engageant à la reloger alors qu’il préparait son expulsion.
Les intimés rappellent que Mme [Y] [G] a saisi l’OPH Hauts-de-Seine Habitat de sa situation avant l’assignation, ils affirment qu’il n’y a donc pas de trouble manifestement illicite et ils demandent le rejet de la demande d’expulsion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel
Applicable à la procédure à bref délai, régie par les articles 906 à 906-5 du code de procédure civile, l’article 906-2 prévoit un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation pour que l’appelant remette ses conclusions au greffe, sous peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
Les dispositions spéciales de la procédure à bref délai prévalant sur les règles générales de la procédure ordinaire, cette règle se substitue au délai général de trois mois à compter de la déclaration d’appel, prévu par l’article 908 du même code et applicable à la procédure ordinaire.
En l’espèce, consécutivement à la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, le 1er septembre 2025, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat a déposé ses premières conclusions au greffe le 28 octobre 2025 et a transmis, le même jour, son bordereau de communication de pièces.
Les diligences attendues de l’appelante ont donc été effectuées avant l’expiration du délai de deux mois, prévu par l’article 906-2 seul applicable.
La demande des consorts [G] visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de l’OPH Hauts-de-Seine Habitat sera rejetée en conséquence.
Sur la radiation de l’appel
L’article 524 du code de procédure civile dispose que’ lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En vertu de ce texte, s’agissant d’une affaire relevant des articles 906 et suivants du code de procédure civile dans laquelle aucun conseiller de la mise en état n’est désigné, la radiation doit être demandée au premier président et non au président de la chambre ou au magistrat délégué.
La demande des consorts [G] sera donc déclarée irrecevable.
Sur le transfert du bail et le relogement
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Selon l’article 40 de la même loi, les dispositions de l’article 14 sont applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré 'à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.'
Par ailleurs, selon l’article L. 621-2 du Code de la construction et de l’habitation définissant les locaux insuffisamment occupés au sens de l’article 28 de la loi du 1er septembre 1948 qui s’applique aux conditions du transfert de bail, sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l’article 28 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Y] [G] occupe l’appartement litigieux avec ses deux enfants majeurs (de 23 et 27 ans lors du décès), alors qu’il s’agit d’un appartement comportant un séjour et 4 chambres, soit 5 pièces habitables.
Dès lors, Mme [Y] [G] étant la descendante de la locataire décédée, elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article 40 susvisé pour bénéficier du transfert de bail et l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat en raison du décès de [U] [R] et condamné les consorts [G] au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle, sauf à préciser que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’au départ effectif des occupants.
S’agissant du relogement, l’article 40 prévoit que le bailleur 'peut’ le proposer et celui-ci n’est donc tenu d’aucune obligation légale à ce titre.
Par courrier du 9 janvier 2024, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat indiquait à Mme [Y] [G] : 'j’ai bien réceptionné votre courrier demandant le transfert de bail de votre mère à la suite de son décès (…) A réception [des documents demandés], nous pourrons modifier le bail au profit de votre famille si vous rentrez dans les critères d’attribution d’un logement social (revenus et composition).'
Ensuite, par courrier du 3 septembre 2024, le bailleur exposait à l’avocat de Mme [Y] [G] : 'le transfert de bail n’étant en effet pas possible pour Mme [G], nous allons l’orienter vers un relogement dans un logement adapté.'
Il ne peut manifestement être déduit de ce courrier un engagement de l’OPH Hauts-de-Seine Habitat à procéder au relogement des consorts [G] dans un appartement plus petit, étant au surplus précisé que les logements sociaux sont attribués par le biais de la commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements, prévue à l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation.
En conséquence, l’ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu’elle a ordonné à l’OPH Hauts-de-Seine Habitat de proposer aux consorts [G] en priorité un relogement dans un logement du parc social adapté à la composition de la famille et il y a lieu d’ordonner l’expulsion des intimés selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les délais pour l’expulsion
En vertu des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions'.
L’article R. 412-3 du même code précise que 'Pour l’application des dispositions de l’article L. 412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d’office'.
En l’espèce, les consorts [G] ayant bénéficié de fait d’un délai pour quitter les lieux depuis le décès d'[U] [R] le 9 décembre 2023, sans qu’ils justifient de démarches autres que leur demande de logement social effectuée au début de l’année 2024, leur demande de délai pour l’expulsion doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, aucune faute de l’OPH Hauts-de-Seine Habitat n’apparaît caractérisée, de sorte que la décision querellée sera infirmée en ce qu’elle l’a condamné à verser à Mme [Y] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, étant au surplus précisé que cette demande n’était pas formée à titre provisionnel et excédait donc les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
L’OPH Hauts-de-Seine Habitat étant accueilli en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, les consorts [G] ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à l’OPH Hauts-de-Seine Habitat la charge des frais irrépétibles exposés. Les intimés seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté,
Déclare irrecevable la demande de radiation pour défaut d’exécution,
Infirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], débouté Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M. [P] [G] de leur demande de transfert du bail et les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne l’expulsion du logement occupé sans droit ni titre de Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M. [P] [G] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques des consorts [G] en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives ;
Dit que l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge sera due jusqu’au départ effectif des occupants du logement ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [G] ;
Déboute Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M. [P] [G] de leur demande de délais pour l’expulsion ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M. [P] [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M. [P] [G] à verser à l’OPH Hauts-de-Seine Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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