Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 24/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 juin 2024, N° 24/00722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02292 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJQR
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 24/00722) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 juin 2024, suivant déclaration d’appel du 19 Juin 2024
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice l’agence SYNDIC SAGE’S, dont le siège social est Société Dauphinoise pour l’Habitat [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
La SCI AG, société civile immobilière, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 498 253 020, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [Y] [N], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI AG est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble Le Florise situé [Adresse 6].
À la date du 16 janvier 2024, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 1 448,92 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] représenté par son syndic en exercice, l’agence syndic Sage’s, a fait assigner la SCI AG devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement notamment des sommes dues au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
Par jugement du 6 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a:
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5], représenté par son syndic, l’agence syndic Sage’s, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5], représenté par son syndic, l’agence syndic Sage’s, aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] a interjeté appel de l’entier jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de réformer l’entier jugement et statuant à nouveau de :
— condamner la SCI AG à payer au syndicat des copropriétaires [5] la somme de 5 809,04 euros correspondant aux charges impayées au 5 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 ;
— condamner la SCI AG à payer au syndicat des copropriétaires [5] la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SCI AG à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en cause d’appel, il produit un décompte sans 'report à nouveau’ qui a conduit le premier juge à le débouter de ses demandes.
Citée par procés-verbal de recherches infructueuses, la SCI AG n’a pas constitué avocat.
Par message électronique du 23 janvier 2025, le conseiller-rapporteur a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes en l’absence de précisions de la mise en demeure, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 10 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires a répondu par message électronique du 30 janvier 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à un ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrir, par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande (3ème Civ., avis, 12 décembre 2024, n° 24-70.007), ce qui exclut la présentation d’un montant global dans la mise en demeure.
Cet avis est interprétatif de la loi, et non créateur de droit, de telle sorte qu’il est applicable aux instances en cours.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la mise en demeure doit respecter trois conditions cumulatives à savoir :
— l’indication de la provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2,
— la mention du délai de 30 jours imparti au copropriétaire défaillant pour procéder au règlement de la provision ;
— le rappel que passé ce délai, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Dès lors, si ces conditions ne sont pas remplies, la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d’agir.
En l’espèce, la mise en demeure adressée à la SCI AG visait le montant global du solde débiteur du compte de charges ainsi rédigé : 'à ce jour, votre compte de charges présente un débit de 1 448,92 euros'.
En visant le montant global de charges de copropriété impayées, la mise en demeure impose au copropriétaire de payer une somme qui ne correspond plus à une provision et n’est donc pas conforme au texte précité.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en sa demande en paiement des charges et provisions.
Le syndicat des copropriétaires est tout aussi irrecevable à demander l’application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que celle-ci ne relève pas de la procédure accélérée au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5], représenté par son syndic, l’agence syndic Sage’s, aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] irrecevable en sa demande en paiement de charges et provisions à l’encontre de la SCI AG selon la procédure accélérée au fond ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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