Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 31 janv. 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 24/01023 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLUQ
du 31 Janvier 2025
Minute : /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 10 Décembre 2024, présidée par M. JEAN-TALON, Premier Président, désigné par ordonnance en date du 5 juillet 2024, assisté de Madame RIVORY, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 21 Mai 2024 sous le numéro N° RG 24/01023 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLUQ, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] en ALBANIE
de nationalité Albanaise
Domicilié Chez Maître [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Guillaume ROYER, avocat au barreau de NANCY
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me Bérénice VIARD, avocate au barreau de Châlons-en-Champagne.
Le ministère public était représenté par M. Hugues BERBAIN, Procureur Général, près la Cour d’Appel de Nancy
Vu la requête déposée le 21 Mai 2024 par Maître Guillaume ROYER, avocat au barreau de NANCY, au nom de Monsieur [Y] [P], notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 30 Mai 2024 ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’État notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 31 Juillet 2024;
Vu les conclusions du procureur général près la cour d’appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 04 Octobre 2024;
Vu l’avis de fixation à l’audience du 10 Décembre 2024;
Vu le placement de l’affaire en délibéré à l’audience du 24 janvier 2025 et la prorogation intervenue pour la décision être rendue le 31 janvier 2025 ;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2022, M. [Y] [P], auquel il était reproché des infractions à la législation sur les stupéfiants, l’infraction de blanchiment et celle d’association de malfaiteurs, a été arrêté et incarcéré à titre provisoire. Il a été placé sous mandat de dépôt le 25 mars 2022.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 12 août 2022.
Par jugement rendu le 15 septembre 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 26 février 2024, le tribunal correctionnel de Nancy a renvoyé M. [P] des fins de la poursuite.
M. [P] a ainsi été placé en détention provisoire durant 143 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 21 mai 2024, M. [P] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
— 9.200 euros en réparation de son préjudice moral,
— 4.000 euros au titre des frais de défense en raison de sa détention injustifiée.
À l’appui de sa demande, il a fait valoir en particulier qu’il était père de 4 jeunes enfants, que sa famille vit à plus de 1.000 km de son lieu d’incarcération et que les diligences de son avocat ne portaient que sur le contentieux de la liberté.
L’agent judiciaire de l’État a sollicité la réduction de la demande au titre du préjudice moral, sans que l’indemnisation allouée puisse excéder la somme de 8.000 euros, et le rejet de celle présentée au titre des frais d’avocat en l’absence de justification de frais de défense en lien exclusif et direct avec la détention provisoire.
Le procureur général près cette cour a conclu à l’allocation de la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral et au rejet de la demande présentée au titre des frais d’avocat.
Lors des débats, tenus à l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [Y] [P] a bénéficié d’une décision de relaxe devenue définitive en l’absence de recours diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du code de procédure pénale et n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [P], âgé de 34 ans lors de son incarcération, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant plus de 4 mois.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Par ailleurs, il n’est pas démontré de conditions particulièrement difficiles de détention.
En revanche, constitue un facteur d’aggravation du préjudice l’éloignement considérable de M.[P] de son foyer et de ses quatre enfants.
En définitive, l’allocation de la somme de 9.200 euros sollicitée réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [P] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
S’agissant des honoraires d’avocat
Seules peuvent être prises en compte les prestations directement et exclusivement liées à la privation de liberté et il appartient au demandeur d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires conformément à l’article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences mises en 'uvre pour faire cesser la détention dans le cadre des demandes de mise en liberté.
En l’espèce, la demande en remboursement des frais et honoraires versés par M. [P] à son avocat s’appuie sur la facture n° 2022-952 du 20 mai 2022 dont le libellé mentionne : « Assistance d’une personne mise en examen devant le juge d’instruction (juge d’instruction de [Localité 4] ' Mise en examen pour trafic de stupéfiants » et qui ne comporte aucune précision permettant de relier directement les prestations évoquées à la privation de liberté.
La seule considération que la date de cette facture est contemporaine d’une demande de mise en liberté ne peut suffire à justifier le lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et la demande de ce chef doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [Y] [P] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, la somme de 9.200 euros (neuf mille deux cents euros) en réparation de son préjudice moral ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le premier président, conformément aux dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale, le 31 janvier 2025.
Le greffier Le premier président
Laurène RIVORY Marc JEAN-TALON
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