Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/04639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 28 août 2023, N° 21/02810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04639 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6TP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 août 2023
Tribunal judiciaire de BÉZIERS – N° RG 21/02810
APPELANTE :
S.A.S.U. Abcis Provence By Autosphere – Société immatriculée au RCS de AIX-EN-PROVENCE sous le n°330 013 616 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Julie DE LA CRUZ substituant Me Thierry BERGER, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [E]
né le 20 Mai 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Christian CAUSSE substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S. GGS-Auto [Localité 4] anciennement dénommée Abcis Biterrois By Autosphere, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 314 594 193, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Iris RICHAUD substituant Me Julien CARMINATI, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 23 mai 2019, M. [K] [E] a acheté à la société Ago Auto Services un véhicule de marque Peugeot modèle 4008 immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 14 198,76 '.
La société Ago Auto Services avait elle-même acquis ce véhicule auprès de la société Select Auto 34 qui en avait elle-même fait l’acquisition auprès de la société Les Grands Garages de Provence (devenue par la suite SASU Abscis Provence by Autosphere) par l’intermédiaire d’un mandataire, la société BC Auto enchères.
Peu de temps après l’achat, M. [K] [E] a constaté des désordres à l’utilisation de son véhicule et notamment une émission anormale de fumée par le système d’échappement.
La société Ago Auto Services a refusé de prendre à sa charge le coût des réparations.
Le 2 décembre 2019, M. [E] a déposé son véhicule auprès de la société Les Grands Garages du Biterrois (concessionnaire de la marque Peugeot à [Localité 6]), devenu par la suite SAS Abcis Biterrois by Autosphere puis SAS GGS-Auto [Localité 4].
Une expertise amiable a été organisée mais malgré les recherches effectuées et le remplacement du turbocompresseur, le véhicule n’a pu être réparé.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une expertise judiciaire, à la demande de M. [E].
M. [D], expert, a déposé son rapport le 22 novembre 2021.
La société Ago Auto Services a été placée en liquidation judiciaire.
C’est dans ce contexte que, par acte du 16 décembre 2021, M. [E] a assigné la SASU Abcis Provence by Autosphere et la SAS Abcis Biterrois devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné la SASU Abcis Biterrois by Autosphere à payer à M.[E] la somme de 5 876,35 euros ;
— Condamné la SASU Abcis Provence by Autosphere à payer à M.[E] la somme de 16 857,50 euros ;
— Condamné in solidum la SASU Abcis Biterrois by Autosphere et la SASU Abcis Provence by Autosphere à payer à M. [E] :
o La somme de 450 ' au titre des frais d’expertise technique,
o La somme de 132 ' au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
o La somme de 14,198 ' par jour depuis la date d’immobilisation du véhicule, à savoir le 2 décembre 2019, et ce jusqu’à parfait paiement des sommes dues en vertu du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 13 445,51 ' à la date du 6 juillet 2022,
— Débouté la SASU Abcis Provence by Autosphere de sa demande d’appel en garantie ;
— Débouté la SASU Abcis Biterrois by Autosphere de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné in solidum la SASU Abcis Biterrois by Autosphere et la SASU Abcis Provence by Autosphere à payer à M. [E] la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Causse, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Condamné in solidum la SASU Abcis Biterrois by Autosphere et la SASU Abcis Provence by Autosphere aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
— Rejeté le surplus des demandes.
La SASU Abcis Provence by Autosphere a relevé appel de ce jugement le 18 septembre 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 juin 2024, la SASU Abcis Provence by Autosphere demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et 1240 du code civil, de:
— Infirmer le jugement du 28 août 2023,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [E] et l’ensemble des parties des demandes formulées à son encontre,
— Condamner M. [E] ou toute autre partie défaillante aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamner M. [E] ou toute autre partie défaillante aux dépens de la présente instance et à lui payer la somme de 3 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement sur la responsabilité,
— Débouter M. [E] de ses demandes d’indemnisation injustifiées ou sans lien avec elle,
— Condamner la société Abcis Biterrois devenue GGS-Auto [Localité 4] à la relever et garantir de l’ensemble des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité de dernier intervenant sur le véhicule et les pièces litigieuses,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SASU Abcis Biterrois devenue GGS-Auto [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles et rejeté le surplus des demandes formulées par M. [E],
— Débouter M. [E] de sa demande visant à solliciter les frais de gardiennage au titre des dépens,
— Condamner M. [E] ou toute autre partie défaillante à lui payer la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux dépens de première instance.
— Condamner M. [E] ou toute autre partie défaillante à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 août 2024, la SAS GGS-Auto [Localité 4] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1240, 1310, 1347, 1383-2, 1915 et 1928 du code civil, L112-1 du code de la consommation, 9, 15 et 269 du code de procédure civile, de :
— Rejeter toutes demandes formulées à son encontre comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées,
— Réformer le jugement du 28 août 2023,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de la société GGS-Auto [Localité 4] ;
— Rejeter toutes demandes de la SASU Abcis Provence by Autosphere ;
— Rejeter toutes demandes formulées par M. [E] ;
— Limiter le montant de condamnations prononcées à l’encontre de la société GGS-Auto [Localité 4] à la somme de 4 726, 85 ' ;
A titre subsidiaire,
1. Sur le préjudice de jouissance et les frais de location de véhicule,
— A titre principal, rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
— A titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations prononcées au profit de M. [E] à la somme de 132 ' ;
A titre très subsidiaire, limiter le montant des condamnations à la somme 2,50' par jour, et ce, à compter du 20 décembre 2019 ;
2. Sur les frais d’expertise technique,
Rejeter toutes demandes formulées à son encontre,
3. Sur les travaux réparatoires,
— A titre principal, limiter le montant des condamnations prononcées à la somme de 4 726,85 euros,
— A titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations prononcées à la somme de 5 876,35 euros,
4. Sur le coût de remplacement du turbocompresseur endommagé,
Rejeter la demande de M. [E] ;
5. Sur les prestations effectuées au mépris des règles de l’art,
Rejeter la demande de M. [E];
6. Sur les frais engagés vainement,
Rejeter la demande de M. [E];
7. Sur le préjudice moral,
Rejeter la demande de M. [E],
Dans tous les cas :
— Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum ;
— Condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 148,40 ' au titre des frais liés aux accedits ;
— Condamner M. [E] à lui payer la somme de 20 400 ' au titre des frais de gardiennage ;
— Ordonner la compensation entre toutes éventuelles condamnations ;
— Condamner la SASU Abcis Provence by Autosphere à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner toutes parties succombantes aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 ' au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 juillet 2024, M. [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1217 et suivantes, 1240, 1917 et 1353 du code civil, et L. 218-2 du code de la consommation, de :
— Déclarer recevable et bien-fondé M. [E] en son appel incident ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes de condamnations ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société GGS-Auto [Localité 4] (anciennement société Abcis Biterrois) à lui payer :
— La somme de 1 151,88 ' TTC au titre du coût de l’échange du turbocompresseur endommagé,
— La somme de 3 123,00 ' TTC au titre du coût de l’échange du catalyseur endommagé,
— La somme de 1 855,56 ' TTC au titre des réparations effectuées au mépris des règles de l’art,
— La somme de 897,79 ' TTC au titre des frais engagés pour l’achat d’une pièce qui n’a pas permis la remise en état du véhicule,
— Condamner la SASU Abcis Provence by Autosphere à lui payer:
— La somme de 1 855,56 ' TTC au titre du coût des frais de réparation réglés pour résoudre les dysfonctionnements,
— La somme de 897,79 ' TTC au titre des frais engagés pour l’achat du turbocompresseur pour résoudre les dysfonctionnements,
— Condamner in solidum la société GGS-Auto [Localité 4] et la SASU Abcis Provence by Autosphere à lui payer :
— La somme de 2 000,00 ' au titre du préjudice moral,
— La somme de 4 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— Débouter la société GGS-Auto [Localité 4] et la SASU Abcis Provence by Autosphere de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
— Condamner in solidum la société GGS-Auto [Localité 4] et la SASU Abcis Provence by Autosphere à lui payer la somme de 14,198 ' TTC par jour depuis la date d’immobilisation du véhicule, à savoir le 2 décembre 2019, et ce jusqu’à parfait paiement, soit, à la date du 20 février 2024, date du règlement intégral des causes du jugement, à la somme de 14,198 ' x 1 542 jours = 21 893,31 ',
— Condamner in solidum la société GGS-Auto [Localité 4] et la SASU Abcis Provence by Autosphere à lui payer la somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel,
— Condamner in solidum la société GGS-Auto [Localité 4] et la SASU Abcis Provence by Autosphere aux dépens :
— De première instance, en ce compris :
— Les frais engagés pour la procédure de référé,
— Les frais engagés pour la conduite de la mesure d’expertise judiciaire (soit les honoraires de l’expert judiciaire),
— Les frais engagés pour la réalisation des opérations d’expertise judiciaire (soit, uniquement, les frais liés aux accedits dont un ordre de réparation ou un devis a été signé par M. [E] et également, à titre subsidiaire, les frais de gardiennage),
— Et d’appel ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Christian Causse pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le présent litige comprend deux volets distincts :
— Une action en garantie des vices cachés exercée par le sous-acquéreur final, M. [E], à l’encontre du vendeur originaire, la SASU Abcis Provence by Autosphere (ex-société Les Grands Garages de Provence), dans le cadre d’une chaîne de contrats de vente translative de propriété ;
— Une action en responsabilité dans le cadre d’un contrat d’entreprise engagée par le client, M. [E], à l’encontre du garagiste réparateur, la SAS GGS-Auto [Localité 4] (anciennement SA Grands Garages du Biterrois puis SAS Abcis Biterrois by Autosphere).
Il est à noter que les sociétés concernées ont changé de nom au cours du litige :
— Le vendeur originaire, la société 'Les Grands Garages de Provence’ est devenue SASU 'Abscis Provence by Autosphere’ ;
— Le garagiste réparateur, la 'SA Grands Garages du Biterrois’ est devenue 'SAS Abcis Biterrois by Autosphere’ puis 'SAS GGS-Auto [Localité 4]'.
Sur le bien fondé de l’action en garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du Code civil ajoute qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, l’expert judiciaire Monsieur [D] a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :
— Le véhicule est affectée de deux défauts :
— 1) Une présence anormale de fumées due à un dysfonctionnement du moteur. Ce défaut, qui n’était pas décelable par un non professionnel, a été constaté quelques temps après l’achat par M. [E] ;
— 2) Une rupture du turbocompresseur ('turbo') qui s’est produite après l’intervention de la société des Grands Garages du Biterrois : il s’agit de l’endommagement du turbo par absorption de corps étranger qui n’était pas présent lors de l’achat du véhicule par M. [E]. Ce défaut est imputable au garagiste réparateur, soit la société Grands Garages du Biterrois (page 17 du rapport).
— Concernant le premier défaut (fumées abondantes), il était déjà présent alors que M. [E] n’était pas encore propriétaire et n’a jamais été résolu par les propriétaires successifs (Grands Garages de Provence, Select Auto 34 et Ago Auto Services) ;
— Le vendeur originaire, la société Les Grands Garages de Provence, devenue SASU Abscis Provence by Autosphere, n’a réparé que partiellement le véhicule et n’a pas supprimé les défauts de fonctionnement avant de le vendre aux enchères ; la société Ago Auto Services et la société Grands Garage de Provence, ont ainsi vendu le véhicule avec des défauts de combustion, dus à une usure prématurée imputable au fonctionnement passé avec de l’huile moteur diluée par le gasoil (page 17) ;
— Le véhicule vendu à M. [E] était impropre à l’usage auquel il était destiné (page 13) ;
— Le devis établi le 26 mars 2018 par la société Grands Garage de Provence qui comprenait le remplacement du moteur n’a que partiellement été pris en charge par l’assurance. Le véhicule a été revendu aux enchères partiellement réparé, le moteur n’ayant pas été remplacé malgré son défaut de fonctionnement. La Société Les Grands Garages de Provence était donc consciente du défaut de fonctionnement présent sur le véhicule (page 20 du rapport d’expertise judiciaire).
Il résulte de ces constats que le vice relatif aux fumées abondantes était caché pour un non professionnel, puisqu’il a fallu que M. [E] parcoure plusieurs kilomètres pour le découvrir.
Il est établi que le vendeur originaire, la société Les Grands Garages de Provence, devenue SASU Abcis Provence by Autosphere, connaissait l’existence de ce vice.
Cette société tente de se défausser de sa responsabilité en indiquant qu’elle a vendu ce véhicule à un acquéreur professionnel « en l’état pour le compte de l’apporteur, conformément à [ses] conditions générales », comme indiqué sur la facture du 23 novembre 2018 (pièce n° 3).
Certes, une telle clause d’exonération de garantie des vices cachés, stipulée dans une vente entre deux 'professionnels de même spécialité', est en principe opposable à un sous-acquéreur agissant contre le vendeur initial (Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-18.402).
Toutefois, même entre deux professionnels de même spécialité, la clause d’exonération de garantie ne peut pas jouer lorsque la preuve est rapportée de ce que le vendeur initial avait une connaissance effective du vice caché (Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-18.402 ; Com., 7 novembre 2006, n°05-10.79).
En l’espèce, la société Les Grands Garages de Provence, devenue SASU Abscis Provence by Autosphere, avait parfaitement connaissance du vice avant la vente puisqu’elle a établi en 2018 un devis le décrivant sans procéder à l’intégralité des réparations nécessaires, comme l’a relevé l’expert judiciaire dans son rapport.
Cette connaissance du vice par le vendeur initial empêche donc la clause d’exonération de garantie de jouer en l’espèce.
Pour s’exonérer de sa garantie, il aurait fallu que le professionnel vendeur originaire signale à son propre acquéreur que ce vice existait, ce qui l’aurait alors rendu apparent (et non caché).
En l’absence de toute précision sur les documents contractuels versés au débat, le vendeur initial doit donc répondre de la garantie des vices cachés, y compris vis-à-vis de l’ensemble des sous-acquéreurs de la 'chaîne de contrats translatifs de propriété', qui jouissent de tous les 'droits et actions attachés à la chose’ appartenant à leur auteur (Cour de cassation, Com, 25 mars 2020, n° 18-19.460).
Il est incontestable que si M. [E] avait eu l’information de la nécessité de procéder à des réparations pour régler le problème de la présence anormale de fumées, il aurait soit renoncé à acquérir le véhicule, soit sollicité une réduction du prix.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a rejeté l’action sur le fondement des vices cachés.
La SASU Abcis Provence by Autosphere doit donc être tenue à garantie des désordres causés à M. [E], au titre des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Sur la réparation des dommages
L’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du code civil prévoit que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, M. [E] a choisi de garder le véhicule et d’obtenir la réparation intégrale par le vendeur originaire du montant des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, ainsi que la réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
La SASU Abcis Provence by Autosphere qui avait connaissance du vice avant la vente est tenue à la réparation intégrale des préjudices subis par le sous-acquéreur, M. [E].
L’expert judiciaire a estimé le coût des travaux de reprise à:
— la somme de 16 788,50 euros au titre du coût du remplacement du moteur et des injecteurs ;
— la somme de 69 euros au titre du nettoyage moteur ;
soit un total de 16 857,50 euros.
Il convient de confirmer les condamnations du jugement ayant validé ces montants de condamnation.
Les demandes supplémentaires de M. [E] (1 855,56' au titre du coût des frais de réparation et 897,79 ' au titre des frais engagés pour l’achat du turbocompresseur) qui ne sont pas justifiées seront en revanche rejetées.
Sur l’action contre le garagiste réparateur
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la responsabilité du garagiste, au titre des prestations qui lui sont confiées, n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cass. 1ère Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-19.732).
Il appartient, dès lors, au garagiste qui entend renverser ladite présomption de démontrer le cas échéant son absence de faute.
En l’espèce, et comme l’a relevé le premier juge, il ressort des éléments produits que le garage réparateur a manqué à ses obligations en ce que ses travaux n’ont pas permis de réparer le désordre affectant le véhicule : la société Grands Garage du Biterrois n’a pas trouvé l’origine de la mauvaise combustion. Une erreur technique a été commise lors de l’intervention de ce garage qui a eu pour effet d’endommager le turbo puis le catalyseur par projection des morceaux de turbine chaude.
La faute de la société Grands Garages du Biterrois et le lien de causalité entre la faute et les dommages causés au turbo et au catalyseur sont donc démontrés (page 18 du rapport d’expertise).
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Grands Garages du Biterrois devenue SAS Abcis Biterrois by Autosphere puis SAS GGS-Auto [Localité 4] à payer à M.[E] les sommes de :
— 4 272,50 euros correspondant au coût de l’échange du turbocompresseur et du catalyseur endommagé, en ce compris le remboursement du prix du turbocompresseur acheté par M. [E] le 23 janvier 2020 ;
— 1 603,85 euros au titre du remboursement des réparations effectuées, hors remplacement du turbo, n’ayant pas permis résoudre la panne ;
soit un total de 5 876,35 euros.
Contrairement à ce qu’affirme M. [E], l’expert n’a commis aucune erreur de calcul. Toutes ses demandes indemnitaires supplémentaires seront donc rejetées.
Sur les réparations in solidum
— Sur le préjudice de jouissance
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a homologué la méthode du millième de la valeur d’acquisition du véhicule proposée par l’expert, soit la somme de 14,198 euros par jour au titre du préjudice de jouissance de M. [E].
Le véhicule a été immobilisé du 2 décembre 2019 au 20 février 2024, date du paiement de l’intégralité des condamnations, soit durant 1 542 jours. La somme due in solidum par la société GGS-Auto [Localité 4] et la SASU Abcis Provence by Autosphere est donc de 14,198 ' x 1 542 jours, soit 21 893, 31 '.
Le jugement sera réformé de ce chef.
— Sur les frais d’expertise technique et les frais de location
Il y a lieu de confirmer les condamnations aux sommes de 450 et 132 euros retenue par le jugement.
— Sur le préjudice moral
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande sur ce fondement. Le jugement sera confirmé.
Sur les appels en garantie
Chacune des deux sociétés demande à être relevée et garantie par l’autre. Mais, elles ont chacune participé à égale proportion au préjudice de M. [E] et il y a donc lieu de les débouter de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles
— sur les frais liés aux trois accedits
La cour adopte les motifs ayant conduit le premier juge à rejeter la demande formulée par la société GGS-Auto [Localité 4] au titre des frais liés aux trois accedits.
— sur les frais de gardiennage
Le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux. La Cour de cassation a, en effet, jugé que :
— « (…) le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste , accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux ;
— (…) pour rejeter la demande de paiement de frais de gardiennage formée par un garagiste, qui a assumé la garde d’un véhicule après réparation, l’arrêt attaqué retient que le garagiste devait démontrer le caractère rémunéré d’un tel dépôt ;
— (…) en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au propriétaire du véhicule de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Civ. 1ère, 5 avril 2005, n° 02-16.926, Publié au bulletin).
En l’espèce, un contrat de dépôt a nécessairement été passé entre M. [E] et la Société GGS-Auto [Localité 4], en tant qu’accessoire au contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
M. [E] échoue à rapporter la preuve de ce que le contrat de dépôt était gratuit.
Le véhicule a été conservé sur le parc automobile de la Société GGS-Auto [Localité 4]. Il a contribué à l’encombrement de son garage et lui a donc causé une perte, puisque l’emplacement n’a pu être utilisé pour recevoir d’autres véhicules.
Le garagiste justifie que son prix public de gardiennage est de 30 euros TTC par jour.
La Société GGS-Auto [Localité 4] sollicite le paiement d’une somme de 20 400 euros correspondant à la période du 2 décembre 2019 jusqu’au 12 octobre 2021.
Toutefois, c’est à juste titre que M. [E] soulève en l’espèce la fin de non recevoir tirée de la prescription pour une partie des sommes dues. En effet, lorsque la demande de paiement émane d’un professionnel contre un consommateur, la prescription est biennale en application de l’ article L. 218-2 du code de la consommation.
Il est jugé qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription prévue par ce texte se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions. Dès lors, la demande en paiement ayant été formée par la Société GGS-Auto [Localité 4], dépositaire, le 22 mai 2022, la période antérieure au 22 mai 2020 est prescrite, étant observé que le dire du 7 novembre 2021 ne peut être considéré comme une demande en paiement.
La période due au titre des frais de gardiennage court donc du 22 mai 2020 au 12 octobre 2021, soit pour 508 jours.
Il convient donc de condamner M. [E] à payer à la Société GGS-Auto [Localité 4] au titre des frais de gardiennage la somme de 508 x 30 euros/jour, soit 15 240 euros.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la compensation
En application de l’article 1347 du code civil, les dettes entre les parties s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
Il convient donc d’ordonner la compensation des créances réciproques à hauteur de la plus faible d’entre elles.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions, la SASU Abcis Provence by Autosphere supportera les dépens d’appel, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Christian Causse. Il est observé que les frais de gardiennage ne rentrent pas dans les dépens dont la liste est strictement définie à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la SASU Abcis Biterrois by Autosphere et la SASU Abcis Provence by Autosphere à payer la somme de 13445,51 ' au titre du préjudice de jouissance,
— Débouté la SASU Abcis Biterrois by Autosphere de sa demande reconventionnelle relative aux frais de gardiennage ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déclare prescrite la demande formée par la société GGS-Auto [Localité 4] à l’encontre de M. [K] [E] au titre des frais de gardiennage pour les créances invoquées antérieurement au 22 mai 2020,
Dit que la SASU Abcis Provence by Autosphere est tenue à garantir M. [K] [E] contre les vices cachés affectant son véhicule,
Condamne in solidum la société GGS-Auto [Localité 4] et la SASU Abcis Provence by Autosphere à payer à M. [K] [E] la somme de 21 893,31 ' au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne M. [K] [E] à payer à la Société GGS-Auto [Localité 4] la somme de 15 240 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 22 mai 2020 au 12 octobre 2021,
Ordonne la compensation des créances réciproques à hauteur de la plus faible d’entre elles,
Déboute la société GGS-Auto [Localité 4] et la SASU Abcis Provence by Autosphere de leurs demandes d’être respectivement relevées et garanties,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SASU Abcis Provence by Autosphere aux dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Christian Causse,
Condamne la SASU Abcis Provence by Autosphere à payer à M.[K] [E] et une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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