Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 mai 2026, n° 25/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°163
N° RG 25/04603 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCV6
(Réf 1ère instance : 2024F00359)
S.A.R.L. IMMERGENCE [O]
C/
S.A.S. ASI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARDETTE
Me AUVRAY
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A.R.L. IMMERGENCE [O] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 488 375 114, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GARDETTE de la SELAS SELAS CAP CODE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric LEFEUBVRE de la SELAS SELAS CAP CODE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-Claire LIMEUL, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
S.A.S. ASI immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 418 307 377, prise en la personne de son Président, la société H2I, elle-même représentée par son Président, Monsieur [F] [W], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Rita AUVRAY de la SELAS ORATIO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS ET PROCÉDURE
La société Immergence [O] exerce une activité de référencement.
La société ASI exerce une activité de vente et d’entretien de matériel de protection contre l’incendie et se rapportant à la sécurité des biens et des personnes.
Le 3 février 2020, la société Immergence [O] et la société ASI ont signé un contrat cadre de référencement des services proposés par cette dernière.
Le contrat prévoit que la société Immergence [O] référence les produits ou services de la société ASI. En contre-partie, la société ASI doit verser à la société Immergence [O] une somme forfaitaire à chaque nouveau contrat et une commission calculée sur le chiffre d’affaires hors taxe réalisé et encaissé par la société ASI.
Par lettre du 1er août 2023 réitérée le 31 août 2023, la société Immergence [O] a mis en demeure la société ASI de payer la somme totale de 8 534,90 euros TTC au titre des factures de commissions du 1er trimestre 2022, du 3ème trimestre 2022, du solde de l’année 2022 et du 4ème trimestre 2022.
Le 8 janvier 2024, la société Immergence [O] a émis la facture de régularisation des commissions des années 2021 et 2022 pour la somme totale de 1 011,75 euros TTC.
Par lettre recommandée du 23 janvier 2024, la société ASI a résilié le contrat du 3 février 2020 et sollicité le remboursement de la somme de 4 406,15 euros TTC.
Par lettre recommandée du 8 mars 2024, la société Immergence [O] a mis la société ASI en demeure de payer la somme de 5 599,18 euros TTC au titre des factures de commissions restant dues et de produire les justificatifs de chiffres d’affaires de l’année 2023.
Le 8 octobre 2024, la société Immergence [O] a assigné la société la société ASI devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de paiement de sommes au titre des factures impayées, des commissions des années 2023 et 2024 et de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— condamné la société ASI à payer à la société Immergence [O] la somme de 49,92 euros TTC au titre du solde des commissions dues pour la durée du contrat,
— débouté la société Immergence [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Immergence [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société Immergence [O] aux dépens,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 août 2025, la société Immergence [O] a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de la société Immergence [O] sont en date du 3 novembre 2025 et celles de la société ASI en date du 29 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Immergence [O] demande à la cour de :
— D’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société ASI à payer à la société Immergence [O] la somme de 49,92 euros TTC au titre du solde des commissions dues pour la durée du contrat,
— Débouté la société Immergence [O] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Immergence [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné la société Immergence [O] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— Condamner la société ASI à payer à la société Immergence [O] la somme de 5.477,99 euros TTC au titre des factures impayées portant sur les commissions de 2021 et 2022, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 1er août 2023, date de la première mise en demeure adressée à la société ASI,
— Condamner la société ASI à payer à la société Immergence [O] la somme de 1.549,05 euros TTC, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la mise en demeure adressée à la société ASI de communiquer ses déclaratifs de CA 2023,
— Condamner la société ASI à payer à la société Immergence [O] la somme de 67,56 euros TTC au titre des factures impayées portant sur les commissions de 2024,
— Condamner la société ASI à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros à la société Immergence [O],
— Prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société ASI à payer à la société Immergence [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société ASI demande à la cour de :
— Déclarer la ASI recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer mal fondé l’appel de la société Immergence [O] à l’encontre du jugement.
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement, à savoir en ce qu’il :
— Condamne la société ASI à payer à la société Immergence [O] la somme de 49,92 euros TTC au titre du solde de commissions dues pour la durée du contrat,
— Déboute la société Immergence [O] du surplus de ses demandes,
— Déboute la société Immergence [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamne la société Immergence [O] aux dépens,
— Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
— Débouter la société Immergence [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Immergence [O] à payer à la société ASI en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la société Immergence [O] aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur le paiement des commissions
Sur le mode de calcul des commissions
La société Immergence [O] fait valoir, en se prévalant de l’article 10 du contrat et de son annexe 2, que si la facturation est trimestrielle, la 'remise à zéro', c’est à dire la prise en compte du pourcentage de commission, est annuelle tout comme la facture de régularisation.
Elle précise qu’elle a pratiqué de la sorte depuis le début du contrat avec la société ASI qui n’a pas opposé de contestation et estime que la prise en compte annuelle du pourcentage de commission est favorable à la société ASI alors que l’annexe 2 du contrat prévoit une application des taux de commission 'tout au long de la vie du contrat'.
La société ASI fait valoir en réplique que l’article 10 du contrat et son annexe 2 s’appliquent à la rémunération et pas seulement à la facturation et qu’il n’y a aucune mention de régularisation annuelle.
Elle ajoute que le contrat conclu avec la société Immergence [O] est un contrat d’adhésion dont l’interprétation doit être faite contre la société Immergence [O] qui l’a proposé.
Article 1103 du code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat du 3 février 2020 prévoit en son article 10 'suivi des commandes – rémunération d’Immergence [O]' les conditions de règlement des commissions dues à la société Immergence [O] en renvoyant à l’annexe 2 du contrat et précise :
' Pour le calcul des commissions d’Immergence [O], le Fournisseur s’engage à fournir à Immergence [O], au cours de la première quinzaine jour du mois suivant la clôture de chaque trimestre civil, un état détaillé des commandes livrées aux Clients et payées par ces derniers.'
L’annexe 2 du contrat intitulée Conditions de règlement, fixe les conditions financières (1.1) aux termes desquelles la société Immergence [O] perçoit une somme forfaitaire pour chaque nouveau contrat conclu par le prestataire et ' tout au long de la vie du contrat passé par le Client, le prestataire versera à Immergence [O] une commission calculée sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé et encaissé auprès des Clients et selon le tableau suivant (…)'.
Le tableau en question mentionne un calcul sur le chiffre d’affaires progressif par palliers, allant de 2,50% pour un chiffre d’affaires hors taxe réalisé et encaissé inférieur à 10.000 euros, à 5% pour un chiffre d’affaires hors taxe réalisé et encaissé supérieur à 210.000 euros.
L’annexe 2 fixe également l’échéancier de facturation (1.2) en ces termes :
' Immergence [O], au vu de l’état détaillé trimestriel prévu à l’article 10 du contrat, adressera sa facture au Fournisseur, payable à 30 jours date de facture.'
Le contrat et son annexe mentionnent ainsi que la facturation des commissions dues par la société Immergence [O] est trimestrielle sur la base du chiffre d’affaires communiqué par la société ASI à la même fréquence.
Il n’est pas expressément mentionné que le tableau qui précise le pourcentage de commission en fonction du chiffre d’affaires réalisé et encaissé s’applique sur une période donnée, par exemple annuellement. Il n’est pas non plus fait mention de régularisation annuelle de la base de calcul correspondante au montant des commissions.
Il ne peut être retenu que la société ASI a accepté un calcul du chiffre d’affaires réalisé sur l’année dès lors que les factures des 1er et 3ème trimestres 2022 n’ont pas été payées dès leur présentation (7 juillet 2022 et 13 octobre 2022) et ne l’ont été que le 2 octobre 2023 selon les déclarations non contestées de la société Immergence [O].
La facture du 20 janvier 2023 du solde de l’année 2022 et sur le chiffre d’affaire du 4ème trimestre 2022 est quant à elle demeurée impayée.
De plus, il ressort des courriels échangés entre les parties que la divergence d’analyse des modalités de calcul des commissions est apparue dès le 26 octobre 2023 suite au courriel récapitulatif de la régularisation des commissions sur les années 2021 et 2022 émis par la société Immergence [O]. La société ASI a d’ailleurs refusé de payer la facture de régularisation de ces commissions du 8 janvier 2024 présentée par la société Immergence [O].
L’attestation de M. [V], ancien salarié de la société ASI et aujourd’hui par ailleurs en conflit avec elle, n’est pas précise quant à la date à laquelle les propos prêtés à la directrice financière de la société ASI auraient été tenus. Il ne peut pas être déduit de cette attestation une acceptation par la société ASI d’un mode de remise à zéro uniquement annuel.
Il s’ensuit qu’il doit être considéré, au vu des stipulations contractuelles et des modalités de mise en oeuvre de ces stipulations par les parties, que le calcul des commissions dues à la société Immergence [O] se réalise sur la base du chiffre d’affaires trimestriel et qu’il n’y a pas lieu à régularisation annuelle ni à un nouveau calcul sur le chiffre d’affaires annuel.
Sur le montant dû :
La société Immergence [O] sollicite le paiement des factures de commissions impayées pour les années 2021 et 2022 (5 477,99 euros TTC) ainsi que les commissions des années 2023 (1 549,05 euros TTC) et 2024 (67,56 euros TTC).
La société ASI fait valoir, après avoir effectué le calcul des commissions dues à la société Immergence [O], qu’elle n’est tenue au paiement que d’une somme de 49,90 euros TTC.
Le tribunal de commerce de Rennes a effectué et détaillé le calcul des commissions dues et déjà payées par la société ASI à la société Immergence [O] et ce depuis l’année 2021. Il en a retenu que la somme de 49,92 euros TTC restait due par la société ASI à la société Immergence [O].
Les calculs ainsi effectués sont concordants avec les modalités retenues suivant le contrat applicable entre les parties. Il y a donc lieu de considérer que le tribunal a statué par de justes motifs en condamnant la société ASI à payer la somme de 49,92 euros TTC à la société Immergence [O] et en déboutant cette dernière du surplus de ces demandes.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les dommages et intérêts
La société Immergence [O] fait valoir que la société ASI a été de mauvaise foi en remettant en cause subitement et tardivement les modalités de calcul des commissions puis en résiliant le contrat sans en respecter le préavis.
La société ASI fait valoir en réplique qu’elle a soulevé une divergence d’interprétation des modalités de calcul des commissions sans refuser de les payer dans leur intégralité. Elle souligne que l’attestation sur laquelle s’appuie la société Immergence [O] émane d’un de ses anciens salariés avec lequel elle est actuellement en litige devant le conseil de prud’hommes.
Au regard des développements précédents, la mauvaise foi de la société ASI n’est pas caractérisée. L’attestation produite par la société Immergence [O] étant insuffisante à établir la mauvaise foi alléguée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La société Immergence [O], partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de nouvelle condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne la société Immergence [O] aux dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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