Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 18 déc. 2024, n° 23/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 juin 2023, N° 21/00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 10 |
Texte intégral
N° RG 23/02284 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM6S
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00427
Tribunal judiciaire de Rouen du 2 juin 2023
APPELANTES :
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
SA AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 9] 310 499 959
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] SEINE-MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 10 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 août 2016, M. [R] [F] a été victime d’un accident du travail. Il a chuté du toit d’un camion-citerne de la société Mervielde sur lequel il effectuait un chargement de matières liquides.
Mandaté par la société Axa Belgium, assureur du véhicule impliqué et sous mandat de l’association Bureau Central Français, le docteur [J] [L] a établi son rapport d’expertise le 13 mars 2019.
Suivant actes d’huissier de justice des 20 et 21 janvier 2021, M. [R] [F] a fait assigner la Sa Axa France Iard, la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, et la société Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal a :
— reçu l’intervention volontaire du Bureau Central Français,
— mis hors de cause la Sa Axa France Iard,
— dit que M. [R] [F] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi et que le Bureau Central Français sera tenu de garantir les conséquences pécuniaires de l’accident dont il a été victime le 24 août 2016,
en conséquence,
— condamné le Bureau Central Français à payer à M. [R] [F], en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 34 459,91 euros, dont à déduire la provision de 8 000 euros déjà versée, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté M. [R] [F] de ses demandes d’indemnisation formées au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément,
— condamné le Bureau Central Français à payer à M. [R] [F] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée en réparation du préjudice corporel pour un montant total de 45 029,19 euros avant imputation de la créance de la Cpam de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] Seine-Maritime et des provisions versées, à compter du 13 août 2019 et jusqu’au présent jugement devenu définitif,
— condamné le Bureau Central Français à payer à la Cpam de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] Seine-Maritime la somme de 124 916,69 euros en remboursement de ses débours, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné le Bureau Central Français à payer à M. [R] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Bureau Central Français à payer à la Cpam de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] Seine-Maritime la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, outre la somme de
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné le Bureau Central Français aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct notamment au profit de Me Vincent Bourdon, avocat, aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 3 juillet 2023, l’association Bureau Central Français et la Sa Axa France Iard ont formé un appel contre ce jugement uniquement contre la Cpam.
Par conclusions du 13 décembre 2023, M. [R] [F] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 11 juin 2024, la présidente de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [R] [F],
— condamné M. [R] [F] à payer au Bureau Central Français et à la Sa Axa France Iard, pris ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [F] aux dépens de l’incident.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2023 et signifiées à la Cpam le 20 décembre 2023, la Sa Axa France Iard et l’association Bureau Central Français demandent de voir en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 2 juin 2023 en ce qu’il a fixé le montant de la créance de la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime à la somme de 124 916,69 euros et condamné le Bureau Central Français au paiement de cette somme,
— fixer le montant de la créance de la Cpam de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] Seine-Maritime à la somme de 43 000,02 euros au titre des postes de préjudice suivants :
. la perte de gains professionnels actuels : 32 431,24 euros,
. la perte de gains professionnels futurs : 5 569,28 euros,
. l’incidence professionnelle : 5 000 euros,
— condamner la Cpam de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] Seine-Maritime au règlement à chacune de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, la créance de l’organisme de sécurité sociale, subrogé dans les droits de la victime, doit être limitée au montant accordé à cette dernière au titre de l’indemnisation de son préjudice en droit commun ; que, dès lors, le tribunal ne pouvait accorder à la Cpam un recours subrogatoire à hauteur de 71 404,08 au titre de la rente accident du travail.
La Cpam à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 août 2023 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la créance de la Cpam
Aux termes de l’article 31 alinéa 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’assiette du recours est constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
1) au titre de la perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a retenu une perte de 32 431,24 euros.
Sur cette somme, s’imputent les indemnités journalières versées par la Cpam, non pas pour leur totalité de 38 846,50 euros, mais dans la limite du montant de la perte effectivement subie par M. [F].
Il revient donc à la Cpam au titre du remboursement de ses débours servis au titre de ce préjudice la somme de 32 431,24 euros.
2) au titre de la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a arrêté une perte de 5 569,28 euros telle que sollicitée par M. [F], sur laquelle s’imputent les arrérages échus et le capital de la rente accident du travail déboursés par la Cpam à hauteur de la somme totale de 71 407,08 euros.
La créance de celle-ci est égale au montant de la perte subie de 5 569,28 euros.
3) au titre de l’incidence professionnelle
Le tribunal a accordé à M. [F] une indemnité de 5 000 euros qui est absorbée par la créance des arrérages échus et du capital de la rente accident du travail de la Cpam.
Seule cette somme de 5 000 euros peut être allouée à la Cpam.
* * *
Le montant de 14 663,11 euros revenant à la Cpam au titre de ses débours servis pour les dépenses de santé actuelles n’est pas contesté.
Le jugement du tribunal ayant condamné le Bureau Central Français à payer à la Cpam la somme de 57 663,63 euros en remboursement de ses débours au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, et de l’incidence professionnelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, sera confirmé. Il sera infirmé pour le surplus de la réclamation de la Cpam.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Cpam sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de la condamner également à payer aux appelantes, prises ensemble, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Bureau Central Français à payer à la Cpam de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] Seine-Maritime la somme de
57 663,63 euros en remboursement de ses débours au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, et de l’incidence professionnelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Bureau Central Français à payer à la Cpam de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] Seine-Maritime la somme complémentaire de 67 253,06 euros en remboursement de ses débours, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la Cpam de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] Seine-Maritime de sa demande de paiement de la somme complémentaire de 67 253,06 euros en remboursement de ses débours,
Condamne la Cpam de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] Seine-Maritime à payer à l’association Bureau Central Français et à la Sa Axa France Iard, prises ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne la Cpam de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] Seine-Maritime aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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