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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 avr. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Avril 2025
N° 2025/164
Rôle N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMOY
S.A.S. MILLESIMES ET SENS
C/
SAS VALDES DIFFUSION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Barbara SOUDER-VIGNEAU
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Février 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. MILLESIMES ET SENS PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT EN EXERCICE ET DOMICILIE AUDIT SIEGE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean ANTONY de la SELARL QUPRUM ANTONY avocat au barreau de LYON.
DEFENDERESSE
SAS VALDES DIFFUSION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 prorogée au 10 avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 prorogée au 10 avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— condamné la société MILLÉSIME ET SENS à payer à la société VALDES DIFFUSION la somme de 25103,50 euros TTC, outre intérêts au taux d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de l’exigibilité des factures,
— condamné la société MILLÉSIME ET SENS à verser à la société VALDES DIFFUSION la somme de 100 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— débouté la société VALDES DIFFUSION de sa demande au titre de la résistance abusive,
— débouté la société MILLÉSIME ET SENS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société MILLÉSIME ET SENS à verser à la société VALDES DIFFUSION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MILLÉSIME ET SENS aux dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2024, la société MILLÉSIME ET SENS a interjeté appel de cette décision et par acte du 10 février 2025, elle a fait assigner la SAS VALDES DIF FUSION à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et obtenir la condamnation de la SAS VALDES aux dépens et au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SARL VALDES DIFFUSION demande de rejeter comme irrecevable et infondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamner la société MILLÉSIME ET SENS aux dépens et à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SAS MILLÉSIME ET SENS demande de:
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 21 octobre 2024,
— condamner la société VALDES DIFFUSION à verser à la société MILLÉSIME ET SENS la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VALDES DIFFUSION aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 9 janvier 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des conclusions n°3 page 20 devant le premier juge produites par la SAS VALDES DIFFUSION que la SAS MILLÉSIME ET SENS avait formulé des observations sur l’exécution provisoire :la demande est donc recevable en application de l’alinéa 1 du texte susvisé
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les moyens de réformation, la SAS MILLÉSIME ET SENS fait valoir:
— que le preuve de son obligation n’est pas rapportée par les pièces produites, tant en qui concerne les commandes que les livraisons,
— que le rejet de la demande en paiement du principal entraînera le rejet de la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— qu’elle est fondée à faire valoir une exception d’inexécution concernant la livraison et l’apposition d’étiquettes personnalisées et se prévaloir d’actes de démarchage auprès de ses propres clients pour solliciter une indemnisation du préjudice en résultant et subsidiairement la compensation avec la créance invoquée.
La société VALDES DIFFUSION répond :
— qu’elle justifie de l’ensemble des commandes et livraisons,
— qu’elle a livré les étiquettes apposées sur les bouteilles,
— que les actes de démarchage allégués ne sont pas établis, pas plus que le préjudice invoqué.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
En l’espèce, le tribunal de commerce, au contradictoire des parties:
— a répondu à la demande principale en retenant l’existence d’un contrat, précisant les modalités de facturation, analysant les éléments de preuve des commandes et de leur livraison et vérifiant l’absence de paiement, en tirant les conséquences juridiques quant à la condamnation au paiement des factures et des indemnités de recouvrement contractuelles,
— a répondu aux demandes reconventionnelles en retenant l’absence de preuve du défaut de livraison invoqué et de preuve préjudice quelconque.
Les critiques de la société MILLÉSIME ET SENS relèvent uniquement d’une contestation de l’appréciation par le tribunal des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés.
Il ne s’agit pas de moyens sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès , seule la cour au fond étant compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge.
La société MILLÉSIME ET SENS qui échoue à démontrer que la première condition est remplie sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu d’analyser le risque de conséquences manifestement excessives.
Elle supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, outre la paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par la société VALDES DIFFUSION pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de la SAS MILLÉSIME ET SENS recevable,
DEBOUTONS la SAS MILLÉSIME ET SENS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 21 octobre 2024,
CONDAMNONS la SAS MILLÉSIME ET SENS aux dépens,
CONDAMNONS la SAS MILLÉSIME ET SENS à payer à la société CALDES DIFFUSION la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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