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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 17 mars 2026, n° 25/05341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/05341 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZCM
Ordonnance n° 2026/MM66
S.A.R.L. NOW PROD SARL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Romuald MOISSON de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.R.L. VOGUE AGENCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Nicolas COURTIER de la SELARL COURTIER CABINET D AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 03 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 mars 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 27 mars 2025, par lequel le tribunal des affaires économiques de Marseille a :
— Débouté la société Vogue Agence de sa demande concernant l’ajout de l’assurance annulation/ interruption de séjour ;
— Condamné la société Nowprod à payer à la société Vogue Agence la somme de 23 390, 81 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 date de la mise en demeure ;
— Condamné la société Nowprod à payer à la société Vogue Agence la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamné la société Nowprod aux dépens· toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Vu la déclaration d’appel de la société Now Prod en date du 30 avril 2025 ;
Vu les premières conclusions de la société Now Prod notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de la société Vogue Agence, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sous le visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire, l’appelant n’ayant pas exécuté la décision de première instance, et n’ayant pas démontré l’existence de circonstances de nature à faire obstacle à cette mesure.
Vu les conclusions en défense sur incident de la société Nowprod notifiées par voie électronique le 2 mars 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sous le visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Vogue Agence de son incident,
— condamner la société Vogue Agence à payer à la société Nowprod la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même société aux dépens de l’incident.
Vu le courrier de la société Vogue Agence réceptionné au greffe par RPVA le 2 mars 2026 par lequel elle déclare se désister de l’incident au regard du règlement par l’appelant des condamnations mises à sa charge.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que la société Vogue Agence ne maintient pas sa demande d’incident aux fins de prononcer la radiation de l’instance.
Il convient d’en prendre acte, étant observé qu’il ne s’agit pas d’un désistement au sens de l’article 394 du code de procédure civile, puisque l’incident ne créé pas d’instance nouvelle.
Sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application, à ce stade, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constate que la société Vogue Agence ne maintient pas sa demande d’incident aux fins de prononcer de la radiation de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’instance,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Vogue Agence et la société Nowprod de leur demande à ce titre,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond, sauf meilleur accord entre les parties,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à, [Localité 2], le 17 mars 2026
La greffière, La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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