Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 avr. 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 147/2026 – N° RG 26/00215 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNCQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie HAUET, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la cimade reçu le 20 Avril 2026 à 13 heures 40 pour :
M. X se disant [A] [P], né le 26 Juillet 1993 à [Localité 1]
de nationalité Macedonienne
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE , avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Avril 2026 à 12 heures 20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [A] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé auquel l’affaire a été communiquée,
En présence de Monsieur [A] [P], assisté de Me Adrien DELAGNE , avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Avril 2026 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [L] [I], interprète en langue serbe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur X se disant [A] [P] fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Besançon en date du 13 janvier 2025.
Monsieur X se disant [A] [P] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Eure et Loir, le 17 mars 2026, notifié le 19 mars 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 19 mars 2026, Monsieur X se disant [A] [P] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 22 mars 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur X se disant [A] [P].
Par ordonnance rendue le 23 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [A] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par ordonnance du 25 mars 2026, le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a confirmé cette décision.
Par requête du 16 avril 2026 le Préfet d’Eure et Loire a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention et par ordonnance du 17 avril 2026 ce magistrat a fait droit à cette demande, pour une durée de trente jours.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 17 avril 2026 à 14h14.
Monsieur [V] se disant [A] [P] a interjeté appel de cette décision par mémoire reçu au greffe de la cour d’appel le 20 avril 2026 à 13h40.
Assisté de son avocat à l’audience, Monsieur X se disant [A] [P] soutient que la requête de la préfecture est irrecevable en ce que plusieurs pièces sont manquantes soit la preuve de la publication de la délégation de signature du signataire de la requête au recueil des actes administratifs, le jugement prononçant l’interdiction du territoire français, l’arrêté fixant le pays de destination et la preuve des diligences entreprises au cours de la première période de rétention.
Il sollicite une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le préfet d’Eure et Loir a été avisé de la date d’audience mais n’a pas été représenté à l’audience.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience mais n’a pas été représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
* Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article R741-1 du CESEDA que l’autorité administrative compétente pour organiser le placement en rétention d’un étranger est, hors [Localité 3], le préfet localement compétent.
Il résulte des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, de la copie du registre.
En l’espèce, la requête a été signée par M. [Q] [E], directeur de la citoyenneté, agissant pour le préfet et par délégation, la délégation de signature n°33-2025 signée par M. [D] [O], préfet d’Eure-et-Loir en date du 31 octobre 2025 étant jointe à la requête et prévoyant en son article 2 une compétence du délégataire pour saisir le juge en matière d’autorisation de prolongation de rétention administrative. Cet acte a fait l’objet d’une publication le 31 octobre 2025 et est accessible sur le site internet de la préfecture d’Eure et Loir de sorte que la compétence de M. [Q] [E] est suffisamment établie.
S’agissant du jugement prononçant l’interdiction du territoire français, il est visé dans l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté autorisant la première prolongation ainsi que dans l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Rennes du 25 mars 2026. Le premier juge a justement relevé que ce jugement ayant déjà été communiqué, il n’a pas à l’être à nouveau.
Il est constant que l’arrêté fixant le pays de destination ne peut être considéré comme une pièce justificative puisqu’il est autonome par rapport à l’arrêté portant placement en rétention administrative. Par ailleurs, la nationalité de Monsieur X se disant [A] [P] n’est pas contestée de sorte que les diligences vers la Macédoine du Nord sont pertinentes.
S’agissant de la preuve des diligences effectuées au cours de la première période de rétention administrative, il est acquis que ces diligences ont été précédemment contrôlées dans le cadre de la précédente ordonnance confirmée par la cour d’appel de Rennes le 25 mars 2026 et que les éventuelles irrégularités ont ainsi été purgées.
Le moyen sera ainsi rejeté.
C’est donc à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [A] [P] pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 avril 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 21 Avril 2026 à 12 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [A] [P], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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