Irrecevabilité 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 mai 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 4 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-66
N° RG 26/00291 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WN7S
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel reçu le 15 Mai 2026 par M. [X] [P] concernant :
M. [Q] [P]
né le 30 Janvier 2000 à [Localité 1] (14)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1]
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Mai 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT MALO qui a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète ;
En présence de [Q] [P], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Constance FLECK, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 mai 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
En l’absence de M. [X] [P], appelant, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en chambre du conseil le 21 Mai 2026 à 14 H 00 M. [Q] [P] et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2026, M. [Q] [P] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent et de l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers.
Un document de tracabilité de recherche de tiers en cas de péril imminent mentionne l’impossibilité d’imprimer les documents à distance et d’y accéder concernant le père de M. [Q] [P].
Le certificat médical du 25 avril 2026 du Dr [K] [G], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de délire de persécution psychotique, une rupture de soins, des hallucinations auditives, une attitude d’écoute, un envahissement intrapsychique, une absence de conscience des troubes et un refus de soins chez M. [Q] [P]. Les troubles ne permettaient pas à M. [Q] [P] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [Q] [P] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 25 avril 2026 du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1],M. [Q] [P] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 26 avril 2026 à 16h46 par le Dr [S] [A] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 28 avril 2026 à 10h47 par le Dr [O] [R] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 28 avril 2026, le directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] a maintenu les soins psychiatriques de M. [Q] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
L’avis motivé établi le 29 avril 2026 par le Dr [O] [R] a décrit chez M. [Q] [P], une recrudescence de symptômes psychotiques (délire de persécution, hallucinations, agitation), émaillant le cours d’une psychose chronique pour laquelle il était en rupture de suivi et de traitement. M. [Q] [P] se montrait agressif et menaçant au domicile de ses parents et se sentait persécuté par son entourage familial. Depuis son admission, le médecin décrit une prise en charge en chambre d’isolement du fait de son agitation et de son opposition, et constate que M. [Q] [P] s’est peu à peu apaisé avec l’aide d’un traitement psychotrope sédatif. Le médecin mentionne qu’il reste agnosique de sa psychose schizophrénique, que les idées de perséction et les hallucinations auditives sont toujours présentes, et qu’il n’y a pas de réelle adhésion à son hospitalisation. Enfin une demande de transfert à l’EPSM de [Localité 1] a été acceptée et est en attente. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [Q] [P] relèvait de l’hospitalisation complète.
Le directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] a saisi le tribunal judiciaire de St Malo le 29 avril 2026 afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 4 mai 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Malo a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Q] [P].
Le père de M. [Q] [P], M. [X] [P] a interjeté appel de l’ordonnance du 4 mai 2026 par courriel en date du 15 mai 2026, estimant qu’il est souhaitable qu’il bénéficie d’un suivi sur [Localité 2] pour prendre unnouveau départ et se sortir de la toxicomanie.
Le ministère public, par avis du 18 mai 2026, sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge du controle des hospitalisations sous contrainte.
L’établissement de snaté a fait parvenir un certificat médical précisant qu’un transfert vers [Localité 1] allait être réalisé.
A l’audience M. [X] [P] ne s’est pas présenté.
M.[Q] [P], invité à comparaître, s’est présenté assisté d’un conseil.
Il a indiqué qu’il souhaitait sortir de l’hôpital et ne pas être transféré à [Localité 1].
Son conseil a expliqué qu’elle considère l’appel recevable dans la mesure où M.[P] se sentait démuni pour faire appel, qu’il était donc empêché en raison de sa situation et a demandé à son père de le faire.
Sur le fond elle sollicite la levée de la mesure et soulève l’irrégularité liée à l’absence de justificatif de l’empêchement de contacter un tiers et l’absence du certifcat de situation, le certificat produit ne se prononçant que sur le transfert du patient à [Localité 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [X] [P] a interjeté appel de la décision de maintien prononcée par le juge des libertés et de la détention à l’encontre de son fils M. [Q] [P] le 4 mai 2026.
Ce courrier bien que faisant état essentiellement état de la nécessité d’éloigner M.[Q] [P] de son environnement caennais et de son souhait ainsi que celui de la famille qu’il bénéficie d’un suivi social à [Localité 2] a été interprété comme constituant un appel de la décision de maintien des soins sous contrainte.
L’article 3211-19 du code de la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire[,] qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Enfin, l’article R3211-19 du même code, rendu applicable à la procédure de contrôle obligatoire par l’article R3211-33, prévoit en son troisième alinéa que le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure, le lieu et les modalités de tenue de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et, dans tous les cas au ministère public (…)".
Le premier alinéa de l’article R. 3211-21 du même code prévoit qu’à l’audience, les parties et, lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Enfin, selon l’article R. 3211-22 du code de la santé publique, à moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites aux parties ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques selon les mêmes modalités.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.
Il résulte de la rédaction de ces divers textes, qui opèrent une distinction explicite entre « les personnes avisées » de la tenue de l’audience et « les parties », que tout parent ou personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins n’est pas, dans la procédure de contrôle obligatoire instituée en vue de la sauvegarde de la liberté individuelle de la personne objet desdits soins, une partie à l’instance et ne bénéficie donc pas d’un droit de recours contre la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la demande du préfet ou du directeur de l’hôpital.
En l’espèce, M. [X] [P], père de M. [Q] [P], n’étant pas partie à la procédure, n’a pas qualité pour interjeter appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de St Malo le 4 mai 2026.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il aurait agi pour son fils dont il n’est pas le tuteur . Rien ne permet non plus d’établir que celui-ci qui était assisté d’un conseil en première instance n’était pas en capacité de former appel.
M. [Q] [P] n’a lui-même pas contesté la mesure de soins contraints dont il fait l’objet sauf à l’audience de ce jour soit tardivement puisque la décision lui a été notifiée le jour même soit le 4 mai 2026.
En conséquent les appels sont irrecevables.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que M. [X] [P] était dépourvu de qualité à agir et déclare son appel irrecevable;
Déclare l’appel de M.[Q] [P] irrecevable car tardif;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 22 Mai 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Q] [P] , à son avocat, au CH, à [X] [P]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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