Irrecevabilité 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 juillet 2023, N° F22/00175 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 23/01148 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F53X
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 10 Juillet 2023, rg n° F 22/00175
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. CLINIQUE [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 novembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2025
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige
Madame [N] [C] a été engagée le 24 mars 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’infirmière, à compter du 1er avril 2019 par la société Clinique [5], ayant pour dénomination sociale « Clinique [6] » depuis le 12 mars 2023.
Le 18 septembre 2020, les parties ont signé un avenant au contrat de travail contenant notamment une clause de dédit-formation.
À ce titre, du 5 octobre 2020 au 31 mars 2022, Mme [C] a suivi une formation afin d’obtenir le diplôme d’infirmière en bloc opératoire d’état (« ibode »).
Par courrier du 1er février 2022, Mme [C] a démissionné de ses fonctions.
Le contrat de travail de Mme [C] a pris fin le 1er avril 2022 à l’expiration de son préavis de deux mois.
Le 11 mai 2022, la société a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis afin d’obtenir la condamnation de Mme [C] notamment au remboursement de 16.500,75 euros pour violation de la clause de dédit-formation ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice subi.
Par jugement en date du 10 juillet 2023, le conseil de prud’hommes, retenant que la clause de dédit-formation était licite et opposable à la salariée, a condamné cette dernière à payer à la société la somme de 13.350 euros, déboutée de ses demandes indemnitaires ainsi qu’aux entiers dépens et à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour juger ainsi le conseil de prud’hommes a considéré que certains manquements dans la rédaction de l’avenant au contrat de travail comme la possibilité de remboursement en cas de licenciement ou le remboursement des salaires en plus du coût de la formation que la clinique n’avait d’ailleurs pas demandé, n’étaient pas de nature à remettre en cause l’obligation de Mme [C] de rembourser le coût de sa formation dont le conseil ne retenait que le coût pédagogique de 13.350 euros puisque le cout réel des frais annexes hébergement et déplacements n’ont pas été précisés dans la clause de dédit-formation et ont été repris de manière imprécise dans la convention signée entre la SAS Clinique [5] et le centre hospitalier universitaire de la Réunion.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [C] le 8 août 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2024, Mme [C] requiert de de la cour de :
À titre principal (annulation)
annuler le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis pour défaut d’impartialité ;
Et, évoquant l’affaire au fond :
dire nulle la clause de dédit-formation ;
déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Clinique [6] visant à la condamnation de Mme [N] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros au titre d’une amende civile ;
débouter la société Clinique [6] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles;
À titre subsidiaire, si la cour considère la clause de dédit-formation valide, limiter le montant de la condamnation à de plus justes proportions en déduisant la somme de 7.651,12 euros correspondant aux coûts pédagogiques pris en charge par Mme [C]
condamner la société Clinique [6] à verser Mme [N] [C] la somme de 2.996,86 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Clinique [6] aux dépens de première instance et d’appel
À titre subsidiaire (infirmation)
infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sous le RG F 22 / 00175 en ce qu’il a :
condamné Mme [N] [C] à rembourser 13.350 euros à la SAS Clinique [5] ;
condamné Mme [N] [C] à verser 500 euros à la SAS Clinique [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les dépens à la charge de Mme [N] [C] ;
rejeté la demande de Mme [N] [C] de sa demande de déclarer nulle la clause de dédit formation et de débouter la SAS Clinique [5] de l’ensemble de ses demandes ainsi que de sa demande 3.200,75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2023 en ce qu’il a :
débouté la SAS Clinique [5] de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros ;
débouté, à titre subsidiaire, la SAS Clinique [5] de sa demande de dommages et intérêts de 26.500,75 euros ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
dire nulle la clause de dédit-formation ;
déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Clinique [6] visant à la condamnation de Mme [N] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros au titre d’une amende civile ;
débouter la société Clinique [6] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles;
condamner la société Clinique [6] à verser Mme [N] [C] la somme de 2.996,86 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Clinique [6] aux dépens de première instance et d’appel.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour considère la clause de dédit-formation valide,
infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2023 en ce qu’il a
condamné Mme [N] [C] à rembourser 13.350 euros à la SAS Clinique [5] ;
condamné Mme [N] [C] à verser 500 euros à la SAS Clinique [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les dépens à la charge de Mme [N] [C] ;
rejeté la demande de Mme [N] [C] de sa demande visant à débouter la SAS Clinique [5] de l’ensemble de ses demandes ainsi que de sa demande 3.200,75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
limiter le montant de la condamnation à de plus justes proportions ;
déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Clinique [6] visant à la condamnation de Mme [N] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros au titre d’une amende civile ;
débouter la société Clinique [6] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles;
condamner la société Clinique [6] à verser Mme [N] [C] la somme de 2.996,86 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Clinique [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 25 avril 2024, aux termes desquelles la société demande, pour sa part, à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
limité à la somme de 13.350 euros la condamnation de Mme [N] [C] à l’indemnisation de la SAS Clinique [5] au titre de la violation de la clause de dédit-formation ;
débouté la SAS Clinique [5] de sa demande de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté la SAS Clinique [5] de sa demande de dommages et intérêts de 26.500,75 euros ;
confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
condamner Mme [N] [C] à rembourser à la SAS Clinique [5] la somme de 16.500,75 euros pour violation de la clause de dédit-formation ;
condamner Mme [N] [C] à verser à la SAS Clinique [5] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
A tout le moins, si par extraordinaire la cour jugeait nulle la clause de dédit-formation :
condamner Mme [N] [C] à verser à la SAS Clinique [5] la somme de 26.500,75 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à son obligation d’exécution de bonne foi de son contrat de travail et à son obligation de loyauté résultant du détournement flagrant de la clause de dédit-formation.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire il n’était pas fait droit aux demandes formulées par la SAS Clinique [5] à titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 10 juillet 2023 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
condamné Mme [N] [C] à rembourser la somme de 13.350 euros à la SAS Clinique [5] ;
condamné Mme [N] [C] à verser la somme de 500 euros à la SAS Clinique [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [N] [C] aux dépens ;
débouté Mme [N] [C] de toutes ses demandes.
En tout état de cause :
débouter Mme [N] [C] de toutes ses demandes.
Ajoutant au jugement de première instance :
condamner Mme [N] [C] à verser à la SAS Clinique [5] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
condamner Mme [N] [C] à payer une amende civile d’un montant de 10.000 euros pour appel abusif ;
condamner Mme [N] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée le 4 novembre 2024 avec renvoi de l’affaire pour plaider à l’audience du 10 mars 2025 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la nullité du jugement
Selon l’article L. 1421-2 du code du travail, les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial.
L’impartialité du juge civil se définit par l’absence de préjugé ou de parti pris et doit s’apprécier en tenant compte non seulement de la conviction personnelle et du comportement de tel juge mais également en déterminant si le tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité.
Mme [C] fait valoir que Mme [R] [L], l’un des assesseurs du bureau de jugement de la juridiction prud’homale lors de l’audience du 20 février 2023, était salariée de la société Clinifutur, laquelle société était résidente de la SAS Clinique [6] (anciennement « clinique [5] »), ce qui caractérise une violation du devoir d’impartialité. Elle ajoute qu’à ce titre l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de réouverture des débats et qu’il a été ordonné de comparaître à une nouvelle audience du bureau de jugement le 24 avril 2023 avec un nouveau conseiller prud’homal en remplacement de Mme [L]. Toutefois, si Mme [L] n’était pas présente lorsque l’affaire a été plaidée une seconde fois, elle fait valoir que le jugement rendu le 10 juillet 2023 mentionne Mme [L] dans la composition du bureau de jugement, faisant naître un doute sérieux quant au fait qu’elle ait pu participer au délibéré ainsi qu’à la rédaction de sa décision.
La société Clinique [6] relève, d’une part, que comme le reconnait Mme [C], Mme [L] ne faisait pas partie de la composition ayant entendu les parties lors de leur plaidoirie à l’audience du 24 avril 2023 et verse à l’appui le rôle d’audience en pièce n° 21, et soutient à ce titre qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle.
Elle ajoute qu’aucun élément n’est produit, tel que les notes en délibéré, démontrant que Mme [L] aurait participé au délibéré et/ou à la rédaction du jugement.
D’autre part, elle soutient que Mme [C] ne prouve en aucune façon la réalité du défaut d’impartialité qu’elle avance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [L] était salariée de la société Clinifutur, laquelle société était présidente de la SAS Clinique [6] (anciennement « clinique [5] »), partie prenante au litige.
Il résulte du jugement déféré la mention suivante :« le bureau de conciliation et d’orientation du 29 septembre 2022 a ordonné la clôture par la mise en l’état en vertu de l’article L 1454-9 du code du travail et fixé l’audience du bureau de jugement au 24/04/2023 durant laquelle le conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré pour une mise à disposition au greffe le 10/07/2023 ».
Malgré la mention, sur le rôle du conseil de prud’hommes, selon laquelle M. [E] remplaçait Mme [L] le jour des plaidoiries, le jugement mentionne dans son chapeau : « Composition du bureau de jugement lors des débats à l’audience publique du 24 avril 2023, à l’issue de laquelle le président a indiqué que le prononcé du jugement serait fait par mise à disposition. ['] Madame Anne-Aurélie Galant, assesseur conseiller (S) ».
Dans les circonstances ci-dessus rappelées, cette mention, même erronée puisqu’il est acquis que Mme [L] n’a pas siègé dans ce dossier le 24 avril 2023, fait naître un doute légitime sur l’impartialité de la formation de jugement et contrevient à l’exigence découlant sur ce point notamment de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme susvisé et des libertés fondamentales.
Le jugement entrepris devra en conséquence être annulé, ce qui entraîne la dévolution de l’affaire pour le tout à la cour d’appel, en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la clause de dédit-formation
Une clause de dédit-formation a pour objet de prévoir qu’en contrepartie d’une formation entièrement financée par l’employeur, le salarié s’engagera, après avoir suivi sa formation, à rester à son service pendant une période définie à défaut de quoi, en cas de départ survenant avant le terme de celle-ci, il devra rembourser une somme forfaitaire ou ses frais de formation.
Il est acquis qu’une telle clause est licite dans la mesure où elle constitue la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et où elle n’a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
De plus, pour être valable, une telle clause doit faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur qui ne doit pas s’entendre d’une évaluation purement forfaitaire, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.
En l’espèce, la société Clinique [6] sollicite de Mme [C] le paiement de l’indemnité de dédit-formation prévue par avenant à son contrat de travail en conséquence de sa démission et de son départ le 1er avril 2022, soit le lendemain de la fin de la formation payée par son employeur.
Elle demande le remboursement du coût total de la formation pris en charge par elle soit la somme de 16.500,75 euros décomposée comme suit (pièces n° 8 à 13 / société) :
170 euros de frais de scolarité ;
13.350 euros de coût pédagogique ;
1.982 euros de frais de logement ;
998,75 euros de billets d’avion.
La clause de dédit-formation insérée à l’avenant au contrat de travail du 18 septembre 2020 de Mme [C] est libellée comme suit :
« En contrepartie de l’effort exceptionnel de la clinique [5], la salariée s’engage à rester au service de l’entreprise, pendant une durée minimale de 48 mois à compter de la fin de sa formation.
En conséquence, dans le cas où la salariée quitterait la clinique [5] de sa propre initiative avant la fin de la formation, ou bien à la suite d’une démission ou d’un licenciement pour faute grave ou lourde, pendant le délai indiqué ci-dessus, elle serait tenue de rembourser les frais de formation ainsi engagés par l’entreprise, soit le montant correspondant aux salaires brut versés pendant toute la période de formation, dans la limite de 70% du montant, auquel s’ajoutent tous les coûts liés à la formation (coûts pédagogiques ou frais engagés).
La salariée rembourserait l’intégralité le montant calculé comme ci-dessus, si la rupture du contrat de travail intervenait pour un des motifs exposés ci-dessus dans les 12 premiers mois suivant la fin de sa formation.
En cas de rupture pour ces mêmes motifs au-delà de 12 mois, le remboursement serait proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration du délai fixé par la clause, chacun des mois représentant 1/36ème du coût de la formation (tel que calculé ci-dessus).
Ces remboursements serait exigible à la date de rupture du contrat. ».
Pour s’opposer au paiement d’une indemnité de dédit-formation, Mme [C] soutient que la clause est nulle aux motifs qu’elle :
— prévoit le remboursement des salaires versés pendant la période de formation ;
prévoit l’obligation de paiement de l’indemnité de dédit en cas de licenciement ;
ne contient aucune indication chiffrée sur le montant à rembourser en cas de mise en 'uvre de la clause ;
ne contient aucune information sur le coût réel de la formation pour l’employeur.
L’employeur s’en défend en soutenant que Mme [C] est de mauvaise foi dès lors qu’elle avait parfaitement connaissance du coût réel de la formation pour l’employeur puisqu’elle avait elle-même communiqué un devis faisant état des sommes qui devaient être engagées, et verse à l’appui sa pièce n° 14. Elle ajoute que les montants des droits de scolarité et les frais de formation par an, ainsi que les frais de billets d’avion, sont identiques à ceux indiqués dans la convention de formation signée par l’employeur (pièce n° 13).
Il est acquis qu’une clause de dédit-formation est nulle dès lors qu’elle ne comporte pas les mentions obligatoires au moment de sa signature.
En l’espèce, il est établi par l’employeur qu’il a pris en charge un coût total de 16.500,75 euros pour la formation de Mme [C], dont il revendique le remboursement.
La société Clinique [6] justifie par les pièces versées aux débats et qui ne sont pas contestées, du montant ainsi allégué.
Néanmoins, d’une part, ce chiffre n’apparait pas dans la convention et, d’autre part, certains frais ont été pris en charge après accords ultérieurs ( pièces 6 à 11 de l’intimée), certes comme l’indique la société Clinique [6], sur demande de la salariée, mais ce moyen est inopérant pour permettre le respect de la règle de concomitance entre la signature de la convention et la détermination du montant des frais qu’un salarié doit rembourser en cas de non respect de son obligation de maintien pendant un certain temps dans son emploi.
Ainsi, s’ il est constant que l’avenant mentionne bien les date, nature et durée de la formation, ni le coût réel de la formation supporté par l’employeur, ni le montant du remboursement à la charge de la salariée n’était indiqué et donc déterminé, ni au demeurant déterminable dans son montant au jour de la signature de la convention le 18 septembre 2020, de sorte qu’il ne peut être retenu dans ces circonstances que Mme [C] connaissait la portée de son engagement à cette date.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs allégués, la clause de dédit-formation se trouve entachée de nullité et le jugement est infirmé de ce chef et la société Clinique [6] déboutée de sa demande en paiement de la somme de 16.500,75 euros
Sur la recevabilité des demandes au titre de l’amende civile et dommages et intérêts pour appel abusif
La société Clinique [6] sollicite que Mme [C] soit condamnée à une amende civile ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
Mme [C] soulève l’irrecevabilité de ces demandes.
L’article 909 du code de procédure civile prévoit : l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il est constant que les prétentions en cause ont été formées pour la première fois dans le dispositif des écritures n° 2 du 25 avril 2024 de l’intimée, en contrariété avec les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile et au-delà du délai fixé par l’article 909 précité, les conclusions de l’appelant ayant été notifiées par RPVA le 20 septembre 2023.
Elles sont donc irrecevables comme tardives.
Au surplus, et en tout état de cause, s’agissant de l’amende civile, elle ne peut être prononcée qu’à l’initiative du juge et non des parties qui n’ont aucun intérêt à cette mesure prise à l’encontre de leur adversaire.
Ces demandes doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour détournement de la finalité de la clause de dédit-formation
La société Clinique [6] fait valoir que Mme [C] a organisé sa démission de telle sorte qu’elle soit pleinement effective le lendemain de la fin du bénéfice de la formation et réclame à titre de dommages et intérêts la sommes de 26.500,75 euros en réparation de son préjudice consécutif au manquement à son obligation d’exécution de bonne foi de son contrat de travail et à son obligation de loyauté résultant du détournement de la clause de dédit-formation.
En premier lieu, la clause de dédit formation ayant été déclarée nulle, l’employeur n’est pas fondé à former une demande de dommages et intérêts sur son fondement.
En second lieu, la société Clinique [6] fait valoir le comportement frauduleux de la salariée et demande sa condamnation à réparer les préjudices causés sur le plan financier comme étant lié à la prise en charge du coût de la formation, soit 16.500,75 euros, comme sur le plan moral au regard de l’organisation mise en 'uvre et des conséquences d’une démission surprise, lequel doit être évalué à la somme de 10.000 euros.
D’une part, une démission n’est pas intrinsèquement fautive et ne saurait, à elle seule, constituer une faute de nature à engager la responsabilité d’un salarié ; elle ne dégénère en faute que s’il est fait la démonstration d’une intention de nuire.
La société Clinique [6], ne rapporte pas cette preuve en l’espèce.
D’autre part, la fraude ne se présume pas.
L’intimée affirme sur ce point que Mme [C] était parfaitement consciente de ce qu’elle considère être aujourd’hui des carences de la clause de dédit-formation qu’elle a signée et pensait donc pouvoir obtenir la nullité de celle-ci en cas de demande de remboursement.
Toutefois, cette allégation n’est justifiée par aucun élément .
La demande indemnitaire à hauteur de la somme de 26.500,75 euros sera donc, par la confirmation du jugement, rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Le jugement est infirmé s’agissant de la charge des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la société Clinique [6] est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
Annule le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Évoquant l’affaire au fond,
Dit que la clause de dédit-formation insérée dans le contrat de travail de Mme [N] [C] est nulle ;
Déboute la SAS Clinique [6] de sa demande en remboursement des frais de formation de Mme [N] [C] ;
Déboute la SAS Clinique [6] de ses demandes indemnitaires ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Déclare irrecevable la demande de prononcé d’une amende civile ;
Condamne la SAS Clinique [6] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Clinique [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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