Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 févr. 2025, n° 22/05836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 novembre 2022, N° F21/00897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05836 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTVZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 NOVEMBRE 2022 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F21/00897
APPELANTE :
Madame [Y] [C]
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. POUSSE-CLANET ESPACES VERTS, n° SIRET : 43297389900011, prise en la personne de son dirigeant en exercice
Domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie BRUNEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 8 novembre 2018, la SA POUSSE CLANET ESPACES VERTS a recruté [Y] [C] en qualité d’architecte paysagiste pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures moyennant la rémunération mensuelle brute de 1987,41 euros.
À la suite des directives annoncées par le gouvernement afin de limiter la propagation du virus covid 19, un confinement de la population a été mis en place du 17 mars au 11 mai 2020.
Selon procès-verbal de réunion exceptionnelle du comité social et économique du 17 mars 2020, l’employeur a informé les salariés qu’il avait décidé de recourir au dispositif d’activité partielle à compter du 18 mars 2020 jusqu’au 31 mars 2020, que le contrat de travail de chaque salarié était suspendu pendant cette période d’activité partielle, qu’une indemnité d’activité partielle serait versée aux salariés concernés à hauteur de 70 % de la rémunération mensuelle brute soit environ 84 % du net à payer, que seules cinq activités seraient maintenues en présentiel et que le télétravail n’était pas possible ni autorisé compte tenu de l’activité professionnelle de l’entreprise.
[Y] [C] était placée en activité partielle le 18 mars et du 23 au 31 mars 2020.
Selon procès-verbal de réunion exceptionnelle du comité social et économique du 24 mars 2020, l’employeur informait les salariés qu’il était dans l’attente de la décision de l’administration à la suite de sa demande d’interruption partielle d’activité, qu’il complétera le salaire habituel à hauteur de 100 %, que les heures non travaillées mais qui seront rémunérées devront être récupérées sous forme de travail dès la reprise de l’activité normale. Un avis favorable a été donné par le comité social économique compte tenu de la gravité de la situation et des enjeux économiques.
Par accord d’entreprise du 31 mars 2020, l’employeur et les représentants du personnel convenaient que le premier pouvait fixer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc et dans la limite de six jours ouvrables, correspondant à des congés payés acquis et non pris, à prendre par anticipation.
Par courrier du 23 avril 2020, l’employeur écrivait à la salariée, en se prévalant de l’accord d’entreprise du 31 mars 2020, pour indiquer, d’une part, la possibilité pour lui, d’imposer des congés payés jusqu’à six jours ouvrables qui seront effectifs du 27 avril 2020 au 30 avril 2020, que la salariée devait impérativement reprendre son poste de travail le 4 mai 2020 au matin et, d’autre part, en raison de son refus de venir travailler, son absence sera traitée avec son accord par la prise de jours de congés payés acquis en fonction du solde disponible et, à défaut d’accord de sa part sous 48 heures, son absence sera considérée comme une absence injustifiée et non rémunérée. Par courrier daté du 23 avril 2020, la salariée répondait qu’elle ferait tout ce qui est en son pouvoir, depuis chez elle, pour assurer la pérennité de sa part de l’entreprise étant logée chez des personnes âgées en ne voulant pas mettre leur santé en danger, qu’elle n’avait reçu aucune demande de reprise de son poste en présentiel et demandait en outre le paiement de 500 heures supplémentaires depuis 16 mois (hors les mois de mars et d’avril 2020) ainsi que son salaire d’avril correspondant au chômage partiel du 1er au 26 avril inclus, des congés du 27 au 30 incluant trois demi-journées de travail, le 15, 20 et 27, et 39 heures de télétravail.
L’employeur a décidé que l’absence de la salariée du 27 au 30 avril 2020 serait imputée au titre des congés payés selon le mécanisme dérogatoire applicable à cette période de confinement.
L’employeur, par courrier du 30 avril 2020, a écrit que les conditions sanitaires permettaient une reprise d’activité normale depuis le début du mois d’avril 2020, qu’il prenait acte du refus de la salariée de reprendre son poste de travail hormis le 15 le 20 avril 2020, maintenait son interdiction de télétravail, demandait à la salariée de lui justifier de son travail à hauteur de 39 heures pour le mois d’avril, contestait le paiement des heures supplémentaires et lui demandait, en cas de refus persistant de réintégrer son poste de travail à compter du 4 mai 2020, de lui restituer le téléphone professionnel ainsi que l’ensemble des documents de travail en sa possession pour assurer la continuité de l’activité en son absence.
[Y] [C] était en arrêt de travail du 30 avril 2020 jusqu’au 11 décembre 2020.
[Y] [C] était déclarée inapte à son emploi par décision du médecin du travail le 16 décembre 2020.
Par acte du 21 décembre 2020, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 janvier 2021. Par décision du 11 janvier 2021, l’employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 22 juillet 2021, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture et en réparation de diverses créances de nature salariale ou indemnitaire.
Par jugement du 3 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Par acte du 21 novembre 2022, [Y] [C] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 14 octobre 2024, [Y] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
13 293,56 euros brute à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à compter du mois de novembre 2018 jusqu’au 30 avril 2020 et la somme de 1329,36 euros à titre de congés payés y afférents,
14 555,16 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
1673,10 euros brute correspondant aux rappels de salaire du mois d’avril 2020 et celle de 167,31 euros brute à titre de congés payés y afférents,
803,06 euros brute à titre de rappel de salaire correspondant au différentiel entre le salaire dû et l’indemnité d’activité partielle versée et la somme de 80,31 euros brute à titre de congés payés y afférents,
213,27 euros brute à titre de rappel de salaire en raison des prélèvements injustifiés sur les bulletins de septembre, octobre et décembre 2020,
4851,72 euros brute à titre d’indemnité de préavis et celle de 485,17 euros brute à titre de congés payés y afférents,
4851,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
ordonner la transmission de la décision au préfet de l’Hérault,
ordonner la remise des documents sociaux et bulletin de salaire conformes à la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la décision à intervenir, la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte,
ordonner la régularisation des cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations versées auprès des caisses de retraite et de sécurité sociale compétentes, à en justifier auprès de la concluante sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision,
débouter l’employeur de ses demandes,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[Y] [C] faisait valoir qu’elle était en télétravail à compter du 17 mars 2020 jusqu’au 27 avril 2020 date à laquelle l’employeur la plaçait d’autorité en congés payés, qu’elle est créancière d’un rappel de salaire pour ces heures non rémunérées ainsi qu’au titre d’heures supplémentaires. Il en est résulté un arrêt de travail et un préjudice moral qui ont abouti à son inaptitude qu’elle considère imputable aux manquements de l’employeur.
Par conclusions du 26 avril 2023, la SA POUSSE CLANET ESPACES VERTS demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la salariée au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA POUSSE CLANET ESPACES VERTS objecte que les rappels de salaire ne sont pas établis, qu’une activité partielle a été mise en place en mars 2020, que la salariée s’est octroyée sans autorisation le bénéfice d’un télétravail en avril 2020 et que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail n’est pas due à ces manquements mais a une volonté de la salariée de travailler à son propre compte en ayant démarré, pendant le confinement, la création de sa propre entreprise de paysagiste corroborée par un courrier d’un client le 1er mai 2020 qui souhaitait savoir qu’elle suite était donnée sur les travaux à réaliser chez lui en raison de l’annonce que [Y] [C] lui avait faite quant à son départ de la société.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l’activité partielle dans l’entreprise en mars 2020 :
En application de l’article L.5122-1 du code du travail, les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative s’ils subissent une perte de rémunération imputable soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement, soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en-deçà de la durée légale de travail (') Les salariés reçoivent une indemnité horaire versée par leur employeur correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en conseil d’État. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance-chômage (') le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Il est admis que le salarié en activité partielle n’a pas droit au maintien de son salaire habituel mais est indemnisé. L’employeur peut verser au salarié une indemnité complémentaire en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de sa part.
En l’espèce, [Y] [C] était placée en activité partielle le 18 mars 2020 et du 23 au 31 mars 2020. Son contrat de travail était ainsi suspendu pendant cette période. Elle fait valoir exclusivement avoir néanmoins travaillé en télétravail pendant cette période au soutien de sa demande en paiement et qu’elle doit par conséquent être payée pour son travail effectué sans avoir à supporter une perte de revenus. À ce titre, elle produit trois courriers électroniques du 23, 24 et 31 mars 2020 échangés avec l’employeur en la personne de [P] [F] pendant la période d’activité partielle la concernant. La pièce 37 produite à cet effet fait état d’un listing de courriels adressés par [Y] [C] à [P] [F]. Aucun élément n’est établi permettant de considérer que cette dernière s’est adressée professionnellement à [Y] [C] pendant cette période d’activité partielle.
Ainsi, puisque son contrat de travail était suspendu, la salariée ne peut prétendre à aucun rappel de salaire ni paiement d’éventuelles heures supplémentaires correspondant à cette période. Aucun élément ne permet de constater que l’employeur n’a pas respecté le régime de l’activité restreinte puisqu’à cette époque, l’intégralité de l’entreprise en bénéficiait. Il n’est pas établi que l’employeur a accepté, même implicitement, l’activité de [Y] [C] en cours d’activité restreinte. La salariée ne peut donc exiger le paiement par l’employeur du solde de rémunération correspondant à la différence entre le salaire convenu et l’indemnisation du chômage partiel sur ce fondement invoqué.
Cette demande sera rejetée et ce chef de jugement confirmé.
Postérieurement au 31 mars 2020, l’employeur n’a pas sollicité l’autorisation d’activité partielle dans l’entreprise.
Sur le refus par l’employeur du télétravail en avril 2020 :
L’article L.1222-9 du code du travail prévoit que le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique s’il existe. En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tous moyens (') L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
L’article L.1222-11 du code du travail dispose qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie ou en cas de force majeure, la mise en 'uvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.
En l’espèce, il n’est invoqué de part et d’autre aucun accord collectif ou charte. Le contrat de travail ne contient pas de clause relative au télétravail.
S’agissant de la force probante des attestations produites par chacune des parties et contestée par l’autre, il est admis, d’une part, que les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité et, d’autre part, que le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l’espèce, aucune partie n’invoque une inobservation de formalité ni de grief, se contentant de considérer par des propos généraux que les attestations produites sont sans intérêt et irrecevables. Ce moyen soulevé par chaque partie sera rejeté.
L’employeur justifie par le procès-verbal du comité social et économique du 17 mars 2020 d’avoir interdit le télétravail compte tenu de l’agencement des bureaux suffisamment espacés permettant de respecter les conditions sanitaires à cette époque. [P] [F] et [X] [K] attestent aussi de l’interdiction du télétravail. Il n’est pas contesté que [Y] [C] a refusé un retour sur site en raison des conditions sanitaires qu’elle estimait insuffisantes.
L’employeur produit des factures d’achat en magasins de divers produits tels que lingettes, gel lavant, désinfectant, des gants du 16 et 31 mars 2020, du 14, 17 et du 18 avril 2020 ainsi que d’un bon de commande du 12 avril 2020 de gel hydroalcoolique et de masques chirurgicaux. L’agencement espacé des bureaux invoqué par l’employeur n’a pas été contesté par la salariée. Il en résulte que les conditions sanitaires étaient remplies pour permettre à l’employeur l’organisation d’un retour effectif du travail sur site.
Dès lors, la salariée ne pouvait s’opposer à l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur imposant un travail sur site excluant par la même le télétravail. La salariée ayant expressément refusé d’exercer son activité professionnelle sur site, a manqué à son obligation contractuelle à l’exception des journées du 15 et 20 avril au cours desquelles elle a travaillé dans les locaux de l’employeur et a été rémunérée à due concurrence.
Toutefois, la salariée n’a pas été sanctionnée pour avoir effectué du télétravail sans autorisation.
Si la salariée a accompli son activité professionnelle, le télétravail n’étant qu’une modalité d’exécution, elle peut prétendre au paiement de son salaire mais à charge pour elle d’en rapporter la preuve contrairement à ce qu’invoque l’employeur qui considère que ne s’agissant pas d’un travail commandé, aucune rémunération n’est due à ce titre. La salariée produit des relevés d’heures, la copie de ses agendas, des courriers électroniques, des attestations [Z], [O], [R] et des échanges de SMS. L’employeur produit les attestations [F] et [K] faisant état du peu de présence de la salariée dans les locaux de l’entreprise dans le cadre habituel de son travail. Ainsi, si l’activité professionnelle a pu être moindre que celle antérieurement à la période de confinement, la salariée est restée à la disposition de l’employeur pendant ces horaires de travail.
Il en résulte qu’il est établi que la salariée a accompli son activité professionnelle durant le mois d’avril 2020. L’employeur sera condamné au paiement de la somme de 1673,10 euros brute au titre de la retenue injustifiée du mois d’avril 2020 et celle de 167,31 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Sur la créance d’heures supplémentaires :
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n’est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l’article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d’heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l’article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
L’article L.3171-1 du code du travail dispose que l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition, sont déterminées par voie réglementaire.
Ainsi, le salarié demandeur au procès doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’espèce, [Y] [C] produit un décompte de sa créance faisant état du nombre d’heures travaillées, par jour, par semaine et par mois depuis le 8 novembre 2018 jusqu’au 24 avril 2020 ainsi que des attestations faisant état d’heures de travail tardives.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif qu’il est inexact, que la salariée n’apporte aucun élément susceptible d’établir d’avoir effectué les heures au-delà de la durée légale d’autant que les attestations qu’il produit révèlent le faible temps de présence de la salariée dans les locaux de l’entreprise.
Au vu des éléments produits par les parties, le fait que la salariée n’ait pas contesté ces heures supplémentaires pendant le temps du contrat de travail est sans incidence sur la solution du litige. De plus, la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n’est pas applicable à la demande au titre des heures supplémentaires. Enfin, le besoin supplémentaire d’avoir recours à la salariée compte tenu de sa charge de travail, caractérise l’accord au moins implicite de l’employeur à la réalisation de ces heures supplémentaires même si l’employeur a sommé la salariée de ne pas commettre d’excès en matière de temps de travail.
Le décompte produit par la salariée était suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ce qu’il a fait mais sans toutefois justifier d’un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande de la salariée. Aucun élément n’est produit par l’employeur sur les horaires de travail de la salariée réellement effectués.
Dès lors, la demande d’heures supplémentaires apparaît fondée.
Dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
C’est ainsi qu’il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 3440,40 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 344,04 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur a été condamné pour non-paiement d’heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l’absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Si l’ampleur des heures non payées et non déclarées est établie, il apparaît aussi que l’employeur en a payé une partie, que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n’est ainsi pas établi. La demande du salarié sera par conséquent rejetée.
Sur les retenues sur salaire en septembre, octobre et décembre 2020 :
Des retenues sur les bulletins de salaires de septembre, octobre et décembre 2020 ont été opérées par l’employeur pour un total de 213,27 euros au titre d’une régularisation de la mutuelle.
En l’absence de réponse de l’employeur sur cette question, aucun élément ne justifie une telle retenue. L’employeur sera condamné au paiement de la somme de 213,27 euros au titre d’une retenue injustifiée.
Sur le licenciement :
L’article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’employeur, par courrier du 30 avril 2020, a écrit à la salariée que les conditions sanitaires permettaient une reprise d’activité normale depuis le début du mois d’avril 2020, qu’il prenait acte du refus de la salariée de reprendre son poste de travail hormis le 15 le 20 avril 2020, maintenait son interdiction de télétravail, demandait à la salariée de lui justifier de son travail à hauteur de 39 heures pour le mois d’avril, contestait le paiement des heures supplémentaires et lui demandait, en cas de refus persistant de réintégrer son poste de travail à compter du 4 mai 2020, de lui restituer le téléphone professionnel ainsi que l’ensemble des documents de travail en sa possession pour assurer la continuité de l’activité en son absence.
[Y] [C] était en arrêt de travail du 30 avril 2020 jusqu’au 11 décembre 2020.
[Y] [C] était déclarée inapte à son emploi par décision du médecin du travail le 16 décembre 2020.
S’agissant de la charge de travail excessive invoquée par la salariée qui aurait été contrainte de réaliser des heures supplémentaires, l’employeur a été condamné au paiement d’un rappel de salaire à titre des heures supplémentaires.
S’agissant de sa demande au titre du rappel de salaire pour mars 2020, celle-ci a été rejetée.
Il n’a pas été contesté que la salariée a entrepris la création d’une activité professionnelle de paysagiste en nom propre concomitamment à l’avis d’inaptitude, préparée depuis avril 2020, ce qui était son droit. Cet élément invoqué par l’employeur n’est pas suffisant puisque qu’il peut aussi traduire la volonté de continuer la même activité professionnelle mais dans un autre cadre plus attrayant.
Il apparaît en outre et surtout qu’au titre de la chronologie des courriers, le litige a évolué lorsque l’employeur a fait valoir l’absence injustifiée de la salariée en avril 2020, la prise de congés obligatoires à la suite de l’accord d’entreprise du 27 au 31 avril 2020 et qu’il a imposé une date de retour au 4 mai 2020 dans l’entreprise, ce que la salariée refusait à cette époque. En effet, la salariée s’est placée elle-même en télétravail sans autorisation et sans avoir été sanctionnée indiquant clairement qu’elle ne souhaitait pas retravailler sur site en raison des conditions sanitaires et de son entourage personnel qui comprenait des personnes à risque.
Un avis d’inaptitude a été prononcé huit mois plus tard.
Aucune référence à un accident du travail ou à une maladie professionnelle n’est invoquée.
Ainsi, aucun élément ne permet d’établir que l’inaptitude provient d’un manquement de l’employeur à ses obligations. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a jugé le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté la demande en rappel de salaire au titre du mois de mars 2020.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SA POUSSE CLANET ESPACES VERTS à payer à [Y] [C] les sommes suivantes :
1673,10 euros brute au titre de la retenue injustifiée du mois d’avril 2020 et celle de 167,31 euros brute au titre des congés payés y afférents.
3440,40 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 344,04 euros brute au titre des congés payés y afférents.
213,27 euros au titre des retenues injustifiées sur salaire.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SA POUSSE CLANET ESPACES VERTS à payer à [Y] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA POUSSE CLANET ESPACES VERTS aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Le greffier Le président
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