Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 30 avril 2024, N° F23/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00752 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCBA
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 30 Avril 2024, rg n° F 23/00096
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
Association UNÉDIC – DÉLÉGATION AGS ' CGEA DE LA RÉUNION
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [D] [M] [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Mme [X] [O], défenseur syndical ouvrier
Monsieur [G] [F] exerçant à l’enseigne [9],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
S.E.L.A.S. [8] en la personne de Maître [K] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [G] [F] exerçant à l’enseigne [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 29 janvier 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 JANVIER 2026
***
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [L] a été embauché en qualité d’apprenti coiffeur par Monsieur [G] [F] selon contrat d’apprentissage du 18 juin 2018 en vue d’obtenir le C.A.P. coiffure, le contrat devant se terminer le 31 juillet 2020.
Par arrêté préfectoral du 14 janvier 2019, la société [9] a fait l’objet d’une fermeture administrative d’une durée de 45 jours.
Monsieur [D] [L], affirmant n’avoir pu réintégrer son poste depuis le 19 janvier et être resté sans nouvelle de son employeur, a saisi le conseil de prud’homme de Saint-Pierre le 26 novembre 2019, lequel a, par jugement du 3 mars 2020 :
— constaté la rupture du contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de l’employeur à la date de la décision,
— condamné la société [9], en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
-7.940,98 € bruts au titre de rappel des salaires de janvier 2019 à février 2020,
— 654,17€ brut au titre de l’indemnité de congés payés,
— 4.092,07 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat,
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la société [9], en la personne de son représentant légale, de remettre à Monsieur [L] les documents suivants :
— l’attestation de pôle emploi avec la mention aux torts exclusifs de l’employeur pour défaut de paiement de salaire et fourniture de travail,
— le certificat de travail avec pour date d’entre le 16 juin 2018 et date de sortie le jour de la décision, 3 mars 2020,
— les bulletins de salaires de janvier 2019 à février 2020 ;
— condamné la société [9], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire du jugement.
Monsieur [L] a fait procéder à la signification du jugement le 16 juin 2021.
Par jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 22 septembre 2021, Monsieur [F] a été placé en redressement judiciaire, et la société [8], en la personne de Maître [F], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. L’employeur a été liquidé judiciairement par jugement du 19 janvier 2022.
Par courrier du 18 mars 2022, le mandataire judiciaire informait Monsieur [L] du refus de l’A.G.S. de régler ses créances au motif qu’il n’était plus à disposition de l’entreprise à compter du 18 septembre 2019, date à laquelle il avait été embauché par un autre salon de coiffure.
L’A.G.S. ayant formé tierce opposition le 3 avril 2023 afin de contester le montant des sommes allouées à Monsieur [L], le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre a, le 30 avril 2024 :
— jugé que le jugement du 3 mars 2020 n’était pas opposable à l’A.G.S. et n’avait pas d’autorité de chose jugée à son égard,
— jugé que la tierce opposition de l’A.G.S. était recevable,
— fixé la résiliation du contrat d’apprentissage à la date du 18 septembre 2019,
— condamné Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [L] la somme de :
— 3.183,82 € au titre de rappel de salaire,
— 579,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— reçu la requête en rectification d’erreur matérielle et rectifié l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 2 mars 2020 comme suit :
— condamne Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
— 7.940,98 € brut au titre de rappel des salaires de janvier 2019 à février 2020,
— 654,17 € brut au titre de l’indemnité de congés payés,
— 4.092,07 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat,
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonne à Monsieur [G] [F] de remettre à Monsieur [L] les documents suivants :
— l’attestation de pôle emploi avec la mention aux torts exclusifs de l’employeur pour défaut de paiement de salaire et fourniture de travail,
— le certificat de travail avec pour date d’entre le 16 juin 2018 et date de sortie le jour de la décision, 3 mars 2020,
— les bulletins de salaires de janvier 2019 à février 2020 ;
— condamne Monsieur [G] [F] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire du jugement ;
— débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes,
— ordonné à Maître [F] es qualité de procéder à la remise des bulletins de salaires de janvier à septembre 2019, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes au jugement,
— fixé la créance au passif de Monsieur [G] [F],
— dit que la décision ne sera opposable à l’A.G.S. que dans les limites de sa garantie légale,
— dit que la garantie de l’A.G.S. est plafonnée à l’un des trois plafonds définis à l’article D 3253 du code du travail,
— exclut la garantie de l’A.G.S. les créances résultant de la rupture initiée par Monsieur [L] à compter du 14 janvier 2019 à titre principal ou 26 novembre 2019 à titre soit des rappels de salaire et de l’indemnité de congés payés calculés après ces dates,
— exclut la garantie de l’A.G.S. les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, des éventuels frais d’huissier et en délivrance des documents,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— laissé à la charge des parties les dépens éventuels.
Il a retenu :
— que l’A.G.S. n’étant pas partie à l’instance ayant conduit au jugement rendu le 3 mars 2020, il ne saurait y avoir autorité de chose jugée à son égard, de sorte que ce jugement lui est inopposable,
— que le délai pour former opposition n’était pas expiré de sorte que ce recours était recevable,
— que la résiliation du contrat litigieux devait être fixée au 18 septembre 2019, correspondant à la date à laquelle le salarié avait nouvellement été embauché par un autre employeur,
— que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaire de 3.183,82 € au titre des salaires non perçus du 1er mars au 17 septembre 2019,
— que le salarié n’avait pas bénéficié des congés payés, justifiant que lui soit allouée une somme de 579,80€ au titre de l’indemnité de congés payés,
— qu’une erreur matérielle affectait le jugement rendu le 3 mars 2020 en ce qu’il a été prononcé à l’encontre de la société alors que les demandes avaient été formées à l’encontre du gérant de celle-ci, Monsieur [G] [F], justifiant de rectifier l’erreur commise,
L’A.G.S. a fait appel de la décision le 19 juin 2024 et a soutenu son appel par des conclusions signifiées le 22 août 2024 à Monsieur [L] et le 20 septembre 2024 à Monsieur [G] [F] et à Maître [F] ès qualité..
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 26 juin 2024.
L’intimée a constitué défenseur syndical par déclaration du 13 août 2024 et relevé appel incident.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la procédure a été clôturée, l’affaire fixée à l’audience du 13 octobre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 puis prorogé au 29 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées le 18 mars 2025, l’UNEDIC (délégation A.G.S. -C.G.E.A. de la Réunion) demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— reçu la requête en rectification d’erreur matérielle et rectifié l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 2 mars 2020 comme suit :
— condamne Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
— 7.940,98 € brut au titre de rappel des salaires de janvier 2019 à février 2020,
— 654,17€ brut au titre de l’indemnité de congés payés,
— 4.092,07 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat,
-1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonne à Monsieur [G] [F] de remettre à Monsieur [L] les documents suivants :
— l’attestation de pôle emploi avec la mention aux torts exclusifs de l’employeur pour défaut de paiement de salaire et fourniture de travail,
— le certificat de travail avec pour date d’entre le 16 juin 2018 et date de sortie le jour de la décision, 3 mars 2020,
— les bulletins de salaires de janvier 2019 à février 2020 ;
— condamne Monsieur [G] [F] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire du jugement ;
— fixé la créance au passif de Monsieur [G] [F],
— confirmé la décision pour le surplus,
et statuant à nouveau :
— constatant la tierce opposition, l’inopposabilité de la décision rendu le 3 mars 2020, que la tierce-opposition a remis en question les points discutés par ses soins et que la décision dont appel a retenu que le contrat était rompu le 18 septembre 2019, a limité la créance de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés à cette date, a rejeté la demande indemnitaire contesté et de frais,
— rejeter la demande en rectification d’erreur matérielle,
— débouter Monsieur [L] de ses demandes de salaires et indemnités compensatrices de congés payés sur les périodes postérieure au 18 septembre 2019, de sa demande en paiement de dommages-intérêt, au titre des frais irrépétibles et de toute demandes plus amples ou contraires,
en tout état de cause :
— juger que la décision ne lui sera opposable que dans les seules limites de sa garantie légale, – plafonner sa garantie à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3252 du code du travail,
— exclure de sa garantie les créances résultant de la rupture initiée par Monsieur [L] à compter du 14 janvier 2019 à titre principal ou à compter du 26 novembre 2019 à titre subsidiaire, soit les rappels de salaire et l’indemnité de congés payés calculés après ces dates,
— exclure de sa garantie les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, des éventuels frais d’huissier et en délivrance des documents.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2024, Monsieur [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— reçu l’A.G.S. en sa tierce opposition,
— fixé la résiliation du contrat au 18 septembre 2019
— condamné Monsieur [F] à lui payer la somme de 3.183,82€ au titre du rappel de salaire,
— reçu la requête en rectification d’erreur matérielle, l’a déclarée bien fondée et y a fait droit,
— ordonné à Maître [F] es qualité la remise des bulletins de salaire de janvier 2019 à septembre 2019, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes au jugement,
— fixé la créance au passif de Monsieur [F],
— dit que la décision sera opposable à l’A.G.S. dans les limites de sa garantie légales,
— dit que la garantie de l’A.G.S. est plafonnée à l’un des trois plafonds définis à l’article D 3253 du code du travail,
— exclut de la garantie de l’A.G.S. les créances résultant de la rupture initiée par Monsieur [L] à compter du 14 janvier 2019, à titre principal ou à compter du 26 novembre 2019 à titre subsidiaire, soit les rappels de salaire et l’indemnité de congés payés calculés après ces dates,
— exclut de la garantie de l’A.G.S. les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, des éventuels frais d’huissier et en délivrance des documents,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— laissé à la charge des parties les dépens éventuels ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— condamné Monsieur [F] à lui payé la somme de 579,80€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— jugé que le jugement du 3 mars 2020 n’est pas opposable à l’A.G.S. et n’a pas autorité de chose jugé à son égard,
en tout état de cause,
et statuant à nouveau,
— constaté que l’employeur ne lui a plus fourni de travail depuis le 14 janvier 2019, date de la fermeture administrative,
— constater la reprise des locaux par les autorités de justice,
— dire qu’il se trouvait dans l’impossibilité de retourner sur son lieu de travail,
par conséquent :
— prononcer la résiliation du contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de l’employeur,
— fixer la rupture du contrat d’apprentissage au 19 septembre 2019,
— condamner l’A.G.S. à lui payer la somme de :
— 3.183,82 € brut au titre de rappel des salaires de mars à septembre 2019,
— 654,17 € brut au titre de l’indemnité de congés payés,
— 7.282,62 € brut à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à Maître [F] es qualité de lui remettre les documents suivants :
— l’attestation de pôle emploi avec la mention aux torts exclusifs de l’employeur pour défaut de paiement de salaire et fourniture de travail,
— le certificat de travail avec pour date d’entre le 16 juin 2018 ' 19 septembre 2019,
les bulletins de salaires de janvier 2019 à septembre 2019 ;
— mettre la totalité des dépens à la charge de l’A.G.S. ainsi que les frais d’huissier en cas d’inexécution volontaires de la présente décision.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la rectification d’erreur matérielle
Monsieur [L] relève que le jugement rendu le 3 mars 2020 a omis de préciser le nom de Monsieur [G] [F], responsable légal de la société [9], alors que le jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce le 22 septembre 2021 ouvrant une procédure de redressement judiciaire vise Monsieur [F]. Il indique que cette absence de lien entre les deux décisions, l’une visant une personne morale, l’autre une personne physique, rend l’exécution difficile auprès des organismes compétents. Il précise que l’assignation délivrée le 17 janvier 2020 à comparaître devant le conseil de prud’hommes a bien été délivré à Monsieur [G] [F], en sa qualité de représentant légal de la société [9].
L’A.G.S. soutient que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en condamnant Monsieur [G] [F] après avoir accueilli la demande en rectification d’erreur matérielle. Elle relève que la requête initiale était dirigée contre l’employeur alors désigné comme [9] et que la requête en rectification d’erreur matérielle portait sur l’ajout du « nom du représentant légal comme étant Monsieur [F] [G]. » Elle indique qu’ainsi, Monsieur [F] n’a jamais été convoqué et que les premiers juges ne pouvait dès lors pas le condamner ; que cette rectification d’erreur matérielle était inutile et sans objet dès lors qu’elle avait formé tierce opposition de la décision concernée par la requête en rectification et que le jugement dont appel ne pouvait pas retenir une date de rupture du contrat au 18 septembre 2019 puis admettre par le bais de la rectification que des salaires seraient dues après cette date ou retenir des créances tenant compte d’une date de rupture postérieure. Elle demande dès lors à voir rejeter la demande en rectification d’erreur matérielle.
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il ressort de la pièce numéro 5 produite par Monsieur [L] que l’assignation à comparaître devant le conseil de prud’hommes a été délivrée à Monsieur [G] [F] à l’enseigne [9], lequel a donc été valablement attrait devant la juridiction. Il apparaît également à la lecture du jugement rendu le 3 mars 2020 que les demandes de Monsieur [L] avaient été formées à l’encontre de Monsieur [G] [F].
Or, le jugement rendu le 3 mars 2020 désigne, dans son chapeau, ses motifs et son dispositif « Streets concept store, en la personne de son représentant légal », voire parfois « la société [9], en la personne de son représentant légal ». Il apparaît donc que celui-ci est bien entaché d’une erreur s’agissant de la désignation de la partie défenderesse.
Contrairement à ce qu’indique l’A.G.S., la rectification de cette erreur matérielle ne conduit aucunement à ce que soient prononcées des condamnations contradictoires, mais seulement à corriger l’erreur portant sur la désignation de l’employeur dans le jugement rendu le 3 mars 2020.
Or, aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Ainsi, la tierce opposition ne produit ses effets qu’à l’égard de son auteur. Si, comme l’affirme l’A.G.S., elle a eu en l’espèce pour effet de rediscuter du fond des créances de Monsieur [L] avec l’organisme qui en doit garantie, elle ne fait pas perdre son intérêt à une rectification d’erreur matérielle pouvant affecter d’autres dispositions du jugement, auxquelles elle ne serait pas intéressée. Tel est le cas, par exemple, de la condamnation à remettre les documents.
Enfin, une telle rectification d’erreur matérielle ne remet pas en cause l’inopposabilité du jugement à l’A.G.S., qui n’était pas partie à cette instance.
Ainsi, il apparaît par conséquent que le jugement rendu le 3 mars 2020 est bien affecté d’une erreur matérielle dans la désignation de l’employeur, partie perdante, comme le relève la décision frappée d’appel, qu’il y a lieu de rectifier, par confirmation du jugement dont appel.
Cependant, le jugement entrepris rectifie cette erreur en relevant qu’il y a lieu de lire que les condamnations sont prononcées à l’encontre de Monsieur [G] [F] en qualité de représentant légal de la société [9].
Or, il ressort de l’assignation qu’elle a été délivrée à Monsieur [G] [F] à l’enseigne [9]. Il s’en déduit qu’il s’agit d’une activité exercée en nom personnel et qu’il n’existe pas de société [9], qui n’est donc pas une personne morale dotée d’une personnalité juridique, de sorte que Monsieur [F] n’en est pas représentant légal.
Si la demande de Monsieur [L] est elle-même erronée en ce qu’elle demande de corriger l’erreur en désignant Monsieur [F] comme représentant légal de la société [9], en lieu et place de la société elle-même, il convient néanmoins de procéder à la rectification conforme aux termes de l’assignation et aux chefs de demandes initiaux, en application des dispositions précitées autorisant à ce qu’il y soit procédé d’office.
Ainsi, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle entachant la désignation de l’employeur et de dire que l’employeur de Monsieur [L] est Monsieur [G] [F] à l’enseigne [9], et que les condamnations prononcées le sont à son encontre, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le caractère inopposable de la décision du 3 mars 2020
L’A.G.S. affirme que le jugement du 3 mars 2020 lui est inopposable dès lors qu’elle n’était pas partie à l’instance, que ce jugement n’a pas autorité de chose jugée à son égard, qu’elle était en droit de refuser sa garantie et que ce jugement ne pouvait pas être rectifié à son égard. Elle demande dès lors que soit confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré que le jugement du 3 mars 2020 lui était inopposable, relevant que les créances retenues par la décision frappée d’appel font doublon avec les créances discutées à l’occasion de la tierce opposition, ce qui exclut qu’elles lui soient déclarées opposable.
Monsieur [L] ne formule aucune contestation à cet égard.
Conformément aux dispositions des article 14 et 68 du code de procédure civile, et 1351 du code civil, le jugement rendu le 3 mars 2020 ne saurait être opposable à l’A.G.S., qui n’était pas partie à l’instance, le jugement entrepris étant confirmé.
Sur la tierce opposition
S’agissant de la recevabilité
L’A.G.S. soutient qu’elle est en droit de demande à rediscuter le fond du dossier et dispose d’un droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie dans le cadre de la tierce opposition. Elle ajoute qu’elle dispose du droit de contester le règlement des créances dont se prévalait Monsieur [L] en vertu de l’article L625-4 du code de commerce dans l’attente de la décision rendue sur tierce opposition.
Monsieur [L] ne formule aucune contestation sur ce point.
De jurisprudence constante, l’A.G.S. saisie d’une demande d’avance, qui n’était pas partie à l’instance, est en droit de demander à rediscuter le fond du dossier, le principe et l’étendue de sa garantie, dans le cadre de la tierce opposition.
Elle est donc recevable à agir à ce titre, de sorte que la décision entreprise sera confirmée.
S’agissant de la résiliation du contrat, de la créance sur salaire et de l’indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur [L] soutient qu’alors que le contrat d’apprentissage était prévu pour prendre fin au mois de juillet 2020, l’établissement employeur a fait l’objet d’une fermeture temporaire de 45 jours sur arrêté Préfectoral ; qu’à compter du 19 janvier 2019, il n’a plus reçu de directive de son employeur, qui n’a pas répondu à son courrier ; qu’il n’y a pas eu de reprise d’activité à l’issue des 45 jours ; qu’en juin 2019, l’employeur n’était plus en possession des clés du local. Il relève que l’employeur a ainsi manqué à ses obligations de lui fournir un travail et de payer son salaire à compter du mois de janvier 2019, date de la fermeture administrative et qu’il n’a pas été démissionnaire de son poste et est resté à la disposition de son employeur.
Il demande à voir confirmer la décision entreprise ayant fixé la résiliation du contrat au 18 septembre 2019, date à laquelle l’A.G.S. justifie qu’il a été embauché par une autre entreprise.
Il demande l’allocation d’une somme de 3.183,82 € brut, correspondant aux salaires impayés entre le 1e mars 2019 et le 17 septembre 2019, au regard du relevé de carrière produit par l’A.G.S., tel que retenu dans la décision entreprise dont il sollicite la confirmation.
L’A.G.S. relève que Monsieur [L] ne rapporte pas de preuve de ce que l’employeur n’était plus joignable à compter de la fermeture administrative de l’établissement ; qu’il a cessé d’être au service de l’employeur à compter du 18 septembre 2019, à laquelle il a été employé par un autre employeur de sorte qu’il convient de fixer la date de rupture du contrat au 18 septembre 2019 et la créance de salaire à la somme de 3.183,82 €.
Il a y lieu de relever l’accord des parties sur la fixation à la somme de 3.183,82€ du montant du rappel de salaires dus sur la période du 1er mars 2019 et le 17 septembre 2019, ce qui est conforme au relevé de carrière produit par l’A.G.S., qui démontre que Monsieur [L] a été employé par un nouvel employeur à compter du mois de septembre 2019. Le jugement dont appel sera ainsi confirmé.
S’agissant de l’indemnité de congés payés
Monsieur [L] souligne que le conseil de prud’hommes a opéré une confusion entre les règles applicables à l’indemnité de congés payés et celle régissant l’indemnité de préavis. Il soutient pouvoir bénéficier de congés payés à hauteur de 2,5 jours par mois, que le bulletin de paie d’octobre 2018 fait état d’un solde de 11,08 jours de congés non pris ; qu’il n’a jamais reçu son solde de tout compte et n’a donc pas perçu son indemnité de congé payé, de sorte qu’il est légitime à bénéficier d’une somme de 654,17€ à titre, correspondant au jours de congés dues sur la période comprise entre novembre 2019 et février 2020 (10 jours).
L’AG.S. soutient que le salarie ne peut prétendre qu’à l’allocation d’une somme de 579,80€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés dus au regard du salaire brut mensuel de 404,59€ prévu au contrat, correspondant à une période prenant fin au 18 septembre 2019, jour de la résiliation du contrat.
Conformément aux dispositions des article L3141-24 et L3141-28 du code du travail, Monsieur [L] pouvait bénéficier de 2,5 jours de congés par mois, et peut prétendre à l’indemnisation des jours de congés non pris.
La relation contractuelle s’est étendue du 18 juin 2018 au 18 septembre 2019, soit 15 mois, ce qui ouvrait droit au salarié à 37,5 jours du congés payés.
Il ne ressort d’aucune des pièces produites par les parties que le salarié a pris des congés ou qu’une indemnité de congé payé lui a été versée.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme demandée de 654,17€.
S’agissant des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat
Monsieur [L] affirme que la rupture d’un contrat d’apprentissage obéit aux dispositions de l’article L6222-18 du code du travail ; que le juge qui prononce la résiliation du contrat aux torts de l’employeur doit le condamner à payer une indemnité égale aux rémunérations que l’apprenti aurait perçues jusqu’au terme du contrat – soit une somme de 4.092,07€ – et que cette indemnité est garantie par l’A.G.S. Il demande à voir infirmer la décision entreprise l’ayant débouté de cette demande.
L’A.G.S. souligne que l’indemnité pour rupture anticipée du contrat doit être distinguée de celle prévue en cas de contrat à durée déterminée ; qu’elle nécessite la démonstration de l’existence d’un préjudice, qui fait défaut en l’espèce, Monsieur [L] ayant retrouvé un emploi, de sorte que la demande d’indemnisation doit être rejetée.
En vertu des dispositions de l’article L6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 1243-4 du présent code s’appliquent, à l’exception de celles relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8.
S’agissant du motif de la rupture, il convient de rappeler que par jugement du 3 mars 2020, a été constatée la rupture du contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de l’employeur à la date de la décision ; qu’à l’occasion de la tierce opposition, l’A.G.S. a demandé qu’il soit jugé à titre principal que le salarié était démissionnaire pour avoir été employé par un autre employeur à compter du 18 septembre 2019, à titre subsidiaire que la date de la rupture soit fixée au 27 février 2019, date de la fin de la période de fermeture administrative, ou au 18 septembre, date à laquelle le salarié a cessé d’être à la disposition de l’employeur. Le jugement dont appel fixe la date de la résiliation au 18 septembre 2019, sans se prononcer sur les motifs de la résiliation.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que pèse sur l’employeur les obligations essentielles du contrat de travail de fournir un travail et de s’acquitter du salaire. Il a par ailleurs été jugé que la démission de l’apprenti doit être requalifiée en rupture imputable à l’employeur dès lors que ce dernier a commis des manquements tels qu’ils ont compromis la formation de l’apprenti. En l’espèce, Monsieur [F] est défaillant dans la preuve de l’exécution de ses obligations, alors que Monsieur [L] établit par les éléments qu’il verse aux débats :
— que l’établissement a fait l’objet d’une fermture administrative de 45 semaines,
— que Monsieur [F] n’avait plus les clés du local à compter du mois de juin 2019, et ne pouvait plus exercer son activité, ni employer Monsieur [L],
— qu’il a adressé un courrier à Monsieur [F] concernant les suites de sa formation, lequel est resté sans réponse.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat d’apprentissage est intervenue aux torts exclusifs de l’employeur, par ajout au jugement entrepris.
Dès lors, Monsieur [F] est redevable d’une indemnité à Monsieur [L] destiné à réparer le préjudice résultant de cette rupture.
Monsieur [L] soutient avoir subi un préjudice financier du fait de l’absence de versement de son salaire sur la période initialement prévu au contrat, devant prendre fin le 31 juillet 2020.
Cependant, celui-ci s’est vu allouer des sommes au titre du rappel de salaires sur la période courant jusqu’au 18 septembre 2019. De plus, il ressort du relevé de carrière de l’intéressé que celui a été employé par un autre employeur à compter de cette date jusqu’à la fin initialement prévue du contrat, et qu’il a perçu des revenus.
Monsieur [L] n’établit pas avoir perçu des sommes moindres dans ce nouveau cadre contractuel qu’il aurait perçues dans le cadre de la poursuite du contrat conclu avec Monsieur [F]. Il ne soutient pas davantage l’existence d’un préjudice moral.
Par conséquent, sa demande d’indemnisation ne peut prospérer et la décision de rejet sera confirmée.
Sur la remise des documents
Monsieur [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris concernant la remise des documents.
L’A.G.S. ne formule aucune contestation, sauf à rappeler que cette condamnation porte sur le mandataire liquidateur.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision sur ce point.
Sur l’appel de l’A.G.S. à garantir l’employeur des condamnations pouvant être prononcées à son encontre
Selon l’article L.3253-8 du Code du travail : « L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre : 37 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ['] ».
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’ AGS-CGEA de la Réunion dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D. 3253-5 du même code, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et sous réserve de l’absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur.
De même, sont exclues de la garantie, les demandes qui s’analysent en une obligation de faire telle que la remise des documents rectifiés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] affirme qu’il serait inéquitable de le laisser supporter les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a exposé lors de la procédure ayant conduit au jugement rendu le 3 mars 2020, puis dans le cadre de la tierce opposition, et sollicite l’allocation d’une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’A.G.S. relève que la demande formulée par Monsieur [L] au titre des frais irrépétibles a été rejetée compte tenu de l’absence de preuve rapportée par le salarié d’avoir exposé de tels frais, alors qu’il n’était pas assisté par un avocat, mais par un défenseur syndical, lequel agit à titre gratuit aux termes des dispositions de l’article D1453-2-1 du code du travail et qu’il ne prouve pas avoir exposé des frais pour sa défense.
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [L].
Il convient également de fixer les dépens d’appel au passif de Monsieur [G] [F]. Ni l’équité ni la disparité économique ne commandent, au regard de la liquidation judiciaire et de l’absence de justificatif de l’engagement de frais irrépétibles, de faire droit
à la demande d’indemnité présentée par le salarié au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, statuant dans la limite de sa saisine,
Sur la rectification d’erreur matérielle
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2024 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Pierre en ce qu’il a relevé que le jugement du 3 mars 2020 était entaché d’une erreur matérielle portant sur la désignation de l’employeur, comme étant la société [9],
Infirme le jugement en ce qu’il a désigné l’employeur comme étant Monsieur [G] [F], représentant légal de la société [9],
Dit qu’il convient de lire dans le chapeau, les motifs et le dispositif du jugement rendu le 3 mars 2020 que l’employeur de Monsieur [D] [L] était Monsieur [G] [F], exerçant à l’enseigne [9] et non la Société [9],
Sur le surplus,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [F] au paiement de la somme de 579,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau,
Dit que la résiliation du contrat d’apprentissage est intervenu aux torts exclusifs de Monsieur [G] [F],
Fixe au passif de Monsieur [G] [F] la somme de 654,17 €, correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation A.G.S. C.G.E.A. de la Réunion dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires,
Déboute Monsieur [D] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’instance ;
Condamne la S.E.L.A.S. [8], ès-qualités, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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