Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 24/03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 17 mai 2024, N° 21/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/03871 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U53Y
SASU [1]
C/
CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Stéphane MARIN lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mai 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 21/00424
****
APPELANTE :
LA SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
Service contentieux
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2018, la SASU [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant Mme [C] [Y], salariée intérimaire mise à la disposition de la société [2] en tant qu’employée manutention portuaire, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 4 juin 2018 ; Heure : 18h45 ;
Lieu de l’accident : [Localité 4] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : elle contrôlait les conteneurs arrivés sur le port ;
Nature de l’accident : elle descendait du tracteur où était posé le conteneur, en posant le pied par terre son genou a tourné ;
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol ;
Siège des lésions : genou ;
Nature des lésions : entorse bénigne du genou gauche ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 12h à 19h ;
Accident connu le 5 juin 2018, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 26 juin 2018, fait état d’une 'entorse bénigne genou gauche’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 26 juin 2018.
Par décision du 18 juin 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 6 mai 2019, la caisse a informé Mme [Y] de sa date de guérison fixée au 7 avril 2019.
Le 16 octobre 2020, contestant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 16 avril 2021.
Par jugement du 17 mai 2024, ce tribunal a :
— rejeté les demandes de la société ;
— déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Y] au titre de son accident du travail du 4 juin 2018 ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 20 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mai 2024.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 janvier 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit,
— d’ordonner au choix de la cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident ;
Dans ce cadre,
— de choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
— d’impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
— de demander au technicien :
* de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ou par les parties ;
* de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché ;
* de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;
* d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
* de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— d’ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à son médecin de recours en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
— de rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc') ;
— de statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 avril 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— déclarer opposables à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Y] au titre de son accident du travail du 4 juin 2018 ;
— débouter la société demanderesse de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— si par extraordinaire il devait être fait droit à la demande d’expertise sollicitée par l’employeur, mettre les frais d’expertise à la charge de ce dernier, quelle que soit l’issue du litige ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail du 4 juin 2018
A titre liminaire, il sera précisé que la société ne conteste plus en cause d’appel une absence de transmission du rapport médical par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable.
La société sollicite avant-dire droit la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction eu égard aux difficultés probatoires. Elle soutient que les soins et arrêts de travail sont imputables à une cause totalement étrangère de l’accident du travail, s’appuyant sur l’avis médico-légal du docteur [V], son médecin de recours.
La caisse réplique que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des soins et arrêts de travail aux motifs qu’un arrêt de travail initial a été prescrit ; qu’il existe une parfaite continuité des symptômes et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser ladite présomption.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981). La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626 ; 2e Civ., 9 avril 2026, pourvoi n° 24-12.173), à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-24.598 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847).
En l’espèce, il ressort des pièces n°2 et 3 de la caisse :
— que le certificat médical initial établi par le service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 5] fait état d’une 'entorse bénigne genou gauche', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 26 juin 2018 ;
— que l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 27 juillet 2018 en raison d’une 'entorse genou G’ par certificats médicaux de prolongation du 22 juin et du 6 juillet 2018 établis par le docteur [F] ;
— que des soins sans arrêt de travail pour la même lésion décrite ont été prescrits par le docteur [F] à compter du 27 juillet 2018 jusqu’au 31 octobre 2018 par certificats médicaux du 27 juillet et 1er octobre 2018 ;
— qu’un nouvel arrêt de travail a été prescrit par le docteur [F] le 15 octobre 2018 en raison d’une 'entorse genou G le 5 – 6 – 18 blocages mouvements -> IRM’ jusqu’au 7 avril 2019 par certificats médicaux de prolongation datés du 15 octobre 2018, 5 novembre 2018, 6 décembre 2018, 7 janvier 2019, 7 février 2019 et 7 mars 2019.
En outre, la caisse produit deux avis du docteur [D], médecin conseil, en date du 5 décembre 2018, lequel a indiqué que la nouvelle lésion constatée dans le certificat médical en date du 5 novembre 2018, une 'désinsertion partielle corne postérieure ménisque médial + subluxation rotule’ est imputable à l’accident du travail du 4 juin 2018, et que l’arrêt de travail est justifié au titre de cet accident.
Si une reprise du travail a bien eu lieu sur la période du 28 juillet au 15 octobre 2018, il n’en demeure pas moins qu’elle fut de courte durée et qu’en tout état de cause, les soins se sont poursuivis sans interruption au titre de l’accident initial.
Dès lors, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu’au 7 avril 2019.
Il appartient en conséquence à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts de travail prescrits sont totalement étrangers au travail.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, la société soulève l’existence d’un état antérieur dégénératif, se fondant sur l’avis de son médecin de recours, lequel a pris connaissance des éléments du dossier de Mme [Y] et conclut ainsi qu’il suit :
'Le 04 juin 2018, la lésion imputable est une entorse bénigne au genou gauche comme décrite dans le certificat médical initial.
L’évolution clinique de cette entorse bénigne permet la reprise du travail au 28 juillet 2018.
Nous constatons un état antérieur pathologique étranger à cet accident du travail qui n’a pas été aggravé subitement par celui-ci et qui évolue pour son propre compte.
Ce dossier pose un problème d’imputabilité des lésions.
Selon notre analyse médico-légale, la durée imputable de l’arrêt de travail pour cette entorse bénigne de genou gauche, est du 05 juin 2018 au 27 juillet 2018.'
Il convient de rappeler que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172) et à renverser la présomption d’imputabilité.
Si le docteur [V] évoque l’existence d’un état antérieur, la cour relève que l’ensemble des documents médicaux sur lesquels il se fonde sont postérieurs à l’accident du travail de Mme [Y] et ne font état d’aucune pathologie préexistante. Au surplus, il ne caractérise pas à partir de quand cette maladie dégénérative aurait évolué pour son propre compte.
Force est de constater que la société n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à contredire utilement les éléments produits par la caisse et qu’ainsi elle échoue à démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 27 juillet 2018.
Les pièces produites sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour et il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée par la société pour suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (n°RG 21/00424) dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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