Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 23/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 6 janvier 2023, N° 19/07225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01273 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TRV2
[8]
C/
SAS [13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/07225
****
APPELANTE :
LA [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [13]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 septembre 2016, M. [X] [N], ancien salarié de la SAS [13] (la société) en tant que monteur bagues OPL, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'pneumoconiose'.
Le certificat médical initial, établi le 13 juin 2016 par le docteur [C], fait état d’un 'cancer pulmonaire lobe supérieur gauche de découverte fortuite – bilan complémentaire… adénocarcinome (cf avec pneumoconiose => demande de reconnaissance en MP'.
Par décision du 10 mai 2017, après instruction et suivant avis favorable du [7] ([9]), la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante’ au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le 9 juin 2017, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 octobre 2017.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 4 décembre 2017.
Par jugement du 21 mai 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— dit que la caisse n’a pas violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie déclarée par M. [N] par acte du 5 septembre 2016 ;
— désigné le [10] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M. [N] par acte du 5 septembre 2016 de 'cancer broncho-pulmonaire', désignée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sens des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— dit que ce [9] prendra connaissance du dossier de la caisse, et devra transmettre son avis directement au greffe de la juridiction dans un délai de six mois suivant sa saisine ;
— dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile après dépôt du rapport ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Le 18 mars 2022, le [10] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N].
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 10 mai 2017 au titre de laquelle la caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [N] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
— ordonné à la [6] de retirer du compte employeur de la société les conséquences financières liées à la décision du 10 mai 2017 au titre de laquelle la caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [N] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 1er février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 9 janvier 2023 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 octobre 2023, auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de réformer purement et simplement le jugement entrepris et d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [N].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 février 2024 auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la caisse à l’encontre du jugement entrepris ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime'.
Les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles relatives à la durée d’exposition et à la liste des travaux pour la maladie 'cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante’ n’étant pas remplies pour M. [N], la caisse a désigné le [11] pour se prononcer sur le lien direct entre la maladie déclarée et le travail de habituel de l’intéressé, lequel a émis un avis favorable en ces termes :
'Compte tenu :
— de la pathologie présentée par l’intéressé, cancer broncho-pulmonaire primitif,
— de sa profession, agent spécialisé dans les pneumatiques,
— de son exposition avérée aux poussières d’amiante,
— et malgré la durée d’exposition au risque inférieure de peu à la durée prévue au tableau de maladie professionnelle,
— après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail,
— et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [6],
le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle'.
Le tribunal a ordonné la désignation d’un second [9], celui de Bretagne, lequel a conclu en ces termes :
'Compte tenu :
— de l’avis de la [6] qui décrit que 'l’amiante était présente en quantité importante à tous les stades de la fabrication',
— de l’existence de plusieurs MP30 dans l’entreprise,
— de l’existence d’une pneumoconiose à l’examen anatomopathologique constituant un facteur de risque supplémentaire du cancer bronchique,
En conséquence, le comité considère que la liste limitative est respectée.
— de l’analyse des éléments apportés par le conseil de l’employeur en support de sa contestation ne permettant pas d’infirmer l’avis du précédent [9] des Pays de la [Localité 12] en date du 04.05.2017.
En conséquence, le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle'.
Les avis des [9] se sont fondés pour l’essentiel sur l’avis de l’ingénieur conseil de la [6] émis le 20 décembre 2016 qui mentionne :
'S’agissant de l’usine [14] à [Localité 16], des témoignages d’anciens salariés indiquent que sur le site, l’amiante était présent en quantité importante à tous les stades de la fabrication des pneus :
— isolation des presses de cuisson des pneus,
— calorifugeage des conduites de vapeur,
— isolation des cloisons et plafonds.
Les travaux de maintenance de l’outil de production se réalisaient, a priori, alors que les salariés continuaient à surveiller la cuisson des pneus à proximité.
Ainsi, même si les salariés les plus exposés étaient très certainement ceux affectés à l’entretien, les autres salariés ont pu être exposés à l’inhalation de fibres d’amiante, au moins suite à des expositions environnementales.
Cette situation rend, par conséquent, l’exposition de M. [N] à l’amiante probable, même s’il ne donne aucune précision sur les opérations qu’il réalisait en tant que monteur bague OPL, qu’il n’indique pas quel était son environnement de travail, et ne mentionne pas de présence d’amiante dans son témoignage'.
Il est constant que M. [N] a exercé uniquement le poste de 'monteur bague OPL’ de 1980 à 1989 qui consiste, selon le questionnaire renseigné par l’employeur, à 'mettre des bagues à l’intérieur du pneumatique poids lourd avant la cuisson'.
Dans son questionnaire, M. [N] n’a aucunement décrit ses tâches, son poste et l’environnement de travail au sein de la société ; il n’a pas non plus évoqué la présence ou la manipulation d’amiante. Il ne fait état que de badigeon et de solvant, l’employeur indiquant quant à lui l’utilisation d’un produit à base de talc, sous forme de poudre.
La caisse n’a pas estimé devoir diligenter une enquête.
Au terme d’une analyse précise et détaillée, le tribunal a considéré que ces éléments n’étaient pas de nature à faire la preuve d’une exposition à l’amiante
de M. [N] et partant de la relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Au soutien de son appel, la caisse se contente de rappeler l’existence des deux avis convergents des [9] des Pays de la [Localité 12] et de Bretagne qui se sont prononcés en faveur de ce lien direct.
Cependant, les avis des [9] ne lient pas la juridiction ; ils constituent des éléments de preuve parmi d’autres soumis à l’appréciation de celle-ci.
Or, en l’espèce, ni les propos généraux de l’ingénieur conseil de la [6] ni aucun autre élément du dossier ne permet de retenir in concreto que M. [N] a été exposé de manière habituelle, dans les fonctions qu’il a occupées, aux poussières d’amiante au sein de la société, ce qu’il ne revendique pas lui-même.
Le médecin de recours de la société (sa pièce n°14), qui a eu accès au rapport médical du taux d’incapacité établi par le médecin conseil, indique au surplus que 'dans le cas de ce patient qui a fait l’objet d’une lobectomie, une forte exposition à l’amiante telle que décrite au tableau 30 bis aurait dû laisser persister des fibres d’amiante dans le poumon ce qui n’est pas signalé ici'.
Au regard des éléments du dossier, l’analyse pertinente des premiers juges sera confirmée.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la [5] à verser à la SAS [13] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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